Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 déc. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/317
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNW3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 05 Décembre 2024 à 13H02 par la CIMADE pour :
M. [H] [P]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 17H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 06 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [P], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du Tribunal correctionnel de Cusset du 23 août 2022, confirmé par un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Riom en date du 18 janvier 2023, M. [H] [P] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par arrêté de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique 29 novembre 2024, il a été décidé de placer M. [H] [P] en rétention administrative ;
Le 30 novembre 2024, [H] [P] s’est donc vu notifier par le Préfet de Loire-Atlantique, à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 1], l’arrêté du 29 novembre 2024 et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
M. [H] [P] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête motivée de M. Le Préfet de Loire-Atlantique du 03 décembre 2024, reçue le 03 décembre 2024 à 16h33 au greffe du Tribunal, la Préfecture a sollicité du magistrat en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes une première prolongation de la rétention administrativede l’intéressé pour une durée de 26 jours;
Par ordonnance du 4 Décembre 2024 à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les moyens d’irrégularités soulevés ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 décembre 2024 à 24h00 ;
Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelé à M. [H] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
L’ordonnance précitée a été notifiée à monsieur [H] [P] le 4 décembre 2024.
Par courriel reçu au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 5 décembre 2024 à13h02, monsieur [H] [P] entendu interjeter appel de l’ordonnance du premier juge rendue le 4 décembre 2024.
Aux termes de sa déclaration d’appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance précitée et sa remise en liberté pour les motifs exposés, à savoir ;
l’irrégularité de la procédure en raison selon monsieur [H] [P] de l’absence d’information des autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de celui-ci ;
l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet ;
Au fond, monsieur [H] [P] soutient que les diligences du Préfet seraient tardives et entacheraient la décision du premier juge.
En outre Me Le Bourhis sollicite la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le Parquet Général, par écrit dont l’avocat de monsieur [H] [P] a pu prendre connaissance avant l’ouverture des débats, a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
A l’audience du 6 décembre 2024 à 10h30, monsieur [H] [P] était présent assisté de son avocat qui a soutenu les moyens précités ;
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a fait parvenir au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2024 à 9h55 un mémoire – dont l’avocat de monsieur [H] [P] a pu prendre connaissance avant l’ouverture des débats- et par lequel après avoir développé ses moyens, les services préfectoraux de Loire Atlantique demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur le défaut d’information des autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de monsieur [H] [P].
Le conseil de [H] [P] soutient que la procédure de rétention administrative serait irrégulière au motif que les autorités consulaires algériennes auraient dû être informées du placement en rétention administrative de son client dès le début de la mesure et en tout état de cause au plus tard dans les vingt-quatre heures.
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Il ne résulte d’aucune disposition légale que les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger est ressortissant doivent être avisées du placement en rétention administrative de celui-ci.
Si un tel avis aux autorités consulaires peut-être effectué c’est dans l’hypothèse particulière où les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire et dans le but d’attirer plus spécialement leur attention afin qu’elles acceptent de faire leurs meilleurs efforts afin de donner une réponse rapide et ainsi de limiter autant que possible la durée de la rétention.
La Préfecture de Loire-Atlantique justifie en l’espèce avoir apporté cette précision lors de la saisine des autorités algériennes le 2 décembre 2024.
En écartant le moyen pour ce motif le premier juge a – à bon droit- statué de la sorte et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A l’audience du 6 décembre 2024, l’avocat de monsieur [H] [P] maintient la demande d’annulation de l’arrêté litigieux au seul motif d’un défaut d’examen approfondi de la situation de monsieur [H] [P] par les services préfectoraux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731- 1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L.612-3 du CESEDA dispose : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 30 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5" ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’ éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Il s’ensuit que le moyen soulevé de la violation de l’article 8 susvisé ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative, afin de s’assurer qu’il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à ce droit.
En l’espèce, le conseil de monsieur [H] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que son client disposerait de garanties de représentation.
Si [H] [P] fait état d’une domiciliation à [Localité 1] et de la présence de ses enfants sur le territoire français – ainsi que l’a estimé l’autorité préfectorale- ces éléments ne sauraient être regardés comme des garanties effectives de représentation, dans la mesure où monsieur [H] [P] a déclaré refuser de se conformer à la mesure d’ éloignement, déclarations qu’il a réitérées à l’audience du premier juge, en reconnaissant avoir donné son passeport algérien à un membre de sa famille lors d’une visite au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 1] afin de faire échec à la mesure d’éloignement.
