Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12 /2025
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6KT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 07 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300695686987
Monsieur [F] [O]
né le 19 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300767592893
[4], anciennement [Adresse 7], dont le siège social est situé
[Adresse 11]
représentée par Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2019, [9] (désormais [4]) a émis deux contraintes à l’encontre de M. [F] [O], relatives aux sommes suivantes':
— une contrainte n° [Numéro identifiant 13] d’un montant de 2 930,85 euros, au titre d’une activité non déclarée du 1er janvier 2015 au 18 avril 2015';
— une contrainte n° [Numéro identifiant 12] d’un montant de 16 896,42 euros au titre d’une révision du droit du 16 septembre 2009 au 31 janvier 2011, d’un montant de 16 339,39 euros au titre d’une activité salariée du 13 juillet 2008 au 5 avril 2014, et d’un montant de 516,06 euros au titre d’une avance non récupérée du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2016.
Celles-ci ont été signifiées à M. [O] le 15 mai 2019.
Le 29 mai 2019, M. [F] [O] a formé opposition contre ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois s’est déclaré incompétent pour connaître de l’opposition au profit du tribunal judiciaire de Blois et a réservé les dépens.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a':
— déclaré recevables les oppositions formées par M. [F] [O] contre les contraintes en date du 3 mai 2019, émises à son encontre par [Adresse 10] et signifiées par actes d’huissier du 15 mai 2019, portant sur les sommes restant dues suivantes':
— contrainte n° [Numéro identifiant 13]': 2 930,85 euros, au titre «'activité non-déclarée du 01.01.2015 au 18.04.2015'»';
— contrainte n° [Numéro identifiant 12]'; 16 896,42 euros, au titre «'révision du droit du 16.09.2009 au 31.01.2011'»'; 16 339,39 euros, au titre «'activité salariée du 13.07.2008 au 05.042014'» et 516,06 euros, au titre «'avance non récupérée du 14.12.2016 au 31.12.2016'»';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
— condamné M. [F] [O] à verser à [9] la somme de 33 751,87 euros pour les prestations indûment versées pour la période d’activité salariée non déclarée allant du 13 juillet 2008 au 5 avril 2014';
— rejeté la demande formée par [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la contrainte n° 3518000584';
— condamné M. [F] [O] à verser à [8] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la contrainte n° 351704350';
— condamné M. [F] [O] aux dépens, qui comprendront les frais de signification des deux contraintes.
Le 16 février 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision, celui-ci étant limité à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [O] pour la période antérieure au 3 mai 2009.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [F] [O] demande à la cour de':
— Infirmer partiellement le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [F] [O] pour la période antérieure au 15 mai 2009';
— Ramener les sommes dues par M. [O] à la somme de 15 415,86 euros;
— Condamner l’organisme [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, [4] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 décembre 2023';
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction sera faite au profit de Me Douady sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
Moyens des parties
M. [F] [O] fait valoir que la contrainte n° [Numéro identifiant 12] du 3 mai 2019 lui a été signifiée le 15 mai 2019 et qu’elle comprend la somme de 16 339,39 euros au titre de l’activité salariée du 13 juillet 2008 au 5 avril 2014 en partie prescrite, le délai pour agir en cas de fraude étant de 10 ans après la date de versement et cette prescription concernant donc les sommes versées avant le 15 mai 2009, soit 15 415,86 euros. Il estime en conséquence que cette somme doit être déduite de la somme au paiement de laquelle il doit être condamné.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail qui dispose que le délai court à compter du jour de versement des sommes, il conteste l’analyse faite par [4], qui retient que le point de départ du délai de prescription est la connaissance par l’organisme social de la fraude et s’appuie, selon lui, sur des arrêts relatifs à d’autres organismes sociaux pour lesquels le point de départ n’est pas régi par un texte spécial.
Il ajoute que les décisions visées par l’organisme portaient non pas sur le point de départ de la prescription en matière de fraude mais sur des paiements d’indus dont la solution du litige dépendait de décisions devant être rendues par une autre juridiction.
