Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 23/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01313 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 11] du 16 Mai 2024 – RG n° 23/00597
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [N], [I], [A] [D] épouse [X] ès-qualités d’héritière légale de feu [T] [J] [B]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [K] [D] ès-qualités d’héritière légale de feu [T] [J] [B],
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées et assistées de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Christine CORBEL, substitué par Me Camille MIGLIERINA, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Décembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 novembre 2016, [T] [B] a rédigé un premier testament olographe désignant M. [M] [Y] comme son légataire universel.
Le 4 novembre 2020, M. [B] a rédigé un nouveau testament aux termes duquel il indiquait : « Je souhaite que M. [Y] [M] lui reviennes ma succession » [sic].
Le 25 janvier 2021, M. [B] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice convertie en curatelle renforcée le 12 avril 2021, désignant Mme [H] [V] en qualité de curatrice.
Par courrier adressé au Procureur de la République le 7 juillet 2021, Mme [V] a opéré un signalement pour abus de faiblesse. M. [B] a été entendu le 30 juillet 2021.
Par jugement du 29 novembre 2021, M. [B] a été placé sous le régime de la tutelle.
En suite de l’enquête diligentée sur l’abus de faiblesse dénoncé par Mme [V], M. [Y] a été renvoyé le 13 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits d’abus de confiance au préjudice de M. [Z].
M. [B] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15].
Par jugement du 17 octobre 2023, M. [Y] a été déclaré coupable du délit d’abus de confiance.
Par arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel a annulé le jugement mais statuant à nouveau a confirmé la culpabilité et la peine, avec renvoi sur intérêts civils.
Parallèlement, le 5 avril 2023, Maître [U] [W], Notaire à [Localité 12], a dressé le procès-verbal de l’ouverture du testament de [T] [B].
Le 17 avril 2023, une copie a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Caen.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D], ont formé opposition auprès du notaire à l’exercice des droits par le légataire universel, M. [Y], désigné comme tel par testament olographe du 4 novembre 2020.
Par courrier du 22 mai 2023, le notaire en a informé M. [Y].
Par acte en date du 26 septembre 2023, Mmes [D] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation du testament de [T] [B].
C’est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Caen d’une requête aux fins d’envoi en possession du legs de M. [B].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’envoi en possession formée par M. [Y].
Par acte du 12 octobre 2023, les consorts [D] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession en date du 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 26 septembre 2023,
confirmé les termes de l’ordonnance du 26 septembre 2023,
condamné les consorts [D] aux entiers dépens de la présente instance,
débouté M. [M] [Y] et les consorts [D] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 mai 2024, Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] ont formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises et en ce que la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Mmes [D] n’a pas été examinée par le Président du tribunal judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mars 2025, Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] demandent à la cour de :
rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 26 septembre 2023,
juger M. [Y] irrecevable et mal fondée en sa requête d’envoi en possession,
débouter M. [Y] de sa demande d’envoi en possession,
En tout état de cause,
condamner M. [Y] aux entiers dépens et à leur payer ès-qualité d’héritiers légaux de [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [Y] en ses conclusions et demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Caen dans son intégralité,
déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] aux fins de sursis à statuer,
débouter Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que Mmes [D] ont précisé aux termes de leurs dernières écritures ne pas maintenir leur demande de sursis à statuer à hauteur de cour, de sorte que la cour n’en est plus saisie en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 :
Mmes [D] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance qui a rejeté leur demande de rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 26 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Caen, ayant fait droit à la demande d’envoi en possession de legs présentée par M. [Y].
Elles soutiennent que les termes du testament olographe rédigé par [T] [B] le 4 novembre 2020 ne permettent pas de déduire que ce dernier a entendu instituer M. [Y] en qualité de légataire universel, et qu’ils sont au contraire ambigus quant à la généralité de la vocation successorale et à l’exclusion de tout autre héritier, et notamment des héritiers légaux.
De ce fait, Mmes [D] considèrent qu’il existe une difficulté sérieuse dans la rédaction du testament qui fait obstacle à la demande d’envoi en possession.
En outre, Mmes [D] formulent des réserves quant à la forme du testament. Elles relèvent que l’écriture est hésitante, l’expression confuse et que la signature n’est pas apposée en dessous de la date.
Elles rappellent que M. [B] a été placé sous tutelle seulement deux mois après la rédaction de ce document, au motif qu’il souffrait de troubles cognitifs.
Elles indiquent aussi que le notaire de M. [B] s’était interrogé sur la nature du document qui lui avait été transmis, compte tenu des volontés différentes exprimées par M. [B] quelques mois auparavant.
Mmes [D] estiment donc que ces éléments constituent également une difficulté sérieuse empêchant l’envoi en possession.
En réplique, M. [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Il fait valoir que la demande d’envoi en possession n’est soumise qu’à un simple contrôle de régularité apparente du testament, sans pouvoir s’attacher à des éléments extrinsèques au testament.
Il conteste l’argumentation de Mmes [D] selon laquelle la rédaction du testament de [T] [B] serait ambigüe, et souligne au contraire que l’absence de mention de toute restriction quant à la succession devant revenir à M. [Y] induit nécessairement le caractère universel du legs.
