Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01552 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7F
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
[Y]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [L] 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 20/01/2026 et 27/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2026 , reçue le jour même à 14h56, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2026 à 15h25 a fait droit à cette requête.
[L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2026 à 16h35 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[L] [Y] demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février à 10 heures 30.
M. [L] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a précisé que le moyen tiré du défaut de diligence devait s’entendre comme l’absence de perspective concrète d’éloignement .
Le préfet de la Drôme , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [Y] , l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé a été condamné le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement ferme avec mandat de dépot avec interdiction du territoire national pendant deux ans pour des faits de détention de stupéfiants et importation de tabac en conterbande ce fait qu’il constitue une menace à l’ordre public , il est indiqué que les diligences ont été menées à plusieurs reprises avec le consulat d’ Algérie .
Son conseil conteste cet état de fait en soutenant qu’il n’existe pas de réelle perspective d’éloignement de l’intéressé faute de diligences pouvant être suivies d’effet .
Il ressort des pièces de la procédure [L] [Y] est sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire national, prononcée à titre de peine complémentaire le 3 mars 2025 pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, pour des faits de détention de stupéfiants en récidive ainsi que de trafic de tabac contrefait, qu’il a en outre été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt . Dés lors la gravité de la peine prononcée, pour des faits commis en récidive est de nature à elle seule à caractériser la menace à l’ordre public prévue à l’article L 742-4 du CESADA précité.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu que d’une obligation de moyen, et alors qu’au cas d’espèce le consulat algérien a été relancé à diverses reprises et pour la dernière fois le 23 février 2026 , il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective concrète d’éloignement de l’intéressé quand bien même l’autorité préfectorale ne disposerait d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires algérienne .
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [Y].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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