Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 19 octobre 2022, N° 2021002567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00248
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 19 Octobre 2022
RG n° 2021002567
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, successivement prorogé au 31 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2014, la SARL Entreprise maçonnerie rénovation (EMR), ayant comme objet d’activité les opérations industrielles et commerciales se rapportant à la maçonnerie, restauration et réparation de tous bâtiments, a ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du même jour, M. [D] [T], gérant de la société EMR, s’est porté caution solidaire de tous les engagements de cette société dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant de frais et pénalités de retard.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EMR, et désigné Me [F] [V] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2015, la BRED Banque populaire a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte n °[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 17.786,21 euros et demandé son admission au passif de la procédure à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2015, la BRED Banque populaire a informé M. [D] [T], en sa qualité de caution, de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EMR et l’a mis en demeure de procéder sous quinze jours au règlement de la somme de 17.786,21 euros.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL EMR pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée du 4 mars 2021, la BRED a adressé à M. [D] [T], en sa qualité de caution de la société EMR, une mise en demeure de procéder, sous quinze jours, au paiement des sommes dues pour un montant de 18.639,94 euros, selon décompte arrêté au 4 mars 2021 et proposé à M. [T] de lui transmettre des propositions de règlement amiable.
Les démarches de la banque demeurant vaines, la BRED Banque populaire a, par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, assigné M. [J] [T], en sa qualité de caution de la société EMR, devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.639,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 18.639,64 euros majorée des intérêts au taux légal (sur la somme de 17.739,37 euros) à compter du 5 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 28 avril 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 30 janvier 2023 adressée au greffe de la cour, M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
— Recevoir M. [D] [T] en son appel, le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société BRED Banque populaire ne peut se prévaloir du cautionnement conclu le 16 juillet 2014 avec M. [D] [T],
— Débouter la société BRED Banque populaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance des intérêts à compter du 16 juillet 2014,
— Dire et juger que, dans les rapports entre M. [D] [T] et la société BRED Banque populaire, les paiements effectués par la société EMR, débitrice principale, depuis le 16 juillet 2014 au titre des agios s’imputeront sur le principal de la dette garantie,
— Dire et juger que les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances et ne pourront excéder la somme de 17.786,21 euros,
— Débouter la société BRED Banque populaire de ses demandes au titre des intérêts,
Avant dire droit, sur le montant de la créance alléguée par la société BRED Banque populaire,
— Enjoindre à ladite société de communiquer tous les relevés de compte de la société EMR depuis le 16 juillet 2014,
En toute hypothèse,
— Débouter la société BRED Banque populaire de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société BRED Banque populaire à payer à M. [D] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner la société BRED Banque populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, la société BRED Banque populaire demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 18.639,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
— Condamner M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 17.786,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015 jusqu’à parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 27 septembre 2024, la cour a invité la BRED à produire les relevés du compte courant de la société EMR ainsi que le décompte détaillé des agios et intérêts conventionnels prélevés sur ce compte sur la période du 16 juillet 2014 au 20 juillet 2015, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [T], et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations, le tout par une note en délibéré avant le 15 octobre 2024, le délibéré étant prorogé au 31 octobre.
La banque a répondu par une note déposée le 14 octobre 2024 avec les pièces sollicitées.
MOTIFS
I. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [D] [T]
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, applicable aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Le créancier professionnel n’est pas tenu de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
En l’espèce, M. [T] reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation inexacte de sa situation financière et patrimoniale, en refusant notamment de tenir compte de son état d’endettement résultant des cautionnements antérieurs à celui faisant l’objet du litige.
M. [T] estime disproportionné l’engagement de caution souscrit au profit de la BRED Banque populaire, compte tenu de ses ressources, son patrimoine et son état d’endettement au moment de l’acte souscrit. Il fait valoir que ses ressources annuelles au titre de l’année 2014 ne s’élevaient qu’à une somme de 30.000 euros, selon avis d’imposition de 2015 sur les revenus de l’année 2014, qu’il avait deux enfants à charge et qu’il était marié sous le régime de la séparation des biens avec sa femme. M. [T] déclare qu’à la date de souscription du cautionnement litigieux, il était propriétaire indivis d’un pavillon sis à [Localité 7], acquis avec sa femme le 19 janvier 2006, pour un prix de 220.000 euros, et d’un appartement sis à [Localité 8], acquis en l’état futur d’achèvement en 2011, pour un prix de 128.100 euros, mais indique avoir financé ces biens au moyens de plusieurs crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole Normandie, dont les montants restant à rembourser s’élevaient à 128.515,69 euros pour son pavillon et 120.000 euros pour son appartement. Il fait également état de plusieurs engagements de caution précédents, dont le montant global s’établit à une somme de 580.255,50 euros, détaillés comme suit :
— deux engagements de caution solidaire à concurrence de 24.000 euros et 78.000 euros au profit de la banque CIC Nord-Ouest,
— deux engagements de caution solidaire à concurrence de 26.000 euros et 78.000 euros au profit du Crédit agricole de Normandie,
— engagement de caution solidaire à concurrence de 55.000 euros au profit de la banque Société générale,
— deux engagements de caution envers le Crédit agricole de Normandie pour un montant de 195.000 euros, en garantie d’un prêt consenti à la société CTO, et d’un montant de 227.500 euros, en garantie d’un prêt consenti à la SCI Therouf.
