Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXXJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0018
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 24 juin 2024
APPELANTES :
Madame [O] [D]
née le 12 Novembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [D]
née le 19 Août 1955 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Janvier 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 août 2018, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] ont consenti à M. [E] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros. Aux termes de ce même acte, M. [M] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, Mmes [D] ont fait délivrer à M. [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 8600 euros en principal. Ledit commandement a été signifié à la caution le 10 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice des 5 et 19 septembre 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 20 septembre 2023, Mmes [D] ont fait assigner respectivement M. [E] [Y] et M. [M] [Y], en qualité de caution, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constater la résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mmes [O] et [H] [D] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [M] [Y] ;
— constaté la résiliation du bail du 4 août 2018 conclu entre Mmes [H] et [O] [D] d’une part et M. [E] [Y] d’autre part, et portant sur un immeuble sis [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire acquise au 7 mai 2023 ;
— condamné M. [E] [Y] à payer à Mmes [H] et [O] [D] la somme de 6 939,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé M. [E] [Y] à se libérer de sa dette par mensualités de 200 euros payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision du 14 février 2024 ayant imposé des mesures d’effacement de la dette locative ;
— dit que si M. [E] [Y] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location jusqu’au 14 février 2026, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué à son égard ;
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant majoré des charges :
' la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera résilié de plein droit ;
' à défaut pour M. [E] [Y] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleresses
' M. [E] [Y] sera tenu de payer à Mmes [H] et [O] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [E] [Y] à payer à Mmes [H] et [O] [D] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le premier juge a fait droit aux demandes de Mmes [H] et [O] [D] s’agissant de M. [E] [Y] mais a écarté celles à l’endroit de M. [M] [Y]. Pour se déterminer ainsi, il a retenu que l’acte de cautionnement qui figurait directement dans le contrat de location ne comportait pas les mentions manuscrites imposées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par déclaration électronique du 19 août 2024, Mmes [H] et [O] [D] ont interjeté appel de cette décision, la caution étant seule intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mmes [H] et [O] [D] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables des conclusions d’intimé de M. [M] [Y] en date du 24 janvier 2025 sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection en date du 24 juin 2024 en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte de caution et les a déboutées de leur demande de paiement à l’égard de M. [M] [Y] ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [Y] en qualité de caution à :
' leur payer la somme de 11 139,74 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 17 septembre 2024 par M. [E] [Y];
— les indemnités d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers et des charges prévues dans le bail jusqu’à libération effective des lieux;
— débouter M. [M] [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [M] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [M] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer Mmes [H] et [O] [D] mal fondées en leur appel du jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] ;
— débouter en conséquence Mmes [H] et [O] [D] de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mmes [H] et [O] [D] ont fait preuve d’un comportement fautif, lui causant un préjudice ;
— lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 400 euros ;
— dire et juger, après compensation avec le montant de la dette locative, qu’il est redevable, en sa qualité de caution, de la somme de 2 739,74 euros ;
— dire et juger qu’il ne saurait être redevable du paiement des indemnités d’occupation et débouter Mmes [H] et [O] [D] de leur demande tendant à obtenir le paiement de celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire et juger qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi et échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
— lui accorder recours et garantie contre M. [E] [Y] ;
En tout état de cause,
— débouter Mmes [H] et [O] [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des conclusions de M. [M] [Y] communiquées le 24 janvier 2025
Suivant déclaration d’appel du 20 août 2024, Mmes [D] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 24 juin 2024 et suivant courrier du 2 octobre 2024, M. [M] [Y] ne s’étant pas constitué, le greffe a invité les appelantes à procéder par voie de signification.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes, notifiées à la cour le 19 septembre 2024, ont été signifiées à l’intimé.
M. [Y] a signifié ses conclusions d’intimé le 24 janvier 2025, soit postérieurement au délai imparti expirant au 24 décembre 2024.
Sur conclusions d’incident du 28 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a par ordonnance du 31 mars 2025 déclaré irrecevables les conclusions au fond transmises par M. [Y] le 24 janvier 2025, ladite décision n’ayant pas été déférée à la cour.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ce moyen.
2 – Sur la régularité de l’engagement de caution de M. [M] [Y]
Mmes [H] et [O] [D] font grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier, alors qu’elles produisaient un bail passé en la forme authentique excluant donc les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’engagement de caution contenu dans l’acte authentique n’avait pas à comporter de mention manuscrite.
En l’espèce, il résulte du dossier que par acte du 4 août 2018 reçu par Maître [I] [V], notaire à [Localité 12], Mme [G] [D] a donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [S] [L] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer de 600 euros par mois outre une provision sur charges, que M. [M] [Y], intervenant à l’acte, 'après avoir pris connaissance du bail qui précède par la lecture que lui en a faite le notaire soussigné",
« A déclaré se rendre et se constituer caution indivisible du LOCATAIRE et s’obliger solidairement avec le LOCATAIRE au paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure, des indemnités dues au titre de la clause pénale ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires s’appliquant à ces montants et, plus généralement à l’exécution des conditions du présent bail sans exception ni réserve, envers le BAILLEUR qui accepte, pour le cas où le LOCATAIRE ne pourrait satisfaire lui-même aux paiements ci-dessus stipulés au profit du BAILLEUR.
Ainsi, en cas de défaillance du LOCATAIRE, la CAUTION s’oblige au paiement de l’ensemble des sommes restant dues au BAILLEUR qui devra tenir au courant la CAUTION du non-paiement des sommes dues par le LOCATAIRE.
A cet égard, il est expressément convenu entre les parties que, contrairement aux dispositions de l’article 1740 du Code civil, la CAUTION s’engage pour toute la durée du présent bail et de son renouvellement ou sa tacite reconduction. En cas de décès de la CAUTION, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour les engagements pris au présent acte. En outre, la CAUTION renonce au bénéficie de discussion et de division'.
Par ailleurs, il n’est pas discutable que le commandement de payer a été signifié à M. [M] [Y] le 10 mars 2023.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que': 'La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 1369 alinéa 3 du code civil alors en vigueur, lorsqu’il est reçu par un notaire, l’acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
C’est donc à tort que le premier juge a relevé que le formalisme exigé pour la validité de l’engagement de caution solidaire par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était requis dès lors que le cautionnement résultait d’un acte authentique passé devant notaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mmes [H] et [O] [D] à l’endroit de M. [M] [Y] en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, ce dernier étant condamné au paiement de la somme de 11.139,74 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, outre au paiement d’une indemnité égale au montant mensuel des loyers et des charges prévues au bail jusqu’à la libération effective des lieux.
3 – Sur les frais du procès
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que seul M. [E] [Y] a été condamné.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y] sera en conséquence condamné aux dépens de première instance, outre aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mmes [H] et [O] [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte de caution et débouté Mme [H] [D] et Mme [O] [D] de leurs demandes à l’égard de M. [M] [Y],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [H] [D] et Mme [O] [D] la somme de 11.139,74 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 septembre 2024,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [H] [D] et Mme [O] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [H] [D] et Mme [O] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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