Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 24/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06270 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2OM
[S] EPOUSE [N]
[P] EPOUSE [S]
[S]
C/
S.A. [9]
Etablissement Public [12]
Etablissement Public [13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 05 Juillet 2024
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[H] [S] EPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]/EURE
comparante en personne, assistée de Me Camille ROUSSET et Me Manon FAURE de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[I] [P] EPOUSE [S]
[Adresse 19]
[Localité 3]/EURE
représentée par Me Camille ROUSSET et Me Manon FAURE de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[J] [S]
[Adresse 19]
[Localité 3]/EURE
représenté par Me Camille ROUSSET et Me Manon FAURE de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public [12]
Service Contentieux général
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Etablissement Public [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
[W] BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[W] [Z] a été engagée par la société [8] (la société, l’employeur) en qualité d’assistante commerciale à compter du 4 janvier 1999.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un mésothéliome malin de type épithélioïde, laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 31 août 2020 faisant état d’un 'mésothéliome pleural tableau n° 30".
[W] [Z] est décédée le 29 novembre 2020 des suites de sa maladie.
Le 22 février 2021, la [10] (la [11], la caisse) a pris en charge la maladie d'[W] [Z] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Cette décision fait l’objet d’une contestation par l’employeur, actuellement pendante devant le pôle social.
Le [14] (le [13]) a indemnisé [W] [Z] de ses préjudices personnels.
Le 29 octobre 2021, Mme [H] [N], Mme [I] [S] et M. [J] [S] (les ayants droit, les consorts [N] et [S]), respectivement soeur et parents de la défunte, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie d'[W] [Z].
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal :
— déboute les consorts [N] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— laisse les dépens à la charge des consorts [N] [S].
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024, les consorts [N] et [S] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— dire bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
1) Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle d'[W] [Z],
A titre principal,
— constater l’existence d’une présomption de maladie professionnelle concernant la pathologie d'[W] [Z],
En conséquence,
— juger que le mésothéliome dont a souffert [W] [Z] a un caractère professionnel,
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’existence d’une présomption de maladie professionnelle,
— considérer qu’il existe un lien direct entre la maladie d'[W] [Z] et les conditions de travail de la victime,
— juger que le mésothéliome dont a souffert [W] [Z] a un caractère professionnel,
A titre très subsidiaire,
— désigner un expert agréé auprès de la cour d’appel de Lyon et spécialisé dans le domaine de la cancérologie et quant aux sujets d’amiante au sein des bâtiments, pour obtenir l’avis de ce dernier quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie d'[W] [Z] et les conditions de travail de la victime,
— dire que la mission dévolue à l’expert inclura les chefs suivants :
1) de prendre connaissance de l’entier dossier médical d'[W] [Z] et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
2) de prendre connaissance de l’ensemble des diagnostics techniques amiante relatifs aux anciens locaux de la société et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) entendre toutes personnes dont le témoignage sera utile à l’accomplissement de sa mission,
4) donner son avis et rédiger un rapport quant à l’existence d’un lien causal entre la pathologie dont a souffert [W] [Z] et les conditions de travail dans lesquelles la victime a été amenée à exercer son activité,
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— juger que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert,
— ordonner l’expertise médicale aux frais avancés par la [11],
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis de l’expert désigné,
2) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable et bien fondée la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle d'[W] [Z],
En conséquence,
— juger que la maladie professionnelle dont a été victime [W] [Z] est due à la faute inexcusable de la société,
— fixer les préjudices personnels d'[W] [Z] au titre de l’action successorale ainsi qu’il suit :
* réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7 969,08 euros,
* réparation de la souffrance physique/pretium doloris : 31 000 euros,
* réparation de la souffrance morale : 90 500 euros,
* réparation du préjudice esthétique : 2 000 euros,
* réparation du préjudice d’agrément : 31 000 euros,
* remboursement des dépassements des actes médicaux : 557,50 euros,
à charge pour le [13] d’exercer son action récursoire pour récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— fixer le préjudice moral et d’accompagnement de Mme [N] à 50 000 euros,
