Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 19 /2026
N° RG 24/00306 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRG
PG/HP
[X] [N]
C/
[S] [W] [B]
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00006
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [S] [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 02 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [N] a accepté le 21 février 2021 un devis émis par M. [S] [W] [B], entrepreneur exerçant sous l’enseigne Ecrog, portant sur plusieurs lots ayant pour objet la réalisation de travaux de surélévation de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant total de 52 195€.
Après s’être acquittée de la somme de 56 365€, Mme [X] [N] a mis en demeure par lettre recommandée en date du 15 mai 2023 M. [W] et Ecrog d’achever les travaux sous un délai d’un mois et de remédier aux désordres affectant l’immeuble.
Par acte en date du 26 décembre 2023, Mme [N] a assigné M. [W] [B] devant le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni afin notamment de voir constater la résiliation du contrat et condamner M. [W] [B] à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2024, le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— rejeté la demande de constat de résiliation du contrat,
— rejeté la demande de remboursement des sommes versées,
— rejeté la demande de réparation du préjudice matériel,
— rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de réparation du préjudice moral,
— condamné M. [S] [W] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 2000€
au titre du défaut d’assurance obligatoire,
— condamné M. [S] [W] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1000€
au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [S] [W] [B] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Mme [X] [N] a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 2 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [S] [W] [B] par acte en date du 14 août 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 21 septembre 2024, et ont été signifiées à l’intimé non constitué par acte délivré à personne en date du 2 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises le 21 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [N] sollicite que la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [B] à payer à Mme [N] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour absence d’assurance ainsi que 1000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau, au visa de l’article 1226 du code civil,
— constate que M. [W] [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— constate en conséquence que la résiliation du contrat conclu entre M. [W] [B] et Mme [N] est justifiée,
— condamne en conséquence M. [W] [B] à rembourser à Mme [N] la somme de 56365€ correspondant au prix payé pour des travaux inachevés et entachés de désordres avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamne M. [W] [B] à rembourser à Mme [N] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 43669€ au titre du préjudice matériel correspondant aux frais exposés pour achever les travaux et remédier aux désordres avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 12000€ au titre du trouble de jouissance,
— 5 000€ en indemnisation du préjudice moral,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonne une expertise judiciaire,
— désigne tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction avec pour mission notamment :
— constater l’inachèvement des travaux commandés à M. [W] [B],
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
— relever et décrire les désordres, malfaçons ou non façons affectant tant les travaux de surélévation que le rez de chaussée du bien immobilier de Mme [N],
— chiffrer le coût de leur remise en état ainsi que celui de l’achèvement conforme des travaux de surélévation,
— condamne M. [W] [B] à payer à Mme [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [N] expose qu’après avoir perçu la somme totale de 56 365€ en plusieurs versements, M. [W] [B] a abandonné le chantier sans achever les travaux commandés et payés. Elle explique que des malfaçons sont apparues sur les travaux réalisés par l’entreprise et qui ont affecté également le rez-de-chaussée qu’elle occupe.
L’appelante soutient que plusieurs manquements sont imputables à M. [W] [B] :
— un retard important : elle estime que l’entreprise n’a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable, le premier paiement intervenu le 10 mars 2021 pouvant fixer le début des travaux en avril 2021, et les travaux n’étant toujours pas terminés en décembre 2022, soit plus de 22 mois après;
— retard suivi d’un abandon de chantier : M [W] mis en demeure de reprendre le chantier ne s’est plus présenté,
— des malfaçons sur les travaux réalisés ayant ausi causé des désordres sur le rez-de-chaussée de la construction.
Elle considère que M. [W] doit en conséquence lui rembourser les sommes qu’il a encaissées, soit le montant de 56 365€ et doit l’indemniser des conséquences de la résiliation et des manquements contractuels qui lui sont imputables, soit la somme de 43669€ correspondant au surcoût qu’elle devra payer pour achever les travaux et remédier aux désordres.
M. [W] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat conclu entre M. [W] [B] et Mme [N]
Aux termes de l’article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 du code civil prévoient que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que selon devis accepté en date du 21 février 2021 (pièce n°3) , Mme [N] a conclu avec M. [S] [W] [B] exerçant sous l’enseigne ECROG un marché de travaux privé portant sur une surélévation de son bien immobilier se décomposant en plusieurs lots : lot n°1 installation du chantier, lot n°2 gros oeuvre, lot n°3 menuiserie intérieur et extérieur, et lot n°4 peinture, et ce pour un montant total de 52185€.
Mme [N] justifie avoir versé au titre des travaux prévus la somme de 56365€ entre le 10 mars 2021et le 4 juillet 2022, ce montant n’étant par ailleurs pas contesté.