S’agissant de l’appréciation de sa situation financière, M. [T] estime que la banque ne pouvait pas se fier aux seules informations figurant sur la fiche de renseignements du 16 juillet 2014, qui comporte des anomalies apparentes au regard des informations dont disposait la banque au jour de la souscription de l’engagement litigieux, anomalies au vu desquelles la banque aurait dû effectuer des investigations.
En réponse, la BRED Banque populaire estime que la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution litigieux n’est pas rapportée par M. [T], qui se contente d’invoquer ses engagements de caution précédents sans pour autant en justifier. La banque soutient que M. [T] s’est délibérément abstenu de mentionner sur la fiche de renseignement les engagements antérieurement souscrits auprès d’autres établissements bancaires, et que ce manquement au devoir de loyauté auquel la caution est tenue lorsqu’elle établit la fiche de renseignement patrimoniale, lui interdit de se prévaloir des dispositions de L 332-1 du code de la consommation pour tenter d’échapper à ses obligations. La banque rappelle qu’elle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations financières fournies par la caution, à qui il incombe de fournir des renseignements exacts afin que sa situation financière soit exactement appréciée. Enfin, la BRED estime qu’aucune anomalie apparente ne figure dans la fiche d’informations justifiant des investigations de sa part.
Il est constant que la fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
Aux termes de la fiche de renseignements certifiée exacte et signée le 16 juillet 2014 par M. [T], celui-ci déclare qu’il exerce la profession de chef d’entreprise et perçoit un salaire annuel de 35.000 euros outre des revenus locatifs de 5.220 euros, représentant un revenu mensuel de 3351 euros, qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il a deux enfants à charge.
S’agissant de son patrimoine, M. [T] déclare dans la fiche de renseignements deux biens immobiliers, une maison, résidence principale, évaluée à 300.000 euros et un appartement, déclaré au titre d’investissement locatif, évalué à 150.000 euros, soit un patrimoine immobilier d’une valeur estimée à 450.000 euros, que le débiteur indique détenir en 'toute propriété'.
S’agissant de son endettement, M. [T] ne fait état dans la fiche de renseignements d’aucune charge, emprunt en cours ou cautionnement préalable à son engagement souscrit auprès de la BRED banque populaire, les rubriques respectives prévues par le formulaire étant laissées vides.
Au vu des renseignements ainsi fournis, le montant de l’engagement de caution à hauteur de 24.000 euros souscrit auprès de la BRED Banque populaire n’excède pas la valeur du patrimoine de M. [T].
Si actuellement M. [T] justifie qu’il ne détenait pas en entier les droits de propriété de ses deux biens immobiliers, qui ont été acquis conjointement avec son épouse, Mme [G] [T], conformément au contrat de vente du 19 janvier 2006, s’agissant de la maison sise à [Localité 7] et du contrat de réservation préliminaire du 25 mars 2009 concernant l’appartement situé à [Localité 8], il convient de relever que cette précision n’a pas été portée sur la fiche de renseignements transmise à la banque.
Or, la banque n’avait aucune raison de se douter de la véracité des informations renseignées par la caution. En outre, la mention de l’existence d’un régime matrimonial de séparation des biens n’est pas en soi révélatrice d’une anomalie apparente de nature à conduire l’établissement bancaire à s’enquérir sur une éventuelle quote-part des droits indivis de propriété alors que la mention portée sur la fiche par M. [T] était 'toute propriété’ et que son seul nom figurait au titre du propriétaire.
M. [T] fait état actuellement de plusieurs emprunts et des engagements de caution souscrits antérieurement à l’engagement litigieux.
