Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06404 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCH2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] N° RG21/00093
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me MAUREL avocat pour Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Société [13]
[Adresse 8]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me BERENGUER avocat pour Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me BERENGUER avocat pour Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] a été embauchée par la SAS [17] à compter du 04 mai 1992 en qualité de fileteuse.
Le 22 août 2018, Mme [C] a adressé à la [11] une première déclaration de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical mentionnant une ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche .
Par une seconde déclaration du 03 janvier 2020, Mme [C] a de nouveau sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle suite à une ' rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite constatée par certificat médical.
Par deux courriers adressés le 13 septembre 2019 et le 22 septembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu la prise en charge des tendinopathies de Mme [C] au titre de la législation professionnelle conformconformément au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 décembre 2020, Mme [C] a sollicité auprès de la [10] la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la
À la suite du procès-verbal de non conciliation établi le 05 février 2021, Mme [C] a saisi, par requête du 08 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle, la société, contestant la reconnaissance de ces maladies professionnelles, a formé deux recours devant la [12], puis, suite au rejet de ses demandes, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
C’est dans ce contexte que par jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement concernant l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [10] de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Par déclaration électronique du 27 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions adressées à la cour le 04 mars 2025, l’appelante a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel.
Par ses écritures adressées à la cour le 05 mars 2025, la société [13] a pris acte du désistement de Mme [C].
À l’audience, la [11] a acquiescé au désistement sans réserve. De son côté, la SAS [16] [Adresse 15], représentée par son conseil, a exprimé son acceptation du désistement mais maintient sa demande, formée dans ses écritures transmises par RPVA le 12 février 2025, tendant à voir condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès.
L’équité commande de rejeter la demande fomée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 29 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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