Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03707 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PUPV
Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE au fond n° RG 23/00335
du 25 janvier 2024
[C]
C/
[M]
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 19 novembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défendeur à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002836 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMÉS :
M. [K] [D] [M]
né le 13 Novembre 1933 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [O] [L] épouse [M]
née le 19 Avril 1938 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. et Mme [M] et M. [B] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 13 mai 2023,
autorisé M. et Mme [M] à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [C] et de tout occupant de son chef dudit logement, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
condamné M. [B] [C] à verser à M. et Mme [M] une somme de 1 854 € facturation de décembre 2023 incluse,
condamné M. [B] [C] à payer à M. et Mme [M] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du Commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture,
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le jugement a été signifié le 30 janvier 2024.
M. [C] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 30 avril 2024.
M. [K] [D] [M] et Mme [A] [N] [M] née [L] ont régularisé le 29 octobre 2024 des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de radiation.
Par soit-transmis du greffe du 4 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 février 2025 puis à celle du 19 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 12 février 2025, M. [K] [D] [M] et Mme [A] [N] [M] née [L] demandent au conseiller de la mise en état, de :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [B] [C] suivant déclaration en date du 30 avril 2024, mis au rôle sous le N°RG 24/03707, à l’encontre du jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 25 janvier 2024.
Condamner M. [B] [C] à verser à M. [K] [M] et à Mme [A] [L] épouse [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître Aguiraud, avocat, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 décembre 2024, M. [C] demande au conseiller de le mise en état de :
Débouter M. [K] [M] et Mme [A] [M] de leur demande de radiation de l’appel de M. [B] [C] ainsi que de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Les intimés font valoir que M. [B] [C] qui à compter de la prise à bail le 25 juillet 2021 n’a versé qu’un montant total de 252 € et dont le dernier versement est intervenu en avril 2022, n’a jamais versé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du 25 janvier 2024, lequel lui a valablement été signifié le 30 janvier 2024.
Ils ajoutent que M. [C] n’a également pas repris le paiement du loyer et des charges courants, alors que la part résiduelle du loyer après prise en charge de la CAF est de 76 € et que les revenus disponibles de 779,95 € lui permettaient de la payer.
L’appelant fait valoir avoir été expulsé en veille de trève hivernale et qu’ainsi une partie de la décision querellée a été exécutée de manière forcée.Il se trouve dans une situation financière délicate, bénéficiaire depuis janvier 2024 de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1.016,05 € par mois, reconnu travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er mars 2024.
Il ajoute que la CAF opère une retenue de près de 236,55 € par mois sur cette somme (retenue par ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de Lyon), de sorte que ses seuls revenus s’élèvent à 779,95 €, lui permettent de régler ses charges courantes mais pas les condamnations. Leur créance en décembre 2024 s’élève à 4 248,55 €.
Il évoque également le risque de non restitution des sommes par les créanciers, aucun élément fourni au débat ne permettant de s’assurer que M. et Mme [M] disposent des capacités financières pour restituer les fonds en cas de réformation de la décision déférée. M. [C] précise que M. [M] a 91 ans et Mme 86 ans.
Sur ce,
M. [C] produit une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 2 août 2024. Il en ressort la perception d’une allocation aux adultes handicapés mensuels de 971,37 € jusqu’à mars 2024 inclus puis 1.016,05 €.
Si l’appelant invoque une retenue de la CAF de 236,55 €, d’une part le motif n’est pas connu, d’autre part, cette retenue n’est intervenue qu’en juin et juillet 2024.
Cependant en l’état, il doit être constaté que par sa situation financière, M. [C] qui bénéficie par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale était au moment de son appel dans l’impossibilité de payer les condamnations prononcées par la décision attaquée.
La demande de radiation est rejetée.
Il appartiendra à la cour d’apprécier le fond du dossier.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens sont réservés et suivront le sort de la procédure sur le fond.
Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort des dépens dans l’instance au fond,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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