Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 sept. 2024, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2021, N° 21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00521 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDM
Société SARL [7]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Décembre 2021
RG : 21/00814
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SARL [7]
(RCS de [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laura HAJ HOUSSAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé au sein de la société [7] (la société), à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2010 à 2012.
Elle a notifié à la société une lettre d’observations du 14 octobre 2013 portant sur un redressement d’un montant 14 716 euros.
Le 16 décembre 2013, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 11 725 euros de cotisations, contributions sociales et 1 852 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement n°2 relatif à la prévoyance complémentaire (non-respect du caractère collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire), n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés (utilisation du véhicule personnel et indemnités kilométriques) et n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés.
Par décision du 27 janvier 2015, notifiée le 20 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 20 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :
— rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
— déclare irrecevables les demandes formées au titre du point n°1 de la lettre d’observations, « assujettissement et affiliation au régime général : gérant minoritaire de SARL », redressement de 1 453 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point n°2 de la lettre d’observations, « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire », redressement de 3 035 euros,
— confirme les chefs de redressement objets des points n°4 et n°5 de la lettre d’observations, « frais professionnels non justifiés », redressements de 5 386 euros et 1 851 euros,
— condamne la société [7] au paiement de la somme de 11 725 euros, outre majorations de retard à parfaire,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a confirmé le chef de redressement objet du point n°2 de la lettre d’observations, « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire », redressement à 3 035 euros,
* a confirmé les chefs de redressement objets des points n°4 et n°5 de la lettre d’observations, « frais professionnels non justifiés », redressements de 5 386 euros et 1 851 euros,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 11 725 euros, outre majorations de retard à parfaire,
* rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger recevables l’ensemble des pièces versées aux débats par la société,
— annuler le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2013,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 janvier 2015,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour devait confirmer les chefs de redressement objet des points n°2, 4 et 5 de la lettre d’observations,
— dire et juger que la contribution d’assurance chômage d’un montant total de 337 euros, outre majorations de retard, n’est pas due,
— dire et juger que les régularisations ne porteraient que sur les sommes suivantes : 4 033,56 euros au titre de l’année 2010, 1 882,95 euros au titre de l’année 2011, 345 euros au titre de l’année 2012,
— dire et juger que les contributions d’assurance chômage d’un montant total de 601 euros et de 206 euros, outre majorations de retard, ne sont pas dues,
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures (n°2) reçues au greffe le 26 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la société [7] ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et déclaré irrecevables ses demandes au titre du point n°1 de la lettre d’observations, « assujettissement et affiliation au régime général : gérant minoritaire de SARL », de sorte que la cour n’en est pas saisie.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°2 :« prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire »
Au titre de ce chef de redressement, l’URSSAF rappelle que le contrôle a mis en évidence que seule Mme [O], gérante de la société, bénéficiait de la prise en charge totale par l’entreprise d’un contrat individuel 'frais de santé', lequel n’est pas un contrat d’entreprise. Ne respectant pas les critères 'obligatoire et collectif', le financement patronal des cotisations a été ainsi réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elle ajoute que si Mme [S], femme de ménage salariée de l’entreprise, a pu faire savoir qu’elle refusait le bénéfice d’une garantie collective, il n’a pas été justifié par la société que le contrat prévoyait une dispense d’adhésion et que la salariée répondait aux conditions contractuelles.
La société conteste cette analyse et, poursuivant l’infirmation du jugement, soutient que la prévoyance complémentaire mise en place présente bien un caractère collectif et obligatoire.
Aux termes de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1.
L’article L. 911-1 du même code dispose que les garanties dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit sont déterminées, soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Les conditions d’exonération des contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire sont liées à la présence de clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur devant en outre être en mesure de produire une copie de l’écrit constatant la décision unilatérale qui a été remise aux salariés et de préciser les modalités de remise de cet écrit.
Les exonérations sont donc liées au respect d’un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L. 913-1 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, en dehors de ses seules allégations, la société [7] n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations de l’URSSAF, et de nature à établir que le contrat de prévoyance complémentaire souscrit au bénéfice de Mme [O] est effectivement un contrat de l’entreprise auquel les salariés auraient la possibilité d’adhérer, ou d’en être dispensés de sorte que le redressement est fondé et sera confirmé.
La société ne saurait être suivie dans son raisonnement quant au calcul des cotisations et à l’exclusion de la contribution d’assurance chômage. En effet, il ressort des dispositions des articles L 311-2 et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale que les gérants minoritaires sont affiliés au régime général de sorte que les sommes ainsi réintégrées entrent dans l’assiette des cotisations et sont soumises à l’ensemble des cotisations de droit commun, comme le souligne à juste titre l’URSSAF.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°4 et 5 : relatif aux frais professionnels non justifiés (utilisation du véhicule personnel, indemnités kilométriques, frais de repas et de carburant)
Il résulte de la lettre d’observations litigieuse que la société a alloué à Mme [O], gérante et associée minoritaire de la société, des remboursements de frais professionnels sur la base d’indemnités kilométriques au titre des trois années contrôlées (soit 6 533 euros pour 2010, 2 388 euros pour 2011 et 476 euros pour 2012). Il a aussi été relevé que la société avait pris en charge des frais de repas et de carburant sur ces trois années pour un total de 1 845 euros.
