Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 sept. 2024, n° 23/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 363/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 septembre 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02166 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYL
Décision déférée à la cour : 25 Avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002104 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBI LIER 'GARAGES FLEURS JKL', pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [O]
sis [Adresse 9] à [Localité 8]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] est propriétaire des lots n°11,12,13,14,16,17,18, 43 et 44, composés de box à usage de garage, dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Garages Fleurs JKL', sis [Adresse 9] à [Localité 8] (68).
Selon procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021, il est également syndic bénévole de cette copropriété.
Par assignation signifiée le 27 septembre 2022, M. [O] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Garages Fleurs JKL', pris en la personne de son syndic bénévole , (le syndicat des copropriétaires) ont assigné M. [P] [W] devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner son expulsion des lots et des parties communes qu’il occupait sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, et en paiement de dommages-intérêts.
M. [W] s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. [O] à lui restituer la somme de 7 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— ordonné la libération, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la décision, par M. [W] et tous occupants de son chef, des lots n°11,12,13,14,16,17,18, 43 et 44, composés de box à usage de garage, ainsi que des parties communes constituées des allées menant auxdits box, dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Garages Fleurs JKL', sis [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 1] n,°[Cadastre 3],
— dit qu’à défaut de leur libération effective dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la décision, il pourra être expulsé des lieux précités, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dont le juge des référés s’est réservé le contentieux de la liquidation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages- intérêts de M. [O] et du syndicat des copropriétaires et sur les demandes reconventionnelles de M. [W],
— condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de cette instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que M. [W] ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de bail, même verbal, conclu avec M. [O] sur les lots précités et qu’il était avéré, selon le procès-verbal de constat établi le 10 février 2023, qu’il occupait ces lots sans droit ni titre et y entreposait des pneus, ce qui portait une atteinte au droit de propriété de M. [O] et constituait un trouble manifestement illicite, auquel il importait de mettre fin en ordonnant son expulsion sous astreinte.
Il a ajouté que M. [O], ayant qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires, était également fondé à solliciter l’expulsion, dans les mêmes conditions, de M. [W] des parties communes constituées des allées menant aux box à usage de garage de la copropriété, qui étaient également encombrées de pneus, comme le mentionnait le procès-verbal précité.
Pour dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, principales et reconventionnelle, de dommages-intérêts, il a retenu qu’il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur de telles demandes.
Pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en restitution d’une somme de 7 000 euros, il a retenu que l’obligation de paiement de cette somme imputée par M. [W] à M. [O] était sérieusement contestable, en l’absence d’élément de preuve concernant le versement de cette somme à M. [O], à valoir sur la vente à son profit des box dont ce dernier était propriétaire.
Le 2 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celles disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages- intérêts de M. [O] et du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. Le même jour, le greffe a adressé aux avocats constitués l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la libération, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision, par M. [W] et tous occupants de son fait, des lots numéro 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 43 et 44 composés de box à usage de garages ainsi que des parties communes, constituées des allées menant auxdits box, dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages Fleurs JKL » sis [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3],
— dit qu’à défaut de leur libération effective dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision, M. [W] doit être expulsé des lieux précités, avec l’assistance de la force publique
si besoin est, et sera redevable d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— précisé que le juge des référés s’est réservé d’office le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. [W] à l’encontre de M. [O],
— condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de cette instance,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente instance,
Statuant à nouveau,
— juger que le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en qualité de juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de M. [O] et du syndicat des copropriétaires, faute de justifier des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— juger, en tout état de cause, qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande,
En conséquence,
— débouter M. [O] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs fins et conclusions, y compris de leur appel incident,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— condamner M. [O] à lui restituer la somme de 7 000 euros,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement M. [O] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il expose, en substance, être entré en contact avec M. [O] pour procéder à l’acquisition de garages ; que celui-ci lui a proposé, dans l’attente de la finalisation de la vente, de lui louer ses garages et qu’afin de montrer à M. [O] son intention de les acquérir, il lui a versé la somme de 7 000 euros ; que M. [O] l’a ensuite présenté à son associé, M. [V] et un contrat de bail a été souscrit sur les garages numéros 7, 8 et 9 pour un loyer de 100 euros ; que M. [O] a ensuite changé d’avis et a trouvé un autre acheteur.
