Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1584
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 22/01601 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHL6
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[U] [I]
C/
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3284 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00226
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] a sollicité son inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, en mai 2018.
L’établissement lui a notifié l’ouverture du droit à allocation d’aide au retour (ARE) à l’emploi, à raison du versement d’une indemnisation journalière fixée à 23,18 euros.
En parallèle, Mme [I] a bénéficié du versement d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2018 pour un montant brut de 593,43 euros.
Les parties sont contraires sur la date et les circonstances dans lesquelles, l’établissement Pôle Emploi a été informé de cette pension, ce dernier soutenant avoir reçu cette information de la CAF postérieurement à l’attribution de l’ARE, Mme [I] soutenant avoir informé l’établissement immédiatement.
Le 14 janvier 2020, après nouvel examen du dossier, l’établissement a adressé une nouvelle ouverture de droit d’allocation de retour à l’emploi, annulant et remplaçant celle du 14 mai 2018 et fixant le montant net de l’allocation à la somme de 5,22 euros par jour avec effet rétroactif au 18 mai 2018.
Le 14 janvier 2020, par un autre courrier, Pôle Emploi a sollicité le remboursement du trop-perçu fixé à la somme de 8 967,13 euros, pour la période de mai 2018 à novembre 2019.
Le 29 janvier 2020, Mme [I] a saisi l’instance paritaire régionale et sollicité l’effacement de sa dette, laquelle a accordé un effacement partiel de la dette à hauteur de 2267,13 euros, soit une dette nouvellement fixée à la somme de 6700 euros.
Le 4 mars 2020, cette décision a été notifiée à Mme [I] par Pôle emploi.
Par mise en demeure du 15 septembre 2020, Pôle emploi a sollicité le paiement de la somme de 6700 euros.
Selon contrainte en date du 2 février 2021, signifiée le 15 février 2021, faisant suite à la mise en demeure du 15 septembre 2020, Pôle emploi a sollicité le paiement de la somme de 6700 euros outre les frais, soit 6704,76 euros.
Selon assignation du 25 février 2021, Mme [I] a saisi la juridiction judiciaire d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré Mme [U] [I] recevable en son opposition de la contrainte du 2 février 2021 de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine,
— Constaté la mise à néant de la contrainte du 2 février 2021,
— Débouté Mme [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation,
— Condamné Mme [U] [I] à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 6704,76 euros au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment versées sur la période du 18 mai 2018 au 30 novembre 2019,
— Débouté Mme [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens qui comprennent les frais de contrainte, de signification de contrainte et de procédure d’exécution,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 9 juin 2022, Mme [U] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2023.
Au 1er janvier 2024, l’établissement Pôle emploi est devenu France Travail.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2023, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 juin 2024 à 13h30 aux fins que l’intimé mette la procédure en état concernant la nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de':
' Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
' Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan le 08 mars 2022,
' Condamner France Travail anciennement Pôle Emploi au paiement de la somme de 6.700,00 euros au titre du préjudice causé à Mme [I] du fait l’erreur grossière commise,
' Compenser la dette réclamée par France Travail anciennement Pôle Emploi avec la somme allouée à Mme [I] au titre du préjudice subi,
' Condamner France Travail anciennement Pôle Emploi au paiement de la somme de 960,00 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure Civile au titre de la procédure de première instance,
' Condamner France Travail anciennement Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’établissement France Travail demande à la cour de':
— Déclarer s’il y a lieu Mme [I] forclose en son opposition,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer Mme [U] [I] irrecevable et à tout le moins mal-fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à régler à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de 6704,76 euros au titre des restitutions des allocations de retour à l’emploi indûment versées sur la période du 18 mai 2018 au 30 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020,
— Condamner Mme [I] à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de mise en demeure, contrainte, notification et exécution forcée au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, aucune nouvelle pièce n’étant produite à hauteur de cour, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes formulées';
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 mars 2022';
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- État ·
- Dépôt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Versement ·
- Fausse déclaration ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Chômage partiel ·
- Train ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Dommage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Co-obligé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Partage ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Expertise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Restaurant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Différend ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Peine d'emprisonnement ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Syndic
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chirographaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution du jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.