L’arrêt de la Cour d’appel de Riom mentionne d’une part que les deux enfants de l’intéressé sont à la charge de son épouse et qu’il a indiqué ne pas participer à leur éducation et d’autre part, que monsieur [H] [P] a fait l’objet d’une interdiction de rentrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile conjugal dans le cadre d’un sursis probatoire prononcé par jugement correctionnel de Nantes, le 21 mai 2021 dans le cadre de violence intra familiales pour lesquelles il a été déclaré coupable et condamné.
A l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [H] [P] indique être en instance de divorce à la demande de son épouse.
Condamné à de nombreuses reprise monsieur [H] [P] comme le soutient monsieur le Préfet de Loire-Atlantique constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en application des article L.741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
Concernant sa santé, il est mentionné à l’arrêt de la Cour d’appel de Riom une addiction de monsieur [H] [P] à la cocaïne.
Le Préfet de Loire-Atlantique justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de monsieur [H] [P], lequel constitue une menace pour l’ordre public au vu des sept condamnations prononcées à son encontre entre 2018 et 2022 pour des faits de vols aggravés.
Dès lors, en décidant du placement en rétention du susnommé, la Préfecture de Loire Atlantique, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Le rejet du recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention sera confirmé.
Au fond
Le conseil de monsieur [H] [P] soutient que les services préfectoraux de monsieur le Préfet de Loire atlantique n’ont pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de l’intéressé, faute pour la Préfecture de justifier de diligences utiles dès le début du placement en rétention de son client, les autorités consulaires algériennes n’ayant été sollicitées que le 02 décembre 2024 alors que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 30 novembre 2024.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir, peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi no 15-28.793).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur [H] [P] a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 09h25 à l’issue sa levée d’écrou.
Un courriel du 2 décembre 2024 à 11h40, établi par la Préfecture de Loire-Atlantique et adressé au Consulat d’Algérie, sollicitant la délivrance d’un laisser-passer consulaire, de telle sorte que la diligence effectivement accomplie par la Préfecture en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement a été établie plus de 48 heures après le placement en rétention.
S’il doit être constaté que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue tardivement, la Préfecture livre toutefois des explications pouvant justifier le report des diligences ou des difficultés ayant pu affecter ces dernières.
Il est ainsi établi en procédure que le passeport algérien original de monsieur [H] [P] figurait parmi les objets placés dans sa fouille au centre pénitentiaire de [Localité 1].
Disposant de cette information, c’est à juste titre que la Préfecture n’a pas saisi les autorités consulaires algériennes dès le début de la rétention, mais a procédé à la réservation d’un vol prévu le 30 novembre 2024.
Il convient de rappeler que lorsqu’une personne est en possession d’un passeport en cours de validité, aucune démarche consulaire n’est nécessaire et un vol peut immédiatement être réservé afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il est également produit par la Préfecture les échanges de courriels avec le greffe pénitentiaire de l’établissement, attestant que dès le 30 novembre 2024, l’autorité administrative a découvert que ledit passeport ne figurait pas parmi les objets remis à monsieur [H] [P] lors de sa levée d’écrou.
S’inquiétant de cette situation auprès de l’administration pénitentiaire, la Préfecture a justifié avoir accompli les diligences consulaires dès le 2 décembre 2024, date à laquelle elle a reçu la confirmation par le greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1] que monsieur [H] [P] a fait sortir le 24 novembre 2024, par le biais des parloirs, son passeport algérien.
En procédant de la sorte, monsieur [H] [P] ne peut soutenir que la Préfecture ne justifie pas d’une circonstance imprévisible ayant retardé l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
C’est donc également -à bon droit- que le premier juge a rejeté ce moyen et en conséquence fait droit à la requête de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique ;
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président à la Cour d’appel de Rennes,
par ordonnance réputée contradictoire :
Disons recevable l’appel interjeté concernant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 4 décembre 2024 concernant monsieur [H] [P]
Confirmons l’ordonnance entreprise du 4 décembre 2024 concernant monsieur [H] [P].
Rejetons toute autre demande fins ou conclusions
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes le 6 décembre 2024 à 12h30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Peine d'emprisonnement ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Sénégal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- État ·
- Dépôt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Versement ·
- Fausse déclaration ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Chômage partiel ·
- Train ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Dommage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Co-obligé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Partage ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution du jugement ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Restaurant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Différend ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Effacement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Syndic
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chirographaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.