Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/10167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 21/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2J6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/03065
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[5] [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [7] (la société) d’un jugement rendu le 07 novembre 2022 sous le RG 21/03065, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la l’assurance maladie de Paris (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J], salariée depuis le 09 mai 2007 de la société, en qualité de commerciale de bord, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2020 pour une « tendinite bicipitale sus et sous épineuse gauche, bursite tendon gauche », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 03 juillet 2020, mentionnant une date de première constatation médicale au 19 mai 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2020. Le certificat médical initial mentionne une « tendinite bicipitale sus et sous épineuse gauche bursite tendon gauche impotence et gène douloureuse ».
Après enquête, la caisse a, par décision du 21 décembre 2020, accepté de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau 57.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par décision du
07 novembre 2022, a :
Déclaré recevable mais mal fondé, le recours de la société,
Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 21 décembre 2020 concernant la maladie professionnelle déclarée le
15 juillet 2020 par Mme [J],
Rejeté toutes autres demandes,
Dit que les dépens sont supportés par la société.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les conditions du tableau 57 étaient réunies, puisqu’il ressortait des questionnaires que Mme [J] effectuait les travaux visés par la liste limitative et que le délai de prise en charge de 30 jours était respecté, la déclaration de maladie professionnelle étant intervenue le 19 mai 2020 après un mois d’avril 2020 au cours duquel la salariée avait travaillé 101,09 heures sur 151,67 heures.
Le jugement a été notifié le 14 novembre 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 06 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par ses soins,
Infirmer le jugement du 07 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] le 19 mai 2000 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
Condamner la caisse aux dépens d’instance,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter la société de toutes ses demandes,
Condamner la société aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Moyens des parties :
La société expose que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer que si la caisse rapporte la preuve que les trois conditions prévues au tableau sont réunies, à savoir être atteint d’une des affections inscrites au tableau, respecter le délai de prise en charge et rapporter la preuve d’une exposition aux risques définis au même tableau.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, la société rappelle que cette condition doit s’entendre strictement et que la simple validation par le service médical du diagnostic sans référence à une pièce médicale de nature à étayer précisément la maladie désignée n’est pas suffisante à caractériser la conformité du diagnostic à la pathologie du tableau. Au cas d’espèce, la société indique que le certificat médical initial fait mention d’une tendinopathie, sans préciser s’il s’agit d’une tendinopathie aiguë ou chronique et que la caisse a ensuite requalifier la maladie en tendinopathie aiguë sans caractériser qu’elle était non rompue et non calcifiante.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, la société expose que la date de première constatation médicale doit être déterminée de façon certaine et sur la base d’éléments médicaux. Elle précise que, dans le cas d’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 19 mai 2020 par le certificat médical initial alors que le dernier jour travaillé était le 24 mars 2020 (du fait de la pandémie, l’assurée était au chômage partiel du 27 mars 2020 au 03 mai 2020 et qu’aucun service de restauration n’était proposé à bord des trains jusqu’au 03 juillet 2020).
En ce qui concerne l’exposition au risque, la société fait valoir que la preuve ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la salariée. Elle souligne qu’il existe une discordance entre les informations données par l’employeur et la description effectuée par Mme [J]. Elle rappelle que Mme [J] est commerciale de bord et qu’elle assure la promotion et la commercialisation des produits de restauration à partir de bases roulantes, les produits étant stockés sur les parties supérieures ou latérales. Elle précise que le temps d’exposition n’est pas évaluable, puisqu’il dépend du taux d’occupation des trains et des besoins de la clientèle à bord. Elle en déduit qu’une lecture croisée des questionnaires produits ne permet pas de conclure que la salariée effectue des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé. En tout état de cause, elle souligne que les éléments apportés par la caisse à hauteur d’appel sont très imprécis et ne permettent pas d’affiner l’évaluation. Elle ajoute que Mme [J] a été très peu présente au sein de la société entre le 14 juin 2019 et le 18 mai 2020, en raison des congés, des arrêts et de la pandémie, ce qui a également réduit le temps d’exposition.
La société précise également que Mme [J] a bénéficié, du 29 octobre 2018 au 30 avril 2019 d’un congé sans solde pour participer à la construction d’un puits dans un village au Burkina Faso, ce qui constitue une activité susceptible d’entraîner la tendinopathie dont elle souffre.
La caisse expose qu’en ce qui concerne la désignation de la maladie, le colloque médico-administratif renseigné par le service médical est parfaitement clair et précis et permet de vérifier que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie. Elle souligne que le code syndrome qui y est visé, à savoir « 57AAM96B », correspond bien à une tendinopathie aiguë non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche et que le diagnostic a été objectivé par un élément médical extrinsèque. Elle précise également que le médecin-conseil a coché la case « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires étaient remplies et qu’elle est tenue par les avis médicaux de son médecin-conseil.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, elle fait valoir que le placement de la salariée en chômage partiel n’implique pas qu’elle était déchargée de toute activité, puisque le chômage est partiel. Elle note également que selon le premier calendrier produit par la société dans le cadre de l’instruction, le chômage partiel n’a duré que jusqu’au 18 mai 2020. Elle indique que la société ne justifie pas que, durant le chômage partiel, la salariée était affectée à d’autres tâches que la commercialisation de produits à bord des trains.