— fixer le préjudice moral et d’accompagnement de Mme [I] [S] à 30 000 euros,
— fixer le préjudice moral et d’accompagnement de M. [J] [S] à 30 000 euros,
— ordonner le remboursement des frais funéraires d'[W] [Z] à hauteur de 1 714 euros, conformément à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que la [11] procédera à l’avance des sommes versées en réparation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit d'[W] [Z] et des sommes afférentes aux frais funéraires,
— condamner la société [8] à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
— condamner la société [8] à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger irrecevable la demande indemnitaire formulée à hauteur de 50 000 euros de Mme [H] [N], en l’absence de qualité pour agir,
— juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées au titre de l’action successorale,
A titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par [W] [Z] n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter, en conséquence, les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le [13] de ses demandes au titre de la majoration des rentes et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, al.1er du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter, en conséquence, les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le [13] de ses demandes au titre de la majoration des rentes et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, al.1er du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’ensemble des demandes indemnitaires,
— surseoir à statuer s’agissant de l’action récursoire de la [11].
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [13] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par Mme [H] [N], Mme [I] [P] épouse [S] et Mme [J] [S], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits d'[W] [Z],
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation des consorts [P] et [S] au titre des préjudices personnels d'[W] [Z], à savoir son préjudice d’incapacité fonctionnelle, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique,
— dire que la maladie professionnelle dont était atteinte [W] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [11] à la succession d'[W] [Z],
Dans l’hypothèse où une rente serait servie aux ayants droit par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer à leur maximum les majorations de rentes servies, le cas échéant, aux ayants droit de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que ces majorations leur seront directement versées par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels d'[W] [Z] comme suit :
* souffrances morales : 90 500 euros,
* souffrances physiques : 31 000 euros,
* préjudice d’agrément : 31 000 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
total : 154 500 euros,
— dire que la [11] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse conclut qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle a été amenée à faire l’avance (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur, quelle que soit la décision d’inopposabilité qui pourrait être rendue dans les rapports caisse/employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou à ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En outre, il importe de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle, ce que conteste ici la société [8].
De plus, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, les consorts [N] et [S] considèrent que le premier juge a fait une mauvaise application des textes applicables et soutiennent, à titre principal, que :
— la présomption de maladie professionnelle a vocation à s’appliquer dès lors que la première constatation médicale de la maladie référencée au tableau 30 D intervient dans un délai maximum de 40 ans à compter de la fin de l’exposition au risque ;
— par référence au caractère indicatif de la liste des travaux prévue au tableau, la victime a été exposée pendant une vingtaine d’années à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle puisque les espaces de travail comportaient des matériaux amiantés,
— l’exposition habituelle à un risque ne requiert pas qu’elle soit constante et se conçoit de façon indirecte par la présence de la salariée dans une ambiance ou un environnement professionnel où l’agent nocif est présent et libre, sans aucun seuil d’exposition,
— la caisse a elle-même, après instruction, accepté la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— la société n’apporte pas la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie.
Ils prétendent, à tout le moins, démontrer le lien causal entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la victime. Ils affirment ainsi qu’une exposition environnementale certaine et incontestable d'[W] [Z] à des fibres d’amiante peut être retenue au sein des anciens locaux de la société, et ce pendant 20 ans et même encore plus lors de l’incendie du bâtiment en 2014,, à défaut de toute exposition dans le domaine extraprofessionnel.
Ils ajoutent qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, le mésothéliome ne peut être contracté qu’à la suite d’une exposition à des fibres d’amiante.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [N] et [S] sollicitent la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur pièces.
