Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 février 2024, N° 2023F00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ML CONSEILS, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. [ L ], la société CREDIT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNL5
AFFAIRE :
[O] [B]
…
C/
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
Société ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F00370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0004JK1
Plaidant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 -
S.A.S. [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0004JK1
Plaidant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 -
****************
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 50/23
****************
PARTIE INTERVENANTE :
Société ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N], ayant son siège [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité de mandataire liquidateur de la société [L], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 15 octobre 2024.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2015, le Crédit du Nord, aux droits duquel se trouve la Société générale, a ouvert un compte courant au profit de la société [L], dont M. [O] [B] est le président. Le 7 janvier 2020, la banque a accordé à la société [L] une autorisation de découvert d’un montant de 10 000 euros.
Par acte du 7 janvier 2020, la banque a en outre accordé à la société [L] un prêt de 10 000 euros sur une durée de 48 mois.
Par acte du même jour, M. [O] [B] s’est porté caution solidaire de la société [L] pour tous ses engagements, à hauteur d’une somme de 32 500 euros.
Par acte du 17 juin 2020, la banque a accordé à la société [L] un second prêt, garanti par l’Etat, d’un montant de 43 500 euros, remboursable en une seule échéance au terme d’une durée de 12 mois, au taux de 0,25%. Par avenant du 15 juin 2021, la durée du prêt a été portée à 60 mois, dont 12 mois de différé d’amortissement, avec intérêts au taux de 0,57 %.
Par courrier recommandé du 16 mai 2022, la banque a dénoncé la facilité de trésorerie accordée à la société [L], moyennant un préavis de 60 jours. Par courriers recommandés des 9 et 16 février 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Elle a ensuite mis en demeure, par courrier du 6 mars 2023, la société [L] et M. [B] de lui payer les sommes dues.
Les 24 et 26 avril 2023, la Société générale a assigné M. [B] et la société [L] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 14 février 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné solidairement la société [L] et M. [B] à payer à la Société générale les sommes de :
* 13 457,80 euros au titre du découvert en compte courant augmenté des intérêts au taux contractuel de 11,25 % l’an du 14 mars 2023 jusqu’à complet paiement et ce dans la limite de 32 500 euros s’agissant de M. [B] ;
* 3 799 euros au titre du prêt de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,6 % l’an à compter du 14 mars 2023 jusqu’à complet paiement et ce dans la limite de 32 500 euros s’agissant de M. [B] ;
— condamné la société [L] à payer à la Société générale la somme de 43 127,70 euros augmentée des intérêts au taux de 3,57 % l’an du 14 mars 2023 jusqu’à complet paiement ;
— condamné solidairement la société [L] et M. [B] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens solidairement à la charge de la société [L] et de M. [B].
Le 14 mars 2024, M. [B] et la société [L] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] et a désigné la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions du 28 avril 2025, M. [B], et la société [L], cette dernière déclarant exercer son droit propre, demandent à la cour de :
— annuler le jugement du 14 février 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du 14 février 2024 du chef des condamnations de M. [B] ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance de la Société générale de son droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la Société générale à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, la Société générale demande à la cour de :
— rejeter le moyen de nullité du jugement ;
— le confirmer en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— fixer ses créances au passif de la société [L], soit 45 578,50 euros + mémoire à titre chirographaire, 4 137,64 euros + mémoire à titre chirographaire, 15 867,76 euros + mémoire à titre chirographaire, 1 000 euros à titre chirographaire ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Subsidiairement,
— juger que la dévolution s’opère pour le tout ;
— constater que les appelants n’ont pas fait valoir de moyen de réformation ;
En conséquence ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— fixer ses créances au passif de la société [L], soit 45 578,50 euros + mémoire à titre chirographaire, 4 137,64 euros + mémoire à titre chirographaire, 15 867,76 euros + mémoire à titre chirographaire, 1 000 euros à titre chirographaire ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Encore plus subsidiairement,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— fixer ses créances au passif de la société [L], soit 45 578,50 euros + mémoire à titre chirographaire, 4 137,64 euros + mémoire à titre chirographaire, 15 867,76 euros + mémoire à titre chirographaire, 1 000 euros à titre chirographaire ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens.