En ce qui concerne l’exposition au risque, elle fait valoir que les questionnaires des salariée et employeur étaient en réalité concordants et qu’ils permettaient de bien déterminer les mouvements avec décollement du bras de plus de 60° que la salariée effectuait durant ses 7 heures de travail quotidiennes.
Réponse de la cour :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2e Civ., 13 mars 2014 pourvoi 13-10.316).
Le tableau 57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », sur le fondement duquel la caisse a prise en charge la maladie, est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
1°) sur la désignation de la maladie :
Il appartient à la caisse d’établir que la maladie déclarée est bien celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ. 9 juillet 2015, pourvoi 14-22.606;
4 mai 2016, pourvoi 15-18059). Cependant, le juge du fond ne peut se borner à procéder à une appréciation littérale du certificat, il lui appartient de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant (2e Civ.,
14 mars 2019, pourvoi n 18-11975), compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi
20-19.124)
Les juges du fond ne peuvent se contenter de l’avis favorable du médecin conseil, sans rechercher si cet avis était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ 2ème ,
21 octobre 2021, pourvoi n 20-13.946). Dès lors qu’ils se sont livrés à cette recherche, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments produits par les parties à l’effet de démontrer que l’affection prise en charge est celle visée par le tableau (Civ. 2, 25 novembre 2021, pourvoi n 20-18.477 ).
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne « tendinite bicipitale sus et sous épineuse gauche bursite tendon gauche impotence et gène douloureuse ».
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil indique, dans la rubrique « si maladie professionnelle inscrite à un tableau » qu’il s’agit d’une « tendinopathie aiguë épaule gauche » avec le code syndrome 057AA96B, ce qui montre qu’il a considéré que la désignation de la maladie correspondait au tableau sus-référencé, seul qui vise une tendinopathie aiguë de l’épaule.
Pour justifier de son analyse, le médecin-conseil indique qu’il s’est référé à l’échographie épaule gauche du 22 juin 2020 effectuée par le docteur [P], ce qui constitue un élément extrinsèque.
Pour conclure, le médecin-conseil coche « oui » à la question : « conditions médicales réglementaires tableau remplies ' »
Au regard de ces éléments, il est considéré que la caisse rapporte la preuve de la désignation de la maladie prévue au tableau.
L’employeur ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse faite par le médecin-conseil.
La première condition du tableau est donc remplie.
2°) Sur le délai de prise en charge :
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la date de première constatation médicale est fixée au 19 mai 2020 par le médecin-conseil, conformément au certificat médical initial.
Par application du délai de prise en charge prévu au tableau, il est donc nécessaire que le dernier jour d’exposition au risque soit, au plus tôt, le 19 avril 2020.
Il est établi que la période de confinement s’est déroulée, en France métropolitaine, du 17 mars 2020 au 10 mai 2020. Durant cette période, les voitures-bars des [10] étaient totalement fermées. L’employeur produit, en pièce 15, le relevé de pointage de
Mme [J], sur lequel il apparaît qu’à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au
21 mai 2020 (dernier jour du relevé), Mme [J] était soit en « repos », soit en « prise JF (jours fériés) », soit en « prise repos retard », soit en « prise de congé ppal » ou soit en « jour indis ». Précédemment, dans le décompte, lorsqu’elle travaillait, le numéro du train et les horaires étaient mentionnés. Pour la période du 17 mars 2020 au
21 mai 2020, il n’est fait mention ni d’un numéro de train, ni d’horaires, ce qui permet d’en déduire que durant cette période de confinement, Mme [J] ne travaillait pas à bord d’un train.
Dans son questionnaire (pièce 3 de la caisse), la salariée indique qu’elle exerce la fonction de commerciale de bord senior ; elle ne mentionne aucune autre activité durant la période du 09 mai 2007 au 15 septembre 2020. Elle confirme l’ensemble des informations de l’employeur concernant les jours « prise JF », « prise repos retard » et « prise de congé ppal (congé posé par l’employeur ». Elle confirme également qu’elle a été en chômage partiel à compter du 17 mars 2020, sans préciser l’activité qu’elle a alors effectuée.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que, durant le mois précédant le 19 mai 2020, Mme [J], qui était en chômage partiel, était en réalité en « jour indis », c’est-à-dire sans activité commerciale à bord des trains. Elle n’était donc pas exposée au risque décrit dans les questionnaires. Il n’est fait mention d’aucune autre activité à risque.
Dès lors, l’exposition au risque avait cessé dès le 17 mars 2020. Le délai de prise en charge prévu au tableau est donc dépassé.
La deuxième condition du tableau n’est pas remplie.
En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse est déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens exposés dans les conclusions respectives des parties.
Sur les demandes accessoires :
La caisse est tenue aux dépens de première instance et d’appel et est condamnée à verser à l’employeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [7],
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de l’assurance maladie de [Localité 8] en date du 21 décembre 2020 acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] par certificat médical initial du 03 juillet 2020 mentionnant « tendinite bicipitale sus et sous épineuse gauche bursite tendon gauche impotence et gène douloureuse » ,
CONDAMNE l'[4] [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’assurance-maladie de [Localité 8] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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