En réponse, la société fait valoir que la victime, qui occupait un poste administratif, n’a jamais été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante en son sein, rappelant qu’elle a pour activité l’équipement des sports de raquettes, laquelle activité n’implique aucunement la manipulation d’amiante ni de produits susceptibles d’en contenir, quels que soient les postes occupés en son sein.
Elle en conclut que la pathologie déclarée par la victime ne saurait donc bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle considère en outre que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante ensuite d’un incendie survenu au sein de son usine en juillet 2014 et, qu’au demeurant, elle a, après cet incendie, fait procéder à des mesures d’empoussièrement amiante qui se sont révélées négatives.
Elle rappelle encore que de très nombreux bâtiments ont été construits avant 1997, avec des matériaux contenant de l’amiante, laquelle ne présente un risque que lorsque des fibres se détachent des matériaux et se propagent dans l’air ambiant, mais que les locaux qu’elle occupait jusqu’en 2017, qui ont fait l’objet de repérage, n’ont montré aucun risque pour la santé de ses salariés, à l’exception du sous-sol qui n’était pas exploité.
Enfin, se référant à un avis médical qu’elle a sollicité, elle conteste le caractère exclusivement professionnel du mésothéliome.
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles auquel se réfèrent les consorts [S] et [N], envisage, avec un délai de prise en charge de 40 ans, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, associé à des travaux exposant à l’inhalation de poussière d’amiante.
Ce tableau, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l’inhalation de ces poussières.
Ici, il est constant qu'[W] [Z] a contracté un mésothéliome et que son décès est résulté de cette maladie, cette pathologie étant très exactement la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
La condition relative au délai de prise en charge, lequel est le délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci, est également satisfaite, étant par ailleurs observé que, s’agissant du mésothéliome, il n’existe pas de condition de durée d’exposition.
Ensuite, l’employeur conteste qu'[W] [Z] ait pu être exposée à l’inhalation de poussières d’amiante durant son activité professionnelle administrative d’assistante commerciale.
Après enquête administrative, sur avis favorable du médecin-conseil, la caisse a quant à elle pris en charge la pathologie d'[W] [Z] au titre du tableau 30 D.
Les travaux susceptibles de provoquer la maladie au sens du tableau précité sont les suivants : ' travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante ; manipulation et utilisation de l’amiante brut dans certaines opérations de fabrication ; travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; application, destruction et élimination de produits à base d’amiante ; travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'
Ainsi, si Mme [Z] n’effectuait aucun des travaux de ladite liste, il ne peut être écarté la possibilité comme le permet ce tableau, d’une exposition environnementale que la victime aurait subie, à charge néanmoins pour la victime ou ses ayants droit d’établir cette exposition dans le cadre de l’activité professionnelle et le fait qu’ont été effectués des travaux ayant conduit la salariée à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Pour établir cette exposition qu’ils qualifient d’incontestable, les ayants droit se prévalent de la décision de prise en charge de la caisse et exposent que :
— la victime a exercé ses fonctions de 1998 à 2017 dans des bâtiments à [Localité 17] qui comportaient des produits amiantés ;
— le bâtiment B, au sein duquel elle travaillait, a subi un incendie en juillet 2014, ce qui a fragilisé les matériaux amiantés du bâtiment et accru l’exposition aux particules d’amiante ;
— l’employeur a mené des mesures de qualité de l’air tardivement et n’a installé aucun système de contournement ou de protection des salariés qui ont rapidement rejoint leur bâtiment d’affectation après l’incendie ;
— aucun facteur extraprofessionnel à l’origine de la pathologie n’est établi et l’amiante est le seul facteur avéré de développement du mésothéliome pleural.
L’employeur conteste pour sa part la situation géographique du bureau d'[W] [Z] qui affirmait en juillet 2020, avant son décès, qu’elle occupait un bureau au 3e étage du bâtiment B. Il soutient qu’elle occupait en réalité, à la date de l’incendie, un bureau au bâtiment K, à l’opposé du bâtiment B, avant de rejoindre ce bâtiment en juillet 2016.
