Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6K
O R D O N N A N C E N° 2025 – 455
du 09 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [S]
né le 05 Février 1996 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [X] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 1er décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 juin 2025 de Monsieur [L] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 06 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 à 17h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Juillet 2025 par Monsieur [L] [S] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h21,
Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Juillet 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité.'
L’avocat, Me [H] [R] MOUNSI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'dans ce cadre, les moyens soulevés lors de la 1er audience, n’ont pas été repris dans la requête. Ils sont liés. J’insiste sur les 2 moyens au départ : le manque d’une pièce utile, le Pv de GAV n’a pas été donné dans la procédure. Ce document est très important, pour permettre de vérifier que le droit a bien été respecté. Cela a fait grief à mon client. Il y a n’a pas le PV de fin de GAV pour savoir la fin de GAV. Pour savoir le délai entre la fin du GAV et le début du placement en CRA. Est ce que le délai a bien ét respecté. Le trajet a été très long entre le commissariat et le CRA. Pour le reste, pour la diligence, je m’en rapporte.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'je ne reviens pas sur la procédure judiciaire. Concernant les garanties de représentation, il n’a pas de document d’identité. Il a eu un comportement inquiétant car le 07 juin il a du être hospitalisé suite à une scarification, le 30 juin a eu un trouble au CRA. Il n’y a pas d’ncompatbilité avec la rétention. Les autorités marocaines ont été saisi directement. Il s’est soustrait à son OQTF de 2022. Je demande son maintien en rétention.'
Assisté de [X] [O], interprète, Monsieur [L] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'depuis que je suis en france, même si je suis en situation irrégulière, je n’ai jamais été placé e GAV. La seule fois que j’ai été en GAV, j’ai eu cette OQTF. J’aimerais pourvoir quitter la france et voila. Moi, je pensais que mon OQTF avait une validité de 2 ans, en réalité elle court pendant 3 ans, c’est cela que je n’ai pas saisi. Non je n’ai aucune addiction. J’ai eu un accident donc j’ai un problème à la jambe et je prends un traitement pour cela c’est tout. J’ai eu quelque trouble psychique, je n’allais pas bien. Je venais de perdre mon père. Je n’avais plus personne, je broyais du noir donc il y a eu ça. Je voulais me donner la mort. Je pensais à mon père. Je me suis scarifié partout sur mon corps. Merci beaucoup, je vous remercie, c’est juste que je puisse partir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Juillet 2025, à 11h21, Monsieur [L] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 17h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, les moyens de nullité ou d’irrecevabilité soulevés par l’appelant relatifs au défaut de diligence de l’administration, sont antérieurs à la première décision de renouvellement et sont donc en l’espèce irrecevables.
Aucune urgence absolue n’est établie.
L’intéressé a indiqué avoir perdu ses documents de voyage.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
De plus, l’intéressé a subi des troubles de comportement en rétention et s’est scarifié sur tout le corps ce qui révèle un grave trouble psychologique et caractérisé une menace grave à l’ordre public.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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