Par ailleurs, M. [Y] considère que Mmes [D] ne peuvent valablement invoquer les troubles cognitifs affectant M. [B] pour discréditer le testament en cause, alors qu’elles ne font pas la preuve de la réalité de ces troubles, et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément extrinsèque au testament qui n’a pas à être pris en compte pour apprécier la demande d’envoi en possession.
Il relève que, malgré l’argumentation sur le caractère hésitant de l’écriture, il n’est pas sérieusement contesté que le testament du 4 novembre 2020 ait été écrit par [T] [B] lui-même.
Aussi, en l’absence d’héritiers réservataires, M. [Y] s’estime pleinement fondé à obtenir l’envoi en possession du legs qui lui a été consenti par [T] [B].
Pour débouter Mmes [D] de leur demande de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 26 septembre 2023, le juge des référés a considéré que la qualité de légataire universel de M. [Y] se déduisait suffisamment dans le testament olographe de [T] [B] de la mention « lui revienne ma succession », compte tenu de la généralité de la vocation successorale et de l’identification de l’ayant droit.
Le juge des référés a en outre estimé qu’il n’existait pas de doute suffisant sur l’absence de rédaction du testament olographe par M. [B] lui-même, et a rappelé que l’appréciation de l’envoi en possession ne pouvait être portée qu’à partir des éléments intrinsèques au testament.
En application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’institution de légataire universel n’est liée à aucune formule sacramentelle et il suffit que la personne instituée ait au moins la vocation éventuelle à la totalité des biens du testateur.
Il résulte de l’article 1007 du même code que tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Il est constant en jurisprudence que la juridiction saisie d’une requête à fin d’envoi en possession par application de l’article 1008 doit seulement s’assurer de la validité apparente des dispositions testamentaires, et ne peut refuser l’envoi en possession en s’appuyant sur des éléments ou circonstances extrinsèques.
Pour contester l’envoi en possession de M. [Y], Mmes [D] lui contestent la qualité de légataire universel.
Le testament olographe en date du 4 novembre 2020 est ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné M. [B] [T]
je souhaites que M. [Y] [M]
lui reviennes ma succession
fait à [Localité 14]
Le 04-11-2020 » [sic]
Il se déduit de la formulation très simple de ce testament que [T] [B] n’a entendu formuler aucune restriction quant à la vocation de M. [Y] à recueillir sa succession, conférant à ses volontés un caractère général permettant d’attribuer au légataire l’intégralité des biens du testateur.
Mmes [D] ne sauraient arguer d’une prétendue ambiguïté des termes du testament au motif que [T] [B] n’aurait pas expressément indiquer qu’il instituait M. [Y] en qualité de « légataire », pas plus que du fait qu’il ait utilisé le vocable de « succession » plutôt que d'« héritage ».
En effet, sur ce dernier point, l’utilisation du terme succession en langage commun renvoie bien aux droits attribués aux héritiers sur les biens appartenant au défunt, et implique donc la dévolution du patrimoine du de cujus aux personnes désignées.
L’utilisation de ce terme par [T] [B], non spécialiste des termes juridiques, ne saurait donc être source de contestation ou d’interprétation de la part de ses héritières légales.
En outre, il n’est pas exigé que le testateur use d’une formule prédéterminée et obligatoire pour désigner l’ayant droit auquel il entend reconnaître des droits dans sa succession.
Il peut clairement être compris des termes du testament de [T] [B] que ce dernier a exprimé la volonté d’instituer M. [M] [Y] comme légataire universel.
Par ailleurs, si Mmes [D] émettent des réserves quant à la capacité de [T] [B] à tester, ces contestations relèvent de l’appréciation du fond et de l’action en nullité du testament dont elles ont saisi le juge du fond.
Ces réserves sont inopérantes dans le cadre de l’appréciation du bien fondé de la demande d’envoi en possession du légataire universel, où seule la validité apparente du testament doit être examinée, sans considération d’éléments extrinsèques à l’acte.
Mmes [D] formulent aussi des critiques sur la qualité de l’écriture du testament, sans pour autant jamais expressément contester que ce document ait été écrit de la main de [T] [B]. Elles ne formulent à ce titre aucune demande de vérification d’écriture et ne dénient pas de manière claire l’écriture de [T] [B].
L’attestation en la forme civile établie par M. [R] [L], produite par Mmes [D], se contente de mentionner que l’écriture de [T] [B] n’est pas reconnaissable sur le testament du 4 novembre 2020, sans que les appelantes ne tirent aucune conséquence de ce constat dans leurs demandes.
M. [Y] produit en réponse une étude graphologique réalisée par Mme [F] [S], expert judiciaire, qui conclut à l’absence de signe de faux et au fait que rien ne s’oppose à ce que le testament litigieux soit de la main de [T] [B].
Aussi, les critiques émises par Mmes [D] ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la validité apparente du testament en date du 4 novembre 2020, dès lors que son auteur et sa date ne sont pas contestées et que l’institution de M. [M] [Y] en qualité de légataire universel en résulte clairement.
Enfin, il n’est pas contesté que [T] [B] n’a laissé pour lui succéder aucun héritier réservataire.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 26 septembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité justifie que Mmes [N] [D] et [K] [D], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros est allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [Y].
Au surplus, Mmes [N] [D] et [K] [D] sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, l’ordonnance déférée étant également confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Mmes [D] les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] à payer à M. [M] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [D] épouse [X] et Mme [K] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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