Le 27 janvier 2025, la Société générale a assigné en intervention forcée la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur de la société [L]. Celle-ci, bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La décision sera prononcée par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- sur la demande principale de nullité du jugement
M. [B] et la société [L] demandent à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement prononcé par le tribunal de commerce au motif que le juge a refusé leur demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour leur permettre de prendre connaissance des pièces produites par la banque. Ils reprochent au tribunal d’avoir ainsi entendu la banque en leur absence, estimant que le principe contradictoire n’a pas été respecté.
La Société générale fait valoir qu’après plusieurs renvois, le tribunal a décidé de retenir l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024, la dernière demande de renvoi ayant été rejetée en raison de son caractère dilatoire.
Réponse de la cour
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans son jugement, le tribunal indique que toutes les parties se sont présentées devant lui à l’audience du 17 janvier 2024, et qu’elles « ont été entendues ». Il est indiqué : « le juge chargé d’instruire l’affaire a rappelé à M. [B] et à [L] que lors d’un précédent renvoi, il leur avait été demandé de produire leurs moyens de défense. M. [B] et [L] ont constitué avocat mais n’ont pas produit de moyens de défense. »
Il résulte de ces énonciations du jugement, qui ne sont pas discutées, et des avis d’audience produits par la banque que l’affaire a fait l’objet de deux audiences de mise en état, et de deux audiences de plaidoirie, la seconde le 17 janvier 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence de M. [B] à l’audience du 17 janvier 2024, le refus opposé par le tribunal d’une nouvelle demande de report d’audience n’a porté aucune atteinte au principe de la contradiction, de sorte que la demande d’annulation du jugement doit être rejetée.
2- sur la demande subsidiaire de déchéance de la banque du droit aux intérêts
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement au seul motif que la Société générale ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle à son égard, ce qui doit entraîner sa déchéance du droit aux intérêts.
La Société générale n’a pas répondu sur ce point, et n’a pas produit les justificatifs d’information annuelle de la caution.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil – dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance ' reprenant en substance les dispositions des anciens articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la Société générale ne justifie pas avoir adressé l’information annuelle obligatoire à M. [B], de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Le cautionnement ayant été conclu en janvier 2020, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2021 (information au 31 décembre 2020), de sorte que la Société générale sera déchue du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2021.
S’agissant du prêt de 10 000 euros consenti le 7 janvier 2020, le décompte, hors intérêts et pénalités est le suivant :
— Echéances impayées du 10/09/2022 au 10/02/2023
(hors intérêts et pénalités) : 1 276,80 euros
— Capital restant dû au 10 février 2023 : 2 384,27 euros
— A déduire : intérêts entre le 01/04/2021et le 10/08/2022 : – 204,06 euros
— Total dû : 3 661,07 euros
Le jugement sera donc infirmé, M. [B] étant condamné à payer à la Société générale la somme de 3 661,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023. La société [L], en liquidation judiciaire, sera déclarée solidairement tenue à cette dette, fixée à son passif.
S’agissant du découvert en compte courant, les relevés de compte font état d’un solde de 13 168,32 euros au 28 février 2023. Sur cette somme, il convient de déduire le montant des intérêts facturés, soit la somme globale de 1 992,90 euros, de sorte que M. [B] reste devoir la somme de 11 175,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023. Le jugement sera infirmé et M. [B] sera condamné au paiement de cette somme, à laquelle la société [L] sera déclarée solidairement tenue.
S’agissant des dispositions du jugement concernant la société [L], cette dernière, indiquant exercer son droit propre, n’invoque toutefois aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ses dispositions concernant la société [L], sauf à préciser que les condamnations prononcées doivent désormais s’entendre comme des fixations de créance au passif de sa liquidation. La banque concluant exclusivement à la confirmation du jugement, elle n’est pas fondée à solliciter la modification des condamnations prononcées en première instance.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel. Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 14 février 2024 en ses dispositions :
— concernant la société [L], sauf à préciser que les condamnations prononcées à
son encontre doivent désormais s’entendre comme des fixations de créance au passif de sa liquidation,
— relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce, à l’égard de M. [O] [B], la déchéance de la Société générale du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2021,
En conséquence,
Condamne M. [B] à payer à la Société générale les sommes de :
— 3 661,07 euros, au titre du solde du prêt consenti le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,
— 11 175,42 euros, au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
Dit que la société [L] est solidairement tenue de ces dettes, qui sont fixées à son passif ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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