Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 mars 2023, N° F20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02067 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZMZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00193
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT’ SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 192 951, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Camille DE BAILLEUL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] a été engagé le 1er avril 2004 par la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT (G.S.F.T.). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique avec un salaire mensuel brut de 2 429,30'.
Le 21 janvier 2015, il a été victime d’un accident du travail en chutant d’un toit.
Le 8 janvier 2019, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'Capacités restantes : possibilités de reclassement sur un poste ne comportant pas de postures accroupies, port de charges lourdes ni travaux en hauteur. Un emploi de type administratif pourrait être proposé avec les formations nécessaires pour occuper cet emploi'.
Par décision du 2019, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé.
Par courrier du 11 janvier 2019, son employeur lui a proposé deux postes de reclassement qu’il a refusés.
[L] [D] a été licencié par lettre du 25 février 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 12 février 2020, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a dit que l’employeur avait commis une faute inexcusable.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT au paiement des sommes de 2 437,17' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 850' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de quatre mois.
Le 18 avril 2023, [L] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 décembre 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi des sommes de 31 683,08' titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement et de réduire le montant du remboursement des indemnités de chômage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l’employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que [L] [D] a chuté d’un toit qui n’était équipé d’aucun échafaudage alors qu’il effectuait la manoeuvre dangereuse de passer d’un toit à un autre en changeant d’échelle ;
Qu’il n’était pas davantage équipé d’un harnais de sécurité et qu’il n’a pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’il en résulte que l’inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant eu des répercussions sur sa santé;
Qu’il s’en déduit qu’il est en droit de percevoir, outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [L] [D], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de ses importantes difficultés à retrouver un emploi stable, il y a lieu de lui allouer la somme de 28 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que s’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT (G.S.F.T.) à payer à [L] [D] :
— la somme de 28 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société GÉNÉRALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT (G.S.F.T.) aux dépens ;
Rappelle que l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû.
La Greffière Le Président
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