Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 février 2023, N° F21/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01275 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00434
APPELANTE :
S.A.S. ECHA’S , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES,
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
La SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— cotradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [M] a été engagé le 2 février 1987 par la société ECHA’S en qualité de chef d’équipe. Il a démissionné le 1er décembre 1999.
Il a été réembauché le 3 avril 2000, en la même qualité, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 112,80'.
Il était membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique.
Le 18 mai 2020, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 30 septembre 2020 puis pour maladie.
Le 26 octobre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 26 décembre 2020, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, l’employeur l’a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 8 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
La société ECHA’S a appelé en cause la SMABPT, ès-qualités d’assureur contre les risques sociaux.
Par jugement en date du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent sur l’appel en cause de la SMABTP et a :
— dit que l’ancienneté à retenir était le 2 février 1987,
— dit que l’inaptitude était d’origine professionnelle,
— condamné la société ECHA’S au paiement des sommes de 4 993,80' à titre d’indemnité compensatrice, de 37 115,81' à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement et de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes.
Le 7 mars 2023, la SAS ECHA’S a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juin 2023, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la SMABTP et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à 13 937,47' et d’ordonner la restitution du trop-perçu.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, [L] [M] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer les sommes de 4 993,80' à titre d’indemnité compensatrice et de 16 308,31' à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Formant appel incident, il demande de réformer le jugement et d’assortir la rectification des documents sociaux d’une astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, la SMABTP, assureur des risques sociaux de la société ECHA’S, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande d’infirmer le jugement et de débouter [L] [M] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté du salarié :
Attendu que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne résulte pas de l’absence de mention de reprise d’ancienneté dans le contrat de travail;
Attendu qu’en l’espèce, [L] [M] a été engagé le 2 février 1987, a démissionné le 1er décembre 1999 puis a été réembauché dès le 3 avril 2000 ;
Que s’il est exact que le contrat de travail alors conclu ne porte pas mention de la reprise de son ancienneté, il résulte de ses bulletins de paie qu’à partir du mois de septembre 2015 et jusqu’au licenciement, cinq ans plus tard, la date du '02/02/1987' est mentionnée comme 'date d’entrée’ ;
Que c’est également cette date qui figure dans l’attestation destinée à Pôle emploi au titre de la 'durée d’emploi’ ;
Attendu qu’ainsi, non seulement, l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe, mais que sa volonté de reprendre l’ancienneté du salarié à la date du 2 février 1987, encore confirmée par ses échanges avec son assureur, est claire et sans équivoque ;
Sur l’origine de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident ;
Que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu que dès lors que [L] [M] a bénéficié d’un arrêt de travail le 18 mai 2020 pour accident du travail et qu’il n’a plus repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, il y a lieu d’en déduire que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude avait une origine professionnelle ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé les sommes dues au salarié en fonction de son ancienneté ;
Sur l’appel en intervention de la SMABTP :
Attendu que le différend opposant l’employeur à son assureur, qui n’est pas né à l’occasion d’un contrat de travail ou à l’occasion du travail, ne relève pas de la compétence des juridictions de droit du travail ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé du chef de la compétence, sauf à préciser que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Perpignan ;
* * *
Attendu qu’il est inutile d’assortir d’une astreinte la condamnation à la remise des documents de fin de contrat ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel dans les conditions énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Précise que la déclaration d’incompétence se fait au profit du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne la SAS ECHA’S à payer à [L] [M] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS ECHA’S aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Heures supplémentaires
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Prétention ·
- Gibier ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Demande ·
- Appel ·
- Dernier ressort ·
- Commission départementale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Ensemble immobilier ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Gérance ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rente ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Information ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Montant ·
- Compte courant
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.