Il soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre, car :
— sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, il n’existe aucune urgence, mais une contestation sérieuse : il n’est pas un occupant sans droit ni titre, car il bénéficie d’un contrat de bail ; le constat d’huissier de justice montre qu’il disposait des clés des lots en litige et qu’il a fait le nécessaire pour tenir les lieux en bon état, de sorte qu’il y a bien un lien de droit entre les parties ; M. [O] lui avait remis les clés et il n’a pas forcé les serrures ; M. [O] a encaissé de nombreux loyers, ce que confirme M. [U],
— il n’existe pas non plus de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent : M. [O] a attendu deux ans avant de lui demander de quitter les lieux alors qu’il avait connaissance de son occupation depuis 2021.
A supposer que la compétence du juge des référés soit admise :
— il évoque les loyers versés et la lettre de résiliation du bail de M. [O], ce qui justifie l’existence d’un bail ; il conteste la validité de la résiliation, qui est irrégulière en la forme, M. [O] ne justifiant pas d’un commandement de payer,
— M. [O] indique agir au nom du syndicat des copropriétaires, sans justifier d’une assemblée générale qui déciderait d’une expulsion,
— les dommages-intérêts sollicités à son encontre ne sont pas justifiés,
— la somme de 7 000 euros qu’il a versée doit être considérée comme un acompte au sens des articles L.214-1 du code de la consommation et 1229 du code civil et M. [O] en doit restitution,
— à tout le moins, elle doit être considérée comme une avance, sans cause, et M. [O] en doit le remboursement sur le fondement de l’article 1313 du code civil.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, M. [O] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel de M. [W] mal fondé,
— confirmer l’ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu’elle :
— constate que M. [W] est occupant sans droit ni titre avec introduction dans les lieux par voie de fait dans les lots n° 11,12,13,14,16,17,18,43 et 44 sis section 18 n°0486/009 [Adresse 9] à [Localité 8], propriété de M. [O], outre les parties communes,
— ordonne l’expulsion de M. [W] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— réserve au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamne M. [W] au versement d’un montant de 500 euros chacun à M. [O] ainsi qu’au syndic bénévole,
— constate l’exécution provisoire de plein droit,
— constater que M. [W] a libéré les lieux,
par conséquent :
— dire et juger que l’appel et les demandes de M. [W] sont devenus sans objet,
Sur appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. [W] par les demandeurs,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [W] au versement d’un montant de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral et 5 000 euros en indemnisation du préjudice matériel subis par M. [O],
— condamner M. [W] au règlement d’un montant de 5 000 euros au syndic de copropriété au titre du préjudice moral subi par les copropriétaires,
— débouter M. [W] de toutes ses fins et conclusions,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens outre un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du 'code civil',
— débouter M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires.
en exposant, en substance, que :
— depuis l’appel, M. [W] a intégralement vidé les lieux qu’il a quittés en restituant les clés au propriétaire, de sorte que son appel est sans objet,
— M. [W] a loué plusieurs garages, à compter de l’été 2021, à M. [V], qui n’est ni partie à la procédure, ni l’associé de M. [O] ; il y a entreposé des pneus et s’est approprié, sans droit ni titre, de nombreux garages appartenant à M. [O], en forçant et changeant les serrures,
— devant la violation des termes du contrat de bail, M. [V] a dénoncé le contrat de bail, mais M. [W] n’a pas quitté les lieux,
— il occupe sans droit ni titre les garages appartenant à M. [O] outre les parties communes.
Invoquant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ils soutiennent que le juge des référés est compétent, ajoutant que les dispositions 'des articles L.231-4-3 et L.231-4-4" ne sont pas applicables s’agissant d’une occupation de locaux à des fins autres que d’habitation et de logement et en l’absence de tout contrat de location ou d’habitation.
Ils soutiennent que cette situation d’occupation sans droit ni titre caractérise un squat, portant atteinte au droit de jouissance de M. [O] depuis plus d’un an, ainsi qu’il résulte de l’article 544 du code civil, mais présente aussi un danger important en cas d’incendie eu égard à la centaine de pneus entreposés. M. [O] subit également un préjudice constitué par la perte de revenus fonciers pour les garages indûment occupés. Compte tenu de cette situation, il a décidé de céder plusieurs lots au sein de cette copropriété à des conditions défavorables.