Il fait également valoir que :
— aucun des postes de travail de la société n’implique la manipulation d’amiante ou de produits susceptibles d’en contenir ;
— la maladie a été diagnostiquée en août 2019 et la caisse a retenu une période d’exposition de juillet 2014 à juin 2017 alors qu’il existe une période de latence généralement très longue entre l’exposition et l’apparition de la maladie.
Ainsi, les parties divergent sur la situation géographique du bureau d'[W] [Z]. En réalité, il ressort tant du courrier de la victime du 23 juillet 2020, de sa réponse au questionnaire de la caisse que de l’attestation de Mme [C], sa collègue de travail, que le bureau d'[W] [Z] était au rez-de-chaussée d’un autre bâtiment de sorte qu’elle n’a pas été affectée immédiatement par les conséquences de l’incendie mais a rejoint ensuite (au printemps 2016 selon Mme [C]) le 2e étage du bâtiment B, et ce pendant plus d’une année jusqu’au déménagement définitif du siège dans d’autres locaux.
Les parties produisent un rapport de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante établi par le bureau [20] au printemps 2010, ensuite d’une visite de l’ensemble des bâtiments de la société.
Aux termes de ce rapport, il est relevé la présence de matériaux contenant de l’amiante au sein du bâtiment administratif, du bâtiment usine, du bâtiment chaufferie et du bâtiment formation, cette seule présence d’amiante dans certaines parties des immeubles bâtis étant insuffisante à démontrer la réalité d’une exposition environnementale des salariés, en particulier d'[W] [Z].
Il est en outre indiqué que ces matériaux (conduit, plaque ondulée, dalle de sol) sont en bon état, hormis un état dégradé pour des dalles de sol en salle informatique et en sous-sol – archives marketing (bâtiment administratif).
Or, il n’est pas justifié ni même allégué qu'[W] [Z] ait été amenée à se retrouver habituellement dans ces espaces.
Les appelants ajoutent, à la lecture du rapport de 2010 comprenant en annexe le rapport de l’Apave réalisé en 1997, que le bureau occupé par [W] [Z] a subi des réaménagements par dépose de cloisons, ce qui a selon eux nécessairement conduit à des vibrations et à des vibrations d’air 'rendant possible la libération de fibres d’amiante'. Néanmoins, outre le fait qu’il n’est pas établi la réalité de travaux de réaménagement des locaux, la référence à une 'possible’ libération d’amiante qui ne constitue qu’une hypothèse, sans aucun fondement avéré, n’est pas suffisante pour caractériser une exposition habituelle de la salariée.
Les parties produisent également le document technique amiante établi par la société [15] en janvier 2016 dont il ressort, s’agissant du bâtiment B, la présence d’amiante au sous-sol et en toiture (conduits), au rez-de-chaussée (pour les dalles plastiques), au niveau de l’escalier d’accès au 1er étage (dalles plastiques) et dans un bureau du 2e étage (dalles plastiques), étant observé que, selon le rapport, ce matériau n’est pas dégradé. Ce document souligne en outre, s’agissant des dalles d’escalier, que le matériau est dégradé mais qu’il ne nécessite qu’une seule évaluation périodique sans autre action particulière (page 11, pièce 61 ayants droit).
L’employeur produit aussi le même document relatif au repérage des matériaux contenant de l’amiante au sein du bâtiment K et dont il ressort que des dalles plastiques (au rez-de-chaussée et en sous-sol) ont été identifiées comme comportant de l’amiante mais sans état de dégradation, ni nécessité d’une action de correction.
Ainsi, s’il est avéré d’une présence d’amiante dans certains locaux de l’entreprise, cette seule présence ne peut démontrer l’exposition environnementale habituelle d'[W] [Z] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, en l’absence d’éléments de nature à établir l’état dégradé des matériaux du bâti dans le bureau de la salariée ou dans les lieux au sein desquels elle était amenée à circuler – étant rappelé que les plaques d’amiante sont inertes et ne dégagent pas par elles-mêmes de poussière – et est insuffisante à faire présumer le caractère professionnel de la maladie dont [W] [Z] est décédée.