En réponse, [4] relève que M. [O], qui a effectué 20 fausses déclarations entre juillet 2008 et avril 2014 et de janvier 2015 à avril 2015 en ne déclarant pas ses reprises d’emploi, ne conteste pas avoir fraudé et que, lors du versement des prestations, [4] n’avait pas connaissance des fausses déclarations et ne les a découvertes que quelques années plus tard.
[4] indique qu’un point de départ différent de celui prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail est retenu lorsque l’organisme est dans l’impossibilité d’agir faute d’avoir pu constater l’irrégularité.
Il estime que les dispositions de droit commun des articles 2224 et 2233 du code civil trouvent à s’appliquer lorsque le paiement n’est pas indû au jour du versement, mais le devient ultérieurement.
Réponse de la cour
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que l’allocation en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [O] devant la cour d’appel qu’il a réalisé de fausses déclarations concernant sa situation d’activité et que les versements qu’il a perçus de [6] à compter du 13 juillet 2008 sont soumis à la prescription décennale.
Le point de départ de cette prescription est énoncé dans l’article spécifique précité, qui trouve application, l’organisme n’étant pas dans l’impossibilité d’agir à la suite des fausses déclarations et pouvant en vérifier la réalité dès leur formulation, étant précisé que la créance considérée n’était nullement soumise à une condition particulière.
La contrainte émise par [6] contenant la demande de répétition de l’indû date du 3 mai 2019 et lui a été signifiée le 15 mai 2019.
En application de l’article précité, tous les versements réalisés plus de dix ans avant la signification de la contrainte sont ainsi prescrits, à savoir ceux réalisés avant le 15 mai 2019.
Il y aura donc lieu d’infirmer partiellement la décision du premier juge, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour cette seule période de versements antérieure au 15 mai 2009.
Les montants à retenir pour le calcul des sommes à soustraire sont ceux présents sur le décompte de [6], ayant servi de fondement au calcul des sommes dues et reprises dans la contrainte et non contestés dans leur quantum par M. [O].
Les dates de versement apparaissent sur les avis de paiement versés aux débats par M. [O] et il en résulte que les versements touchés par la prescription sont ceux relatifs à la période d’indemnisation allant du 13 juillet 2008 au 30 avril 2009, puisque l’indemnisation relative au mois de mai 2009 a donné lieu à un versement le 2 juin 2009.
Sur cette période prescrite, un total de 13 816,94 euros a été versé.
De cette somme, doivent être soustraits les deux règlements de 202,89 euros et 219,06 euros réalisés en avril et mai 2016 et qui ont vocation à s’imputer sur les sommes dues les plus anciennes à une période où elles n’étaient pas encore atteintes par la prescription décennale.
Il en résulte que la somme à déduire du montant à régler est de 13 394,99 euros et, infirmant le premier juge sur ce chef indissociable de la fin de non-recevoir, il y aura lieu de condamner M. [O] à régler une somme totale de 20 356,88 euros correspondant au montant des sommes indûment perçues pour la période d’activité salariée non déclarée allant du 1er mai 2009 au 5 avril 2014, au titre de la révision du droit du 16 septembre 2009 au 31 janvier 2011 et au titre de l’avance non récupérée du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2016.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’organisme [6] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, pour des raisons d’équité, il n’y aura pas lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois, entre les parties, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné M. [F] [O] à verser à [Adresse 10] (désormais [4]) la somme de 33 751,87 euros pour les prestations indûment versées pour la période d’activité salariée non déclarée allant du 13 juillet 2008 au 5 avril 2014';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT':
DECLARE prescrites les prestations indûment versées par [Adresse 10] (désormais [4]) à M. [F] [O] au titre de la période d’activité salariée non déclarée allant du 13 juillet 2008 au 30 avril 2009';
CONDAMNE en conséquence M. [F] [O] à verser à l’organisme [4] la somme de 20 356,88 euros au titre des prestations indûment perçues pour la période d’activité salariée non déclarée allant du 1er mai 2009 au 5 avril 2014, au titre de la révision du droit du 16 septembre 2009 au 31 janvier 2011 et au titre de l’avance non récupérée du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2016 ;
CONDAMNE l’organisme [4] aux entiers dépens de l’instance';
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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