Au vu des pièces produites aux débats, M. [T] justifie de l’existence, à la date de l’engagement de caution litigieux :
— de deux emprunts immobiliers en cours, d’un montant de 181.320 euros et 128.100 euros, souscrits auprès du Crédit agricole Normandie pour le financement de ses biens immobiliers ;
— de quatre engagements de caution à hauteur de 78.000 euros, 26.000 euros, 227.500 euros et 195.000 euros souscrit au profit du Crédit agricole de Normandie, en garantie des prêts consentis aux sociétés SARL [D] [T], SCI Therouf et société CTO, selon lettre d’information de caution adressée par la banque le 7 février 2014;
— d’un cautionnement à hauteur de 71.500 euros au profit de la Société générale en garantie d’un prêt consenti à la SARL [D] [T], selon acte sous seing privé signé le 25 janvier 2013,
— d’un cautionnement à hauteur de 78.000 euros au profit de la banque CIC Nord-Ouest en garantie d’un prêt consenti à la SARL EMR.
Or, aucun de ces différents emprunts et engagements de caution dont M. [T] entend se prévaloir n’a été mentionné dans la fiche de renseignements signée le 16 juillet 2014 et adressée à la banque.
Si M. [T] prétend qu’au vu des informations dont disposait la BRED Banque populaire, l’absence de mention dans la fiche relative à d’éventuels engagements de caution représentait une anomalie apparente, interdisant à la banque de se fier aux informations fournies par la caution, ces allégations ne sont pas étayées par les pièces produites.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la BRED banque populaire aurait connu l’existence des prêts consentis par d’autres établissements bancaires à M. [T] ou des engagements de caution antérieurs consentis par celui-ci au profit d’autres banques.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de ses revenus et de son patrimoine, M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un engagement de caution manifestement disproportionné.
M. [T] pouvant faire face au remboursement de cette somme, il ne saurait en conséquence en être déchargé. Rien ne justifie d’empêcher la BRED Banque populaire de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [T].
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la BRED Banque populaire peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [T].
II. Sur le manquement de la banque à son obligation annuelle d’information et le montant
de sa créance
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la seule production par la banque de la copie de la lettre d’information du 25 mars 2015, mentionnant en-tête l’adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de son envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière.
Quant à la lettre de mise en demeure du 20 août 2015, elle ne répond pas aux exigences de l’article précité faute notamment de préciser le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il s’ensuit que la BRED ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution.
S’il est exact que la déchéance du droit aux intérêts, sanction dont est assortie la méconnaissance par la banque de son obligation d’information, ne vise pas les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution, en revanche elle concerne les intérêts conventionnels et agios portés au compte courant de la société débitrice afférents à la période pendant laquelle il a été constaté le défaut d’information annuelle de la caution.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’appliquera à compter du 16 juillet 2014, conformément à la demande de M. [T], ce jusqu’au 20 août 2015, date de la mise en demeure, à compter de laquelle la banque ne réclame plus que les intérêts au taux légal.
Il résulte des relevés de compte produits par la BRED en cours de délibéré qu’entre le 16 juillet 2014 et le 20 août 2015, elle a prélevé des intérêts contractuels à hauteur de 1.181,35 euros€.
Il convient de déduire ce montant du solde débiteur du compte courant et de dire que dans les rapports entre M. [T] et la BRED, les paiements effectués par la société EMR, débitrice principale, depuis le 16 juillet 2014 au titre des intérêts conventionnels sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2015, la BRED Banque populaire a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EMR au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 17.786,21 euros, les relevés du compte bancaire n° 12 et 13 étant annexés à la déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2015, la BRED Banque Populaire a informé M. [D] [T] de la déclaration de sa créance et l’a mis en demeure de procéder sous quinze jours au règlement de la somme de 17.786,21 euros.
Le fait que la créance de la banque n’a fait l’objet d’aucune vérification et donc d’aucune admission à ce jour est sans incidence sur le bien-fondé de la demande en paiement à l’encontre de la caution dès lors que cette demande est justifiée et n’excède pas le montant déclaré.
Par ailleurs, M. [T] ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que la BRED aurait reçu des règlements de la part de M. [O] qui n’auraient pas été déduits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment du décompte de créance (pièce de la BRED n°9), M. [T] est condamné au paiement de la somme de 16.558,02 euros (17.739,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant au 15 juillet 2015 – 1.181,35 euros au titre des intérêts conventionnels), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu à condamnation en deniers ou quittances.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées.
M. [T], qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la BRED Banque populaire la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 16 juillet 2014 jusqu’au 20 août 2015 ;
DIT que dans les rapports entre M. [T] et la BRED Banque populaire, les paiements effectués par la société EMR depuis le 16 juillet 2014 au titre des intérêts conventionnels sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 16.558,02 euros au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la BRED Banque populaire la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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