Elle produit d’une part un courrier RAR en date du 15 mai 2023 (pli revenu non réclamé) (pièce n°25) adressé à M. [W] [B] constatant que les travaux ne sont pas achevés et que le chantier a été abandonné, outre les importants désordres affectant les travaux réalisés, et le mettant en demeure dans le délai d’un mois de finaliser les travaux et remédier aux désordres affectant ceux déjà réalisés, à défaut de résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Elle produit d’autre part une lettre recommandée en date du 19 juin 2023 (pli avisé non réclamé) (pièce n°26) notifiant à M. [W] [B] la résiliation du marché à ses torts exclusifs, et le mettant en demeure de payer les sommes de 51865€ au titre de l’acompte versé outre 43669€ au titre de la reprise des travaux.
Le procès-verbal de constat versé aux débats établi le 23 décembre 2022 à la demande de Mme [N] (pièce n°24) constate un certain nombre de désordres affectant le rez-de chaussée du bien immobilier tels des faux plafonds ondulés ou fissurés, présentant des tâches brunâtres ou se décollant, la présence d’une bassine et deux serpillières installées au sol, des traces de coulures sur les murs et d’infiltrations d’eau ,le plafond de la salle de bains en contreplaqué qui s’affaisse et des joints entre les plaques décollés.
Concrenant les pièces situées au chantier à l’étage, le constat relève des trous sur les tôles situées au-dessus de la terrasse et du garage, certaines tôles qui ne sont pas fixées correctement ni racordées et qui bougent, la faitière qui n’est pas fixée par des clous, l’accès par une porte en bois gondolée.
Le procès-verbal indique également que 'Le chantier semble à l’arrêt depuis quelques temps. Des matériaux sont abandonnés tels que des pots de peinture, des planches de bois, de l’outillage, un rouleau d’isolant thermique, de la lasure, une basket.
Travaux semblant être réalisés :
— les parties extérieures : les murs, la toiture en tôle ondulée, les gouttières,
— les parties intérieures : les cloisons en placo, les vitres, une partie de l’electricité (prises, interrupteurs et coffret électrique)
Travaux non réalisés d’après les indications des requérants ;
— le mur en bois extérieur, au-desus de la cuisine n’a pas été peint
— la montée de l’escalier
— les murs intérieurs, ni terminés ni peints
J’observe des traces de moississures de couleur brunâtres sur l’apprêt de couleur blanc des quelques lambris en bois installés par les ouvriers. Egalement sur le parquet en bois, des traces d’infiltration d’eau sont présentes'.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [N] justifie d’une part que les travaux sont inachevés et ont entraîné des désordres au sein de l’immeuble, et d’autre part que le chantier est à l’abandon.
Toutefois, il convient de relever qu’une partie des travaux a cependant été effectuée. Par ailleurs, et ainsi que l’a retenu le premier juge, l’absence de prévision sur le début et la fin des travaux ou de fixation de date pour leur achèvement ne permet pas de caractériser un retard permettant de fonder la résolution sollicitée.
Dans ces conditions, il convient, au vu de ces seuls éléments versés au dossier, d’accorder des dommages et intérêts à Mme [N] résultant du préjudice matériel au titre des frais à exposer pour remédier aux désordres et terminer les travaux prévus.
Mme [N] produit deux devis (pièces n°27 et 28) établis en date du 1er mars 2023 intitulés 'travaux de réhabilitation d’une maison’ respectivement pour des montants de de 36563€ et 7101€ correspondant aux travaux nécessaire à ce que la surélévation de bien immbilier soit terminée en remédiant aux désordres apparus depuis l’abandon du chantier.
Par conséquent, et en l’absence de moyens opposés en défense, M. [W] [B] sera condamné à payer à Mme [X] [N] la somme de 43 669€ au titre du préjudice matériel correspondant aux frais exposés pour achever les travaux et remédier aux désordres, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Mme [N] sollicite la somme de 12000 € au titre de son trouble de jouissance.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne produit aucun élément démontrant de la réalité du préjudice allégué.
Dès lors, elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu des difficultés tenant à l’exécution complète des travaux, et de ce que Mme [N] a été contrainte de rechercher une autre société pour remédier à la situation, et qu’elle n’a eu d’autre choix que celui d’agir en justice, son préjudice moral sera fixé à la somme de 1500€, le jugement étant ainsi déféré.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [W] [B] sera condamné à payer à Mme [X] [N] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
M. [W] [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Saint-Laurent-du Maroni en date du 28 mai 2024 hormis en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [X] [N] au titre de la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [S] [W] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 43669€ au titre du préjudice matériel correspondant aux frais exposés pour achever les travaux et remédier aux désordres, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [S] [W] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1500€ au titre du préjudice moral,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [W] [B] à payer à Mme [X] [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [S] [W] [B] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais de constat d’huissier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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