Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/03428
CPH Montpellier 5 juin 2023
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CA Montpellier
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les faits invoqués par la salariée n'étaient pas démontrés et ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations.

  • Rejeté
    Inaptitude et manquements de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée ne trouvait pas son origine dans des manquements de l'employeur, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Qualification professionnelle

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle exerçait les fonctions correspondant à la qualification revendiquée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Clinique Rech a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté la salariée, Madame [Z] [L], de sa demande de résiliation judiciaire et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné si les manquements reprochés à l'employeur justifiaient la résiliation du contrat de travail. Elle a confirmé que les éléments présentés par la salariée n'étaient pas suffisamment probants pour établir un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de sécurité. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, débouté la salariée de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03428
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03428
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juin 2023, N° F21/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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