Ils ajoutent que M. [W] occupe et encombre les allées, parties communes, permettant l’accès aux garages, empêchant l’accès par les autres occupants à leurs garages et créant un risque en cas d’incendie. L’un des usagers a résilié son bail auprès de M. [V] en raison de menaces de M. [W]. Le syndic a, en vain, rappelé M. [W] à l’ordre. En outre, le règlement de copropriété interdit l’entreposage de tout produit dangereux ou inflammable.
Ils précisent justifier du 'mandat du syndic autorisé à agir.'
M. [O] soutient que ce trouble lui a causé un important préjudice moral du fait de la violation de sa propriété, précisant que, depuis plus d’une année, il tente de mettre fin au trouble avec la crainte des conséquences d’un incendie et doit faire face aux plaintes du voisinage qui craint pour sa sécurité. Il ajoute subir un préjudice matériel, étant dans l’impossibilité d’assurer la location des garages 'perquisitionnés’ par M. [W] outre des autres lots dont il est propriétaire du fait du trouble de jouissance des parties communes, et qu’il a dû se séparer, de manière prématurée et à moindre prix, de plusieurs lots.
M. [O] conteste que M. [W] lui ait versé une somme de 7 000 euros et soutient qu’il n’a existé aucune promesse de vente, ni aucune remise de fonds, invoquant la discordance entre le témoignage de M. [U] et les déclarations de M. [W] et soutenant que les autres témoignages sont irrecevables, car contraires aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Les intimés admettent que M. [W] a, à présent, quitté les lieux et restitué les clés.
Cette situation ne rend cependant pas sans objet le présent appel, M. [W] conservant un intérêt à contester l’ordonnance entreprise, qui a prononcé la condamnation à libérer les lieux en l’assortissant d’une astreinte et l’a condamné aux frais et dépens, mais aussi qui a rejeté ses demandes.
Par ailleurs, il sera constaté que, selon le règlement de copropriété et l’extrait du Livre foncier produits par les intimés en pièce 3 et 4, les lieux litigieux ne sont pas cadastrés section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] à [Localité 8], mais section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4].
1. Sur la demande d’expulsion :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1.1. Sur la demande de M. [O] :
Au jour où la cour statue, M. [O] admet que M. [W] a libéré les lieux.
Il reste cependant à examiner si, au jour où le premier juge a statué, il existait un trouble manifestement illicite tenant à l’occupation sans droit ni titre par M. [W] des garages précités appartenant à M. [O].
A cet égard, s’il est constant que M. [V] avait donné à bail à M. [W] les garages n°7, 8 et 9 dans l’immeuble de la copropriété précitée, la demande d’expulsion concernait d’autres lots, à savoir les lots n°11,12,13,14,16,17,18, 43 et 44, dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent à M. [O] et que M. [W] les occupait et y stockait des pneus.
En particulier, les documents, produits en pièce 4 et 7, signés par la même personne, qui évoquent le fait que M. [O] louait des garages à M. [W], ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, le récit étant dactylographié ; l’attestation, produite en pièce 6, ne fait pas état de la location des garages en litige à M. [W] ; le témoignage de M. [U], produit en pièce 3, ne répond pas aux dispositions précitées du code de procédure civile et est peu circonstancié ; son attestation, produite en pièce 8, est insuffisamment circonstanciée sur les faits qu’il a personnellement constatés et, en tous les cas, sur des faits permettant de caractériser l’existence d’un contrat de bail consenti par M. [O] à M. [W] sur les garages litigieux.
S’il résulte du constat d’huissier du 10 février 2023, produit par les intimés, que M. [W] disposait alors de toutes les clés d’accès au sous-sol et des garages, une telle possession, tout comme le temps mis par M. [O] pour agir en justice, ce dernier indiquant, dans ses conclusions, avoir été informé, courant 2021, de l’occupation illicite de ses garages par M. [W], sont également insuffisants, même rapprochés des témoignages précités, à constituer des éléments permettant de corroborer l’affirmation de M. [W] selon laquelle M. [O] lui avait consenti un contrat de bail sur lesdits garages, et ce d’autant plus que l’intimé invoque un changement de serrures desdits garages effectué par l’appelant.
