Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 1er juil. 2024, n° 23/11070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | et en sa qualité de co-assureur, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 1 JUILLET 2024
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11070 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE RG n° 14/12013
Arrêt du 12 Avril 2022 du cour d’appel de Versailles
Arrêt du 15 Juin 2023 de la cour de cassation
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMEES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS
et en sa qualité de co-assureur
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire, mesure d’administration judiciaire insucceptible de recours
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,
Vu l’article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.'
Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu’à la mise en état de leur litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu’elle fait partie d’une pluralité d’actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l’objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d’inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.
Afin de recueillir l’avis et l’éventuel accord des parties sur une orientation de l’affaire vers une médiation ou une procédure participative, le conseiller de la mise en état convoque à une audience qui se tiendra le lundi 09 septembre 2024 à 10H00 afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant lui, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;
Il est rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Promesse
- Adresses ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Remboursement
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Effets ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Recours
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Égypte ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Certificat
- Vice caché ·
- Zinc ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Chômage partiel ·
- Train ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Dommage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Co-obligé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Partage ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Peine d'emprisonnement ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Sénégal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- État ·
- Dépôt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Versement ·
- Fausse déclaration ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.