Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIAGORIS c/ S.A.S. [ Q ] [ G, S.A.S. [ Q ] [ G ], son Président |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DIAGORIS
C/
S.A.S. [Q] [G]
Copie exécutoire
le 19 Mars 2026
à
Me Campagnolo
Me Le Roy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK6E
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 06 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00262)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DIAGORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Q] [G] Prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Katell Deniel-Allioux avocat au barreau de PARISsubstitué par Me SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS:
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Le 18 juillet 2024, la SAS Diagoris a été nommée en qualité d’expert par le CSE de la SAS [Q] [G] conformément aux dispositions des articles L.2312-63, L.2312-64 et L.2315-92 du code du travail, dans le cadre d’une expertise sur le droit d’alerte économique.
Afin de mener à bien cette mission d’expertise, la SAS Diagoris a fait parvenir à la SAS [Q] [G] une lettre de mission en date du 22 juillet 2024 avec une liste de pièces et d’éléments à fournir.
En l’absence de transmission des éléments demandés, la SAS Diagoris a relancé à plusieurs reprises la SAS [Q] [G] par mail puis par une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024.
Par un courrier en date du 7 octobre 2024, la SAS [Q] [G] a indiqué à la SAS Diagoris que certaines pièces demandées n’étaient pas pertinentes en vue de la mission d’expertise à réaliser et que d’autres étaient en cours d’élaboration ou encore n’existaient pas.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 octobre 2024, la SAS Diagoris a assigné en référé la SAS [Q] [G] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à la remise d’un certain nombre de documents correspondant aux informations relatives à la réorganisation suite à la perte du client « Syngenta », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au paiement d’une provision de 39.000 euros HT soit 48.000 euros TTC correspondant à ses honoraires, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette action en justice, la SAS Diagoris a de nouveau été désignée en qualité d’expert par le CSE de la SAS [Q] [G] le 15 octobre 2024 dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Par une ordonnance en date du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a dit n’y avoir lieu à référé, débouté la SAS Diagoris de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, rejetant toutes autres demandes notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 11 mars 2025, la SAS Diagoris a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juin 2025, la SAS Diagoris demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 6 fevrier 2025, de débouter la SAS [Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision :
— Comptes prévisionnels à 3 ans pour l’entreprise ;
— Comptes consolidés (ICIG) ;
— Comptes des filiales en France (ICIG) :
— Composition du capital ;
— Rapport du commissaire aux comptes ;
— Liasse fiscale ;
— Rapport de gestion ;
— Comptes prévisionnels du groupe.
— Plans stratégiques du groupe ICIG.
Elle demande en outre sa condamnation au paiement d’une provision de 23.400 euros HT soit 28.080 euros TTC correspondant aux honoraires du cabinet Diagoris et au paiement de la somme de 5.000 euros de provision sur dommages et intérêts, outre la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin à la cour de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [Q] [G] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 août 2025, la SAS [Q] [G] demande à la cour de constater qu’il n’y a pas lieu à référé, de confirmer intégralement l’ordonnance du tribunal judicaire de Compiègne du 6 février 2025, de débouter intégralement le cabinet Diagoris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces
Le premier juge a considéré que le juge des référés n’était pas compétent dès lors que l’urgence n’était pas caractérisée puisque depuis l’exercice du droit d’alerte, une procédure de consultation du CSE sur un projet de réorganisation et de PSE a été lancée et une mission a été confiée dans ce cadre à la SAS Diagoris.
Il a considéré également qu’il existait une contestation sérieuse quant à la communication de certains documents au niveau du groupe.
La SAS Diagoris soutient que l’urgence est caractérisée par le fait qu’une procédure d’alerte a été déclenchée par le CSE de la SAS [Q] [G], qui a constaté une situation préoccupante de la société alors que la résistance abusive de l’employeur dans la communication des pièces sollicitées fait échec à la réalisation de l’expertise malgré le contexte économique préoccupant et l’annonce d’un PSE.
La SAS Diagoris rappelle par ailleurs que l’objet de l’expertise dans le cadre du droit d’alerte économique et l’objet de l’expertise dans le cadre du PSE sont bien différents, raison pour laquelle l’expertise au titre du droit d’alerte ne perd aucunement son intérêt.
Elle fait valoir que la mission de l’expert dans le droit d’alerte est de connaître l’origine et l’ampleur des difficultés économiques et les actions possibles pour les résoudre et de s’assurer que les mesures envisagées sont pertinentes alors que la mission de l’expert dans le cadre d’un PSE consiste à analyser la pertinence du motif économique au regard du périmètre d’activité concerné défini par l’employeur.