Enfin, M. [W] ne justifie pas de la résiliation d’un bail par M. [O], seule une lettre de résiliation de bail émanant de M. [V] étant produite aux débats.
Dès lors, l’appelant ne produit que des éléments insuffisants pour démontrer que M. [O] lui aurait consenti un bail sur lesdits garages. Ainsi, le premier juge a, à bon droit, ordonné à M. [W] de libérer les lieux, ainsi que son expulsion, l’ordonnance étant confirmée de ces chefs.
En revanche, s’agissant de l’astreinte, il convient de constater que M. [O] n’a agi en justice que fin septembre 2022, alors que, comme il l’indique, il connaissait l’occupation illicite des lieux par M. [W] depuis courant 2001. En outre, si l’entreposage des pneus est de nature à aggraver les conséquences d’un incendie, M. [O] n’établit pas en quoi un dommage imminent existait à ce titre, lequel ne résulte pas non plus de l’existence d’une perte de revenus fonciers.
De surcroît, si celui-ci indique que, lorsqu’il a sollicité l’exécution de l’ordonnance du 25 avril 2023 au moyen d’un serrurier et de la force publique, M. [W] a, à nouveau, forcé les garages, il ne produit pas d’éléments suffisamment circonstanciés à cet égard.
C’est pourquoi il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure d’astreinte pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion, l’ordonnance étant donc infirmée de ce chef.
1.2. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes :
Si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’ assemblée générale, il est cependant fait exception à cette règle par l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, M. [O] justifie avoir été nommé syndic bénévole par l’assemblée générale du 29 juillet 2021.
Au jour où la cour statue, le syndicat des copropriétaires admet que M. [W] a libéré les lieux.
En revanche, il résulte de ce qui précède qu’au jour où le premier juge a statué, et comme le soutient le syndicat, M. [W], occupant sans droit ni titre des box de M. [O], occupait également sans droit ni titre les allées permettant l’accès au garage, que ce soit pour accéder auxdits box, voire même, plus ponctuellement, pour les besoins du rangement de ses box, comme il résulte du constat de l’huissier de justice du 10 février 2023.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [W] de libérer les partie communes constituées des allées menant auxdits box et a ordonné son expulsion.
En revanche, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a assorti la mesure d’expulsion d’une mesure d’astreinte, dont la nécessité n’était pas justifiée. En effet, la situation était connue depuis 2021 par M. [O] qui était syndic, et, d’autre part, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le règlement de copropriété n’interdit pas l’entreposage de tout produit dangereux ou inflammable. Ce règlement énonce uniquement, en sa page 6, que 'les matières inflammables et dangereuses ne pourront être introduites dans les boxes que pour les quantités acceptées par les compagnies d’assurances sans surprime et autorisées par les règlements en vigueur'.
2. Sur les demandes, principales et reconventionnelle, en paiement de dommages-intérêts :
Le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, retenu qu’il ne saurait statuer sur une demande de dommages-intérêts sans excéder ses pouvoirs.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
3. Sur la demande tendant à restituer la somme de 7 000 euros :
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où la réalité de la remise des fonds à M. [O], qui est contestée, ne ressort pas de manière certaine des éléments produits aux débats. L’attestation précitée de M. [U] n’est en effet pas suffisamment circonstanciée en ce qu’elle n’explique pas s’il a lui-même constaté que l’enveloppe évoquée contenait réellement une somme totale de 7 000 euros.
Elle excède dès lors les pouvoirs du juge des référés. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
4. Sur les frais et dépens :
M. [W] succombant et n’ayant libéré les lieux qu’en cours d’instance d’appel, il sera condamné à supporter les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, sera rejetée.
L’équité commande de ne pas prononcer à son égard de condamnation en application du texte précité, de sorte que la demande de M. [O] et du syndicat des copropriétaires sera rejetée tant au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 avril 2023, sauf en ce qu’elle a :
— dit que M. [P] [W] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— précisé que le juge des référés se réserve d’office le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [P] [W] à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Garages Fleurs JKL’ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes tendant à ce que M. [P] [W] soit redevable d’une astreinte ;
Constate que M. [P] [W] a quitté les lieux postérieurement au jugement déféré ,
Condamne M. [P] [W] à supporter les dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
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