En outre, la caisse, dans son rapport d’enquête administrative, retient une durée d’exposition du 6 juillet 2014 au 7 juin 2017, rappelant que 'le 7/07/14, un incendie a détruit une partie du bâtiment (1er étage du bâtiment). Malgré le sinistre, l’activité s’est poursuivie. Mme [Z] devait traverser la zone incendiée pour se rendre à son poste de travail. Il n’existait pas de contournement. Ses collègues et elle, avaient qualifié cette zone de 'Tchernobyl'. En effet, compte tenu de l’ancienneté des locaux et de l’incendie, les locaux faisaient l’objet d’une suspicion manifeste d’amiante. Mme [Z] a donc été exposée aux poussières d’amiante (produit volatile) liées à l’environnement'. Cela étant, le rapport d’enquête se contente, au travers de ces développements, de reprendre textuellement les interrogations de la salariée.
Si elle reprend également les contestations émises par l’employeur, la caisse ne fournit toutefois aucune explication quant à l’exposition au risque, sauf à retenir que l’exposition découle de l’incendie du bâtiment B le 6 juillet 2014 jusqu’au déménagement du siège de la société.
Cependant, il ressort des pièces produites par la société, qu’à la suite de l’incendie, les services occupant le bâtiment B ont tous été délocalisés pour une durée minimum de 15 jours, dans l’attente de l’intervention d’un expert structure et d’un diagnostic amiante, (pièce 47 employeur), seul l’équipe '[18] produits et tests’ ayant regagné ses locaux (rez-de-chaussée et R+2) dans le bâtiment courant août 2014.
Des prélèvements ont de surcroît été effectués à chaque étage du bâtiment sinistré et il a été conclu à l’absence de fibre d’amiante sur les 8 échantillons prélevés (pièce 15 employeur). La société justifie également de ce qu’aucune fibre d’amiante n’a été détectée sur échantillons en juillet 2014 (pièce 16 employeur). De même, en septembre 2014, la mesure de la qualité de l’air au sein de ce bâtiment a mis en évidence des composés organiques à des concentrations bien inférieures aux valeurs d’exposition professionnelle (pièce 17 employeur).
En définitive, et même si les appelants invoquent le caractère lacunaire et parcellaire des diagnostics amiante de 2010 et 2016, aucun risque d’exposition à l’amiante n’a été identifié à l’occasion de ces vérifications et il n’est ainsi pas démontré qu'[W] [Z], lorsqu’elle a rejoint son bureau au printemps 2016, et même à retenir une date de réintégration antérieure, a été exposée à des particules d’amiante.
De tout ce qui précède, il ressort que si les éléments médicaux produits font état d’un lien possible entre l’exposition à l’amiante et le développement d’un mésothéliome pleural, aucune des pièces produites par les ayants droit ne permet de caractériser la réalité de l’exposition environnementale à un risque professionnel lors du travail habituel de la salariée.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale (la pathologie d'[W] [Z] ne souffrant aucune contestation), la cour retient donc que les conditions du tableau 30 D ne sont pas réunies, pas plus qu’il n’est établi une exposition environnementale professionnelle au risque d’amiante, ni un lien de causalité entre la maladie d'[W] [Z] et ses conditions de travail.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté le caractère professionnel de la maladie et il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes relatives à la faute inexcusable de la société [8] ni les demandes subséquentes des ayants droit d'[W] [Z] et du [13].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les appelants, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
La solution donnée au présent litige conduit au rejet des demandes formées par les consorts [N] et [S] et par le [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [H] [N], Mme [I] [S], et M. [J] [S] et du [14],
Condamne in solidum Mme [H] [N], Mme [I] [S], et M. [J] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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