Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00780
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVPK
Décision attaquée :
du 02 juillet 2024
Origine :
Tribunal de proximité ST AMAND MONTROND (surendettement)
— -------------------
M. [X] [G], créancier
C/
Mme [Y] [L], débitrice
SGC [1], créancier
[2], créancier
[Adresse 1], créancier
— -------------------
Expéditions aux parties le :
14.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 9 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
Créancier, comparant en personne
INTIMÉES :
Madame [Y] [L],
[Adresse 3]
Débitrice, comparante en personne
1) SGC [1]
[Adresse 4]
2) [2]
Chez [3] – service surendettement
[Adresse 5]
3) CRCAM CENTRE [Localité 1]
[Adresse 6]
Créanciers, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 9 – page 2
14 novembre 2024
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [N] [B], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie à la demande de Mme [L], la commission de surendettement des particuliers du Cher l’a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Cher a estimé que la situation de Mme [L] était irrémédiablement compromise et a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur contestation de M. [G], créancier, par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment constaté que la situation personnelle de Mme [L] était irrémédiablement compromise et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de cette dernière.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par M. [G] le 6 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, en maintenant son argumentation développée en première instance quant au contexte l’ayant conduit à venir en aide à Mme [G] en réglant les sommes dont elle était débitrice auprès de la société [2] pour éviter une privation d’électricité et alors que ce fournisseur d’énergie refusait de prendre en considération la réalité de la situation de la débitrice.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience du 3 octobre 20243, M. [G], comparant en personne, a soutenu son recours et maintenu son argumentation. Sans contester l’analyse faite par le premier juge de la situation de Mme [L], dont il confirme les difficultés financières, il souligne l’injustice de la situation le plaçant en situation de voir sa créance effacée alors même qu’il n’a fait que venir au soutien d’une amie mise en difficulté par le comportement de la société [2]
Arrêt n° 9 – page 3
14 novembre 2024
Madame [L] précise que sa situation n’a pas évolué par rapport à celle retenue par le premier juge, en soulignant ses difficultés financières mais également son incompréhension face aux conséquences de la procédure pour M. [G], venu à son soutien dans une période complexe.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le terme du délai d’appel ouvert à M. [G] compte-tenu de la date de remise de la notification du jugement déféré, expirant le dimanche 21 juillet 2024, il a été prorogé jusqu’au lundi 22 juillet 2024.
En l’espèce, M. [G] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
En vertu de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dans cette hypothèse, en application de l’article L. 741-1 du même code, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, en l’absence de contestation, entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’article L. 741-4 du même code prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux déjà cités.
Arrêt n° 9 – page 4
14 novembre 2024
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Cher, retenant que l’instruction du dossier de Mme [L] faisait apparaître une situation irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, analyse reprise par le premier juge dans le cadre de sa décision du 2 juillet 2024, soumise à la cour .
Sur la fixation des créances :
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’état des créances arrêté par la commission au 19 décembre 2023 retient un passif total dû par Mme [L] d’un montant de 6 865,16 euros.
Si Mme [L] souligne que la société [2] n’a pas pris en considération un acompte de 150 euros versé auprès d’une société de recouvrement, ce fait, non justifié, est sans effet sur le dossier de surendettement dès lors que la société [2] n’est plus créancière de Mme [L], en raison des paiements réalisés par M. [G].
L’argumentation développée n’étant pas de nature à remettre en cause l’état des créances tel qu’arrêté par la commission de surendettement le 19 décembre 2023, les créances seront fixées conformément à celui-ci.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Arrêt n° 9 – page 5
14 novembre 2024
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de la débitrice à l’audience que sa situation n’a pas évolué depuis l’audience devant le premier juge. Si la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 149,42 euros par référence au barème des quotités saisissables, l’analyse du premier juge sur la base de 1 166 euros de ressources et de 1 328 euros de charges mensuelles, laissant apparaître l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, demeure dès lors parfaitement actuelle et pertinente.
Par ailleurs, au regard de cette absence de capacité de remboursement et compte-tenu de l’âge de Mme [L], de ses ressources, composées de ses pensions de retraite et de l’allocation logement, qui ne sont pas de nature à évoluer notablement au cours des années à venir, il convient de retenir que la débitrice, qui ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, non susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, et qui justifie de confirmer la décision déférée prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Tel que cela a pu être rappelé par le premier juge, et malgré le contexte dans lequel la créance de celui-ci est apparue, cette dernière n’est toutefois pas de nature à échapper à l’effacement résultant de l’application de cette mesure de rétablissement personnel.
Il convient, en outre, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de M. [X] [G] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Amand Montrond le 2 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
et Y AJOUTANT,
FIXE les créances telles qu’arrêtées par la commission de surendettement du Cher du 19 décembre 2023 ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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