Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juin 2023, N° F21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03428 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00190
APPELANTE :
La CLINIQUE RECH, SAS inscrite au RCS de [Localité 3] au n° SIRET 457 801 371 00016, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [L] a été engagée par la SAS Clinique Rech à compter du 16 octobre 2017. Elle exerçait les fonctions d’infirmière diplômée d’Etat cadre avec un salaire mensuel brut de 3 462€ pour 151,67 heures de travail.
Le 3 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 février 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation judiciaire aux torts de son employeur en raison des manquements qu’elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 22 mars 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
[Z] [L] a été licenciée le 20 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté [Z] [L] de sa demande de résiliation, dit que son icenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Clinique Rech à lui payer :
— la somme de 16 183€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 618€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 16 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité,
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également été condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Le 5 juillet 2023, la SAS Clinique Rech a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiée et enregistrées au greffe le 19 mars 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, [Z] [L], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du 20 avril 2021 et de condamner la SAS Clinique Rech à lui payer:
— la somme de 6 486€ brut à titre de rappel de salaires,
— la somme de 648,60€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— la somme de 19 127,40€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité,
— la somme de 19 127,40€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 912,74€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 38 254,80€ net à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle demande d’infirmer le jugement en ce qui concerne le seul montant des sommes allouées et de condamner la SAS Clinique Rech à lui payer les mêmes sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Elle demande également de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et d’ordonner sous astreinte la communication des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui est ici le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur la classification professionnelle :
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
En l’espèce, [Z] [L] était rémunérée en qualité d’IDE Cadre A coefficient 348, échelon 16, de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, correspondant à des « cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM ».
Elle revendique la position de Cadre B, coefficient 437 équivalant aux « cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre. ».
A l’appui de sa demande, elle produit divers messages électroniques, des procès-verbaux de réunion du comité social et économique ainsi que trois attestations desquelles il résulte que pendant l’absence de Mme [R], elle réalisait des « tâches attenantes aux fonctions de cadre supérieur (gestion des congés, planning…) », était le seul cadre sur le site du mois de mars 2020 au mois de novembre 2020 et gérait la clinique « comme si elle était directrice de soins », et qu’elle dirigeait et supervisait des équipes.
La preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise, même en litige avec l’employeur, et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que ces attestations sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
Toutefois, les éléments produits par la clinique contredisent ces attestations.
En effet, il en ressort que dès l’arrêt de travail de la directrice de soins, l’intérim a été organisé et que deux personnes se sont succédé en alternance pour assurer son poste, ce qui est confirmé par les échanges de messages électroniques fournis par la salariée, Mme [Y] signant « directrice intérimaire ».
A la suite de l’arrêt de Mme [X], collègue de la salariée en charge de quatre services, une salariée a également été recrutée en contrat à durée déterminée pour la remplacer.
Il s’ensuit que la salariée n’a pas géré seule la clinique comme elle le prétend.
Il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait réalisé les missions dévolues au directeur de soins, telles que résultant de la fiche de poste.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande, y compris celle au titre du rappel de salaire, étant toutefois souligné que la condition d’ancienneté n’est pas automatique.
Sur l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Les messages électroniques vantant l’implication de la salariée ainsi que les attestations fournies démontrent que la charge de travail de la salariée avait augmenté lors de la restructuration de la clinique mais également lors de l’arrêt maladie de la directrice de soins puis de sa collègue également en charge de quatre secteurs.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que cette charge de travail aurait été excessive et anormale et n’étaye pas ses allégations relatives à des sollicitations déraisonnables pour réaliser des astreintes.
Il n’établit pas davantage qu’elle aurait sollicité des avenants qui auraient été refusés par l’employeur.
Au demeurant, en dépit de la surcharge de travail alléguée, aucune heure supplémentaire n’est sollicitée.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits que la dégradation de son état de santé serait en lien, comme elle le soutient, avec une surcharge de travail.
Dans sa note rédigée à l’issue de la visite médicale du 23 novembre 2020, le médecin du travail prend d’ailleurs soin de mentionner que le burn-out de la salariée serait en lien avec une SMT durant depuis une année et que le certificat médical établi par la psychiatre ne fait que reprendre les propos de la salariée.
De surcroît, l’employeur justifie de l’affectation de deux salariés en remplacement de la directrice de soins en arrêt de travail ainsi que du recrutement d’une salariée.
Il produit également copie des entretiens annuels d’évaluation de [Z] [L] qui ne font aucunement mention d’une difficulté ainsi que les plannings d’astreintes correspondant au paiement figurant sur les bulletins de paie, ce qui permet de vérifier que la répartition des astreintes étaient équitables entre les salariés.
Il en résulte que l’employeur prouve par les éléments qu’il fournit qu’il n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité.
Sur les effets de la résiliation :
Les faits invoqués par la salariée, dont il a été dit qu’ils n’étaient pas démontrés, ne caractérisent pas un manquement de l’employeur à ses obligations.
Ils ne justifient donc pas la résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Il a été dit que la SAS Clinique Rech n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Il est donc démontré que l’inaptitude de la salariée ne trouvait pas son origine directe dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant eu des répercussions sur sa santé.
Dans ses conditions, le licenciement, qui n’est pas autrement contesté, repose sur une cause réelle et sérieuse.
[Z] [L] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [Z] [L] de ses demandes ;
Rejette toute autre demande.
Condamne [Z] [L] aux dépens.
La greffière Le président
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