Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 15 juin 1982 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Pierre Bouget, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité, rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative du [5] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 mars 2025, rejetant la demande d’assignation à résidence, rejetant la demande d’examen de compatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et la rétention administrative ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2025 , à 08h41 , par M. [D] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [Y], né le 15 juin 1982 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 10 heures 58, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours en date du 14 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 27 février 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 22 mars 2025 rendue à 17 heures 32, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 4].
Le 23 mars 2025 à 08 heures 41, le conseil de M. [D] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et,
— titre principal, l’irrecevabilité de la requête du préfet ;
— à titre subsidiaire, son rejet ;
— à tire plus subsidiaire, une assignation à résidence ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la préfecture soit invitée à le faire examiner par un médecin indépendant dans un délai de 48 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la rétention ;
aux motifs :
— de l’incompétence du signataire de la saisine du premier juge faute de délégation pour saisir le magistrat du siège et non le juge des libertés et de la détention ;
— du défaut de registre actualisé conforme joint à la requête compte-tenu des contradictions et ratures concernant la date de notification de l’OQTF, de la surcharge sur la date de départ du CRA pour l’aéroport empêchant de s’assurer de l’heure du départ effectif ;
— de l’inexistence du fondement de la rétention faute de notification de l’OQTF, privant le juge de la possibilité de vérifier le respect du droit à un recours effectif ;
— de cette absence de notification qui constitue une violation de son droit de contester la mesure d’éloignement alors que celle-ci est exécutée dans le cadre de son placement en rétention ;
— de la violation de son droit de se prévaloir d’un départ volontaire ;
— de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie ;
— de l’insuffisance des diligences de l’administration en vue de son éloignement vers l’Algérie, la seule demande de réservation d’un billet d’avion ne pouvant suffire faute de demande de laissez-passer consulaire malgré la possession d’un passeport en cours de validité ;
— d’un tel passeport assorti d’une possibilité d’hébergement chez M. [L] [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— de ce qu’il souffre de sclérose en plaques, état incompatible avec son maintien en rétention .
— Après avoir entendu les observations:
— par visioconférence, de M. [D] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’incompétence du signataire de la saisine du premier juge faute de délégation pour saisir le magistrat du siège et non le juge des libertés et de la détention :
La requête saisissant le juge judiciaire doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet lui-même, il doit avoir une délégation préfectorale, excepté le secrétaire général de la préfecture qui agit en lieu et place du préfet. Le juge doit vérifier sur demande de l’une des parties l’existence de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature (1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n°13 21.721 ; 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ.,16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813).
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à la personne retenue d’apporter la preuve contraire.
De le même manière, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
Enfin, lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer – en l’espèce, apporter la preuve qu’il était effectivement de permanence quand il a signé (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, ce n’est pas l’absence de délégation elle-même qui est soutenue mais le défaut d’actualisation du passage du juge des libertés et de la détention à l’extension à tout magistrat du siège dans le libellé de la délégation de pouvoir postérieure à la réforme résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 entré en vigueur le 1er septembre 2024, ce qui n’affecte toutefois nullement la délégation consentie pour saisir l’autorité judiciaire dans la cadre des pouvoirs dévolus à cette dernière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens pris du défaut de registre actualisé conforme joint à la requête compte-tenu des contradictions et ratures concernant la date de notification de l’OQTF, de l’inexistence du fondement de la rétention faute de notification de l’OQTF, privant le juge de la possibilité de vérifier le respect du droit à un recours effectif, de cette absence de notification qui constitue une violation de son droit de contester la mesure d’éloignement alors que celle-ci est exécutée dans le cadre de son placement en rétention et de la violation de son droit de se prévaloir d’un départ volontaire:
Il convient de rappeler d’une part, qu’en application de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. » et d’autre part, que sous du contrôle de la mesure de rétention, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur des questions relevant du juge administratif.
En l’espèce, M. [D] [Y] reprend un ensemble de moyens relevant :
— soit de la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui ne pouvait être examinée qu’au premier stade de la procédure et l’a d’ailleurs été ainsi que relevé par le premier juge ;
— soit du juge administratif (notification de la décision d’éloignement, privation du droit au retour volontaire) ;
— soit de l’examen à ce même premier stade de la procédure s’agissant de la mention sur le registre de la décision fondant la mesure de rétention, de la violation d’un droit fondamental à un recours effectif devant le tribunal administratif, l’ordonnance du 24 février 2025 étant définitive ;
en sorte que conformément à l’analyse détaillée, circonstanciée et pertinente du premier juge au sens de l’artilce 955 du Code de procédure civile, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Sur le moyen pris du défaut de registre actualisé conforme joint à la requête de la surcharge sur la date de départ du CRA pour l’aéroport empêchant de s’assurer de l’heure du départ effectif:
Il s’agit d’un événement postérieur à la décision de première prolongation entrant effectivement dans les éléments d’actualisation qui doivent figurer sur le registre. Toutefois, ce moyen manque en fait puisque l’heure de départ apparaît clairement comme étant 18 heures 45. Il sera en conséquence rejeté.
Sur les moyens pris de l’absence ou de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, demande de réservation d’un billet d’avion ne pouvant suffire faute de demande de laissez-passer consulaire malgré la possession d’un passeport en cours de validité):
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
Si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie , s’agisant notamment de la nécessité d’un laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé, comme M. [D] [Y], est titulaire d’un passeport en cours de validité, leur issue est inconnue et il n’en découle pas la preuve d’une impossibilité acquise d’exécuter la mesure d’éloignement, étant noté que impossibilité actuelle résulte du refus d’embarquer le 16 mars dernier de M. [D] [Y].
Enfin, l’administration produit l’accusé réception de la nouvelle demande de « routing éloignement » par la division nationale de l’éloignement pour un vol à compter du 18 mars 2025, en sorte que les diligences nécessaires sont justifiées.
Les moyens ainsi soulevés seront en conséquence rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [D] [Y], qui a bien remis son passeport comme exigé, ne justifie d’aucun domicile ou hébergement effectif, certain et stable en ce que si une attestation d’hébergement au nom de M. [L] avec une facture électricité du 04 mars 2025 conforme à l’adresse proposée a bien été produite, il ne s’agit pas du même hébergement que celui déclaré le 20 février 2025.
Par ailleurs, d’une part il a indiqué ce même jour qu’il souhaitait rester en France et d’autre part, a refusé d’embarquer le 16 mars 2025.
L’assignation à résidence n’est donc pas plus envisageable qu’en première instance.
Sur l’incomptiblité de l’état de santé de M. [D] [Y] avec la rétention et la demande d’examen médical au titre de la compatibilité à ce titre :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Aucun élément sur un défaut ou une insuffisance de soins actuellement n’a été soutenu ni établi par l’intéressé.
Le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, force est de relever, ainsi que l’a fait le premier juge, que l’administration a d’ores et déjà et dès le 20 février 2025 obtenu un certificat de compatibilité du Dr [T] [V] de l’hôpital [2]. M. [D] [Y] ne produit aucun élément plus récent émanant d’un médecin et plus particulièrement du médecin du centre de rétention qui justifierait d’une part, une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et d’autre part, que l’administration soit invitée à de nouvelles diligences au titre de son état de santé, en sorte que cette double demande au titre de son état de santé sera écartée.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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