S’agissant du trouble manifestement illicite, la SAS Diagoris estime que le fait de ne pas transmettre les pièces sollicitées par l’expert, régulièrement désigné par le CSE, constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.
Elle fait valoir qu’il n’apppartient qu’à l’expert-comptable désigné d’apprécier et de déterminer les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission.
Elle soutient qu’il est incontestable que de nombreuses pièces sollicitées n’ont pas été transmises alors que la mission d’expertise n’a pas été contestée et que nombre d’entre elles ont finalement été produites dans le cadre du PSE.
Elle conteste la remise des comptes prévisionnels à 3 ans qui selon elle ne sont pas suffisamment détaillés. Elle conteste l’indisponibilité des comptes consolidés non justifiée par le seul courrier en anglais et demande pour en justifier une attestation du commissaire aux comptes. Elle fait observer à ce titre que dans le cadre du PSE une injonction de la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités ou [D] est intervenue pour la production de ces comptes consolidés.
Elle fait valoir que le fait que les comptes des filiales en France soient publics et accessibles ne la dispense pas de leur transmission. Enfin elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’inexistence des plans stratégiques du groupe ICIG.
La SAS [Q] [G] soutient qu’il n’y a pas lieu à référé dès lors dans un premier temps que l’urgence n’est pas caractérisée car elle a transmis les documents demandés et conteste avoir fait échec à la réalisation de l’expertise.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’y a aucune urgence à communiquer des documents au titre d’une procédure de droit d’alerte étant donné que depuis l’exercice du droit d’alerte elle a lancé une procédure d’information et consultation de son CSE sur un projet de réorganisation et de PSE que la situation économique et financière très difficile imposait.
Dans le cadre de cette procédure, elle indique avoir communiqué au CSE une note d’information économique détaillant les motifs de la restructuration dite Livre II et des documents à l’appui des réunions de consultation similaires à ceux demandés par le cabinet Diagoris et qui ont permis au CSE de comprendre la situation économique et financière de la société et de son groupe.
Elle fait observer qu’établir début 2026 un rapport au titre du droit d’alerte économique exercé en juillet 2024 sera donc sans aucune utilité et n’apportera aucun éclairage au CSE et/ou à la société, destinataire du rapport du droit d’alerte.
Elle soutient qu’il y a en outre une absence de trouble manifestement illicite dans la mesure où la SAS Diagoris a eu communication des documents demandés, a redemandé les mêmes documents au titre de ses missions pour le PSE et les a obtenus. Elle fait observer de surcroît qu’elle a pu en septembre 2024 déjà déposé un rapport complet sur la situation économique et financière de la société.
Elle considère que si l’objet du droit d’alerte est différent de l’objet des expertises PSE le but recherché est dans les deux cas de comprendre la situation économique de la société ce qui a pu intervenir à l’occasion de la procédure d’information et de consultation sur le PSE achevée en 2025.
Elle estime ainsi que la présente procédure est sans objet puisque la mission de la SAS Diagoris ne présente plus aucun intérêt, et en tout état de cause puisqu’elle a pu valablement réaliser la mission demandée.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que les documents demandés par la SAS Diagoris dans le cadre de la présente procédure sont soit des documents qui n’existent pas, soit des documents qu’elle ne peut se procurer.
Elle soutient que si dans le cadre de sa mission l’expert-comptable du CSE est seul à même d’apprécier les documents qu’il estime nécessaires c’est à la condition qu’il n’excède pas l’objet de sa mission et que de son côté l’employeur n’est tenu de communiquer que les documents en sa possession dont l’établissement est obligatoire pour l’entreprise et n’est pas tenu en revanche de réaliser de nouveaux documents à la demande de l’expert-comptable.
S’agissant des comptes prévisionnels elle indique avoir communiqué un tableau de suivi mais qu’il n’existe pas de comptes prévisionnels validés par un comptable ou un commissaire aux comptes, Elle fait valoir qu’il résulte de la correspondance d’un actionnaire qu’il n’existe pas de comptes consolidés du groupe ICIG et qu’elle n’a pu communiquer que les comptes de la holding après qu’ils aient été audités. Elle fait observer qu’en tout état de cause dans le cadre du droit d’alerte seuls étaient demandés les comptes consolidés du groupe et que le groupe auquel elle appartient est constitué des entités [Q] et non le groupe ICIG.
Elle fait valoir que les comptes des filiales sont publics et accessibles et que le plan stratégique du groupe ICIG n’existe pas faute d’être un groupe côté.
