Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09305 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURJ
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [C]
né le 07 Mars 2006 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifiée à [Y] [C] le 7 juin 2023.
Le 19 novembre 2025, il a été interpellé en gare de [7] à l’occasion d’un contrôle réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale alors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des document permettant d’établir la régularité de son séjour sur le territoire français.
La préfète de l’Ain a placé [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2025 au visa de cette procédure.
Par requête en date du 22 novembre 2025 enregistrée le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours .
Par ordonnance du 24 novembre 2025 à 16 heures 46, après avoir mis d’office dans les débats la question de la recevabilité de la requête au visa de la décision rendue le 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel pour défaut de des pièces justificatives utiles relatives à l’existence de précédents placements en rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête irrecevable et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de [Y] [C].
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2025 à 18 heures 52 , le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif et a demandé au fond l’infirmation de l’ordonnance .
Sur la recevabilité de la requête, il rappelle les conditions relatives au placement en rétention administrative, et le fait que la décision rendue le 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel , qui a fait obligation au juge d’adapter son contrôle mais n’a nullement imposé à l’autorité administrative de produire la copie des décisions de placement précédents.Par ailleurs, l’autorité administrative a produit l’arrêté du 3 janvier 2025 pris par le préfet de Seine Maritime pour assigner à résidence [Y] [C], et au terme duquel est mentionné qu’il a été placé en rétention le 2 décembre 2024.
Sur le fond, la requête est fondée sur le fait qu’il ne dispose pas de documents de voyage, qu’il ne justifie pas d’un domicile, qu’il n’a pas respecté deux assignations à résidence, et qu’il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à une peine d’emprisonnement et être défavorablement connu pour des faits de vols réitérés et de détention de stupéfiants.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 à 16 heures, le conseiller délégué de la Première Présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [C] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général expose que le juge ne peut pas se saisir d’office de la fin de non-recevoir.Sur les pièces nécessaires elles ne peuvent pas être créées par une note du tribunal judiciaire. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il a fait deux rétentions.Le juge n’avait pas besoin d’autre pièce dans la mesure où le délai maximum de rétention n’a pas été atteint (article 15 de la directive). Le juge a excédé ses pouvoirs. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes de sa requête. La note de service du tribunal judiciaire n’a aucune valeur. La mesure de rétention est prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire de 2023. Sur les anciens placements,figure la mention de celui de Noisel,et elle rappelle que la préfecture n’a pas accès à toutes les mesures de placement. Elle s’en rapporte sur la nullité invoquée du fait de la palpation de sécurité.
Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il s’en est rapporté sur la saisine d’office du premier juge.Si l’arrêté de placement est fondé sur l’OQTF de 2023 se pose la question de la recevabilité de la requête et des pièces justificatives utiles, notamment des précédentes décisions de placement en rétention pour savoir si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire.Il demande confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur la palpation de sécurité il avait déposé des conclusions car la palpation était irrégulière en application de l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure. Il n’a commis aucune infraction, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité.
[Y] [C], qui a eu la parole en dernier, n’a pas formulé d’observations particulières. Il a précisé être sorti de rétention en février 2025 en Normandie.
MOTIVATION
— sur la saisine d’office :
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours
En l’espèce le premier juge s’est saisi de la question de la recevabilité de la requête de l’autorité administrative alors qu’il ne vise aucun texte permettant de s’en saisir d’office.
Par conséquent, en statuant ainsi, le premier juge a excédé ses pouvoirs ce qui doit conduire à l’annulation de sa décision.
— sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il est de principe que les pièces justificatives utiles, dont la liste n’est pas précisée par la loi hormis le registre actualisé, concernent toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto.
Il sera rappelé que la question de la jonction des précédentes décisions de placement en rétention et de la recevabilité de la requête de l’autorité administrative n’a pas été soulevée par le conseil de [Y] [C] devant le premier juge , de sorte que cette fin de non recevoir qui na pas été évoqué in limine litis en cause d’appel est irrecevable.
Lrequête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée de sorte qu’elle est régulière et recevable.
— sur l’irrégularité de la procédure pour violation de l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure :
Il résulte des dispositions de l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure que « lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public'.
Le conseil de [Y] [C] fait valoir l’irrégularité de la requête de l’autorité administrative au motif que la palpation de sécurité qu’il a subie n’était pas nécessaire, celle-ci ayant été réalisée immédiatement après avoir été informé de son contrôle d’identité et en l’absence d’infraction, et sans que la nécessité de la mesure soit établie pour garantir la sécurité de l’agent interpellateur.
La palpation de sécurité est effectivement une mesure de sûreté, qui ne revêt pas un caractère systématique.
Il ressort de la lecture du procès verbal établi le 19 novembre 2025 que les fonctionnaires de police ont procédé à une « palpation de sécurité sur la personne de [L] [T]( en réalité [Y] [C]) par un fonctionnaire de même sexe, laquelle n’amène la découverte d’aucun objet susceptible de s’avérer dangereux pour sa sécurité ou celle d’autrui ».
La palpation de sécurité a ainsi été justifiée et répond aux conditions de l’article l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure.
Ce moyen est rejeté et la requête de l’autorité administrative est déclarée régulière.
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Au terme de sa requête l’autorité administrative a fait valoir au soutien de sa demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [C], qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il représente une menace grave pour l’ordre public pour avait été condamné à deux peines d’emprisonnement et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est objectivé par les pièces versées au débat que [Y] [C] a déclaré être de nationalité algérienne, ne disposer d’aucun document de voyage en cours de validité, et résider au [Adresse 2] à [Localité 6] sans en justifier. Sous l’alias de [G] [C] il a été condamné à 5 reprises entre le 2 janvier 2024 et le 20 juin 2024.Le 21 novembre 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et des mesures de surveillances sont nécessaires, de sorte qu’il est nécessaire de prolonger sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête déposée par le préfet de l’Ain,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir.
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure à la requête
Déclarons recevable cette requête,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [C],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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