Considérant que la société avait des véhicules à disposition, que les éléments produits par l’employeur ne permettaient pas d’apporter la preuve du caractère exclusivement professionnel des déplacements indemnisés de Mme [O], et que cette dernière n’était pas en mesure de démontrer que certaines dépenses de repas et de carburant relevaient de dépenses supplémentaires exposées à des fins professionnelles, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des indemnités kilométriques litigieuses, des frais de repas et de carburant non justifiés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société affirme que Mme [O] était contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, les véhicules de la société étant alors soit en panne soit utilisés sur les chantiers par des intérimaires pour les besoins de son activité de sorte que les indemnités kilométriques versées devraient être considérées comme des frais professionnels.
Elle conteste également le quantum des montants retenus par l’inspecteur du recouvrement.
Sur les frais de repas et de carburant, elle considère rapporter la preuve de ce qu’ils ont été engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise.
En application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en remboursement des frais professionnels ne sont pas soumises à cotisations sociales dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article premier de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Selon l’article 2 de cet arrêté : " L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1º Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3º, 4º et 5º) ;
2º Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
Il est constant que la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur.
Partant, il appartient ici à la société cotisante de justifier du caractère professionnel du kilométrage parcouru et des frais de repas ou de carburant engagés.
Il sera également rappelé que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société cotisante n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, les pièces nouvelles produites ultérieurement, et notamment dans le cadre de la procédure judiciaire, ne sont pas irrecevables comme le soutenait initialement l’URSSAF, mais ne peuvent établir la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées.
1- sur les indemnités kilométriques (point de redressement n°4)
L’article 4 du décret précité précise que 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.'
En l’espèce, la société soutient que les véhicules qu’elle détenait ou louait étaient en permanence utilisés par les intérimaires pour les besoins de l’activité professionnelle.
Elle verse aux débats l’attestation datée du 13 janvier 2014 par laquelle le cabinet d’expert comptable atteste que sur les 4 véhicules mentionnés dans la lettre d’observations, seuls les véhicules Nissan Navarra et Ford Ranger sont inscrits à l’actif du bilan de la société. Elle produit également une facture de réparation du véhicule Nissan Navarra datée du 19 janvier 2012, ainsi que les attestations de Mme [E] et des époux [B] qui indiquent avoir reçu la visite de Mme [O] dans le cadre de leurs activités.
Toutefois, aucune de ces pièces qui, au demeurant, n’ont pas été soumises au contradictoire de l’URSSAF durant la phase contradictoire ne sont suffisantes pour apporter la preuve du caractère professionnel des déplacements au sujet desquels aucune précision ni justification quant au lieu exact et à l’objet du déplacement n’est apportée. C’est en conséquence à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la régularisation contestée.
La société conteste également le quantum retenu, soutenant qu’en réalité les remboursements s’élevaient à 4 033,56 euros pour 2010, 1 882,95 euros pour 2011 et 345 euros pour 2012. Toutefois, les relevés bancaires produits sur la période litigieuse sont insuffisants à contredire les sommes enregistrées en comptabilité de la société, telles que relevées dans le cadre du contrôle.
Au regard des développements qui précédent quant à l’assiette des cotisations, le redressement sera validé et le jugement confirmé de ce chef.
2- Sur les frais de repas et de carburant (point de redressement n°5)
La lettre d’observations indique : 'il a été constaté lors de l’analyse des frais de repas et de carburant que les justificatifs ne comportaient ni le nom des personnes concernées ni l’objet des dépenses. Par ailleurs au sein de l’entreprise, la gérante, Mme [O], exerce son mandat social et dirige l’entreprise et M. [O] (en réalité M. [V]), associé majoritaire, nous a déclaré intervenir ponctuellement à la demande de la gérante sur des missions autres que celles qu’il effectue en tant que prestataire de l’entreprise. L’entreprise a pris en charge les frais de Mme [O] dans le cadre de son mandat social et certains frais engagés par M. [V] lors de ses rares interventions. Interrogé au sujet des frais de repas, M. [V] a déclaré qu’il était dans l’impossibilité de justifier toutes les dépenses de repas et de carburant'.
Il est prévu par la circulaire DSS 2003-7 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 que sont exonérés de cotisations les « frais d’entreprise », c’est-à-dire les frais pris en charge par l’entreprise car relevant de son activité. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : 1/ le caractère exceptionnel, 2/ exposés dans l’intérêt de l’entreprise, 3/ exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Au soutien de sa contestation, la société verse aux débats un document intitulé 'justificatifs de paiement avec carte d’entreprise', reprenant les frais analysés par l’inspecteur du recouvrement, en y mentionnant le nom de sociétés ou d’administrations, cette pièce ne permettant néanmoins pas de prouver que les repas et la prise en charge de carburant avaient un caractère exceptionnel et qu’ils étaient exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité de l’entreprise.
Le chef de redressement est, par conséquent, justifié et le jugement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros, et déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejette sa demande à ce titre,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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