En application de l’article L 2312-63 du code du travail sur la base des informations qu’il détient dans le cadre de ses attributions économiques le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés peut s’il estime que la situation est préoccupante faire usage de son droit d’alerte qui permet de connaître l’origine et l’ampleur des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise les moyens et actions possibles pour y remédier et de s’assurer que les mesures envisagées par la direction sont pertinentes et d’alerter les actionnaires.
En application des articles L 2312-64 et L 2315-92 du code du travail le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable.
Cet expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Il est admis qu’il appartient au seul expert-comptable d’apprécier les documents utiles à l’accomplissement de sa mission dès lors qu’il n’excède pas le cadre de celle-ci.
L’intervention d’une expertise dans le cadre du droit d’alerte vise à connaître la situation financière et économique de la société , de connaître les causes de ses difficultés et de déterminer les possibilités d’y remédier et l’adéquation des mesures envisagées à cette fin.
Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent en application de l’article 834 du code de procédure civile pour dans tous les cas d’urgence ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien en application de l’article 835 du code de procédure civile même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce il est établi que le CSE a eu recours à plusieurs reprises à la société Diagoris en qualité d’expert-comptable.
Ainsi cette société a procédé à l’examen de la situation économique et financière de la société en 2023 ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport en septembre 2024.
Le CES a ensuite confié à la société Diagoris une expertise dans le cadre de son droit d’alerte en juillet 2024.
Il est établi qu’à la suite de cette désignation la société [Q] [G] a produit un certain nombre de documents sollicités par la société Diagoris et qu’un dialogue s’est instauré quant à la production d’autres pièces.
Si la société [Q] [G] n’était pas fondée à porter une appréciation sur l’utilité des pièces demandées elle était en droit de désigner les pièces dont elle ne pouvait disposer.
Postérieurement à la désignation de la société Diagoris dans le cadre du droit d’alerte dès le 14 octobre 2024 la société [Q] [G] a avisé le CSE d’un projet de restructuration et de PSE et dès le 21 octobre 2024 la société Diagoris avisait la société [Q] [G] de sa désignation en qualité d’expert et des pièces sollicitées aux fins d’accomplissement de sa mission.
Dans ce cadre il a été procédé par la société [Q] [G] à la production de pièces également sollicitées dans le cadre du droit d’alerte.
Il résulte de ces éléments que quand bien même les deux missions de la société Diagoris n’avaient pas un objet identique, il s’agissait néanmoins dans les deux cas d’envisager les conséquences économiques de la perte d’un client majeur et les remèdes pouvant être apportés en termes de réorganisation de l’entreprise.
Aussi lorsque le juge des référés a statué en février 2025 et au jour où la cour statue a fortiori, aucune urgence ne pouvait être retenue quant à la communication de certaines pièces dans le cadre du droit d’alerte et au demeurant il existait sur cette communication des contestations sérieuses tenant non pas à leur utilité mais à leur existence même ou leur disponibilité s’agissant des pièces relatives au groupe.
A hauteur de cour, ces contestations subsistent.
S’agissant des comptes consolidés du groupe ICIG et de ses plans stratégiques il est en effet produit aux débats une lettre de la holding attestant qu’il n’existe pas de stratégie globale au sein du groupe ni de consolidation des comptes.
La société invoque l’impossibilité de produire ces documents ce qui constitue une contestation sérieuse et il ne peut être exigé la production de documents dont l’existence n’est pas justfiée.
Au demeurant il résulte des documents produits que dans le cadre de la consultation sur le PSE la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités a reconnu l’importance d’avoir des informations sur le groupe ICIG au-delà des comptes consolidés. Il n’est toutefois pas fait état de la suite donnée à son injonction en date du 10 décembre 2024.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas davantage établi.
Il est sollicité par ailleurs la production des comptes prévisionnels de l’entreprise à trois ans.
La société Diagoris reconnaît avoir reçu des éléments prévisionnels sur trois ans mais souhaiterait des comptes prévisionnels plus détaillés sans plus de précisions alors que la société [Q] indique avoir communiqué des comptes avec des indications chiffrées permettant d’éclairer l’expert et qu’au-delà tous les éléments sur les prévisions et hypothèses retenues dans le cadre de la réorganisation ont bien été communiqués. Dès lors il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la communication de pièces sollicitée.
Sur le paiement de provisions
La société Diagoris sollicite le paiement d’une provision sur ses honoraires compte tenu du retard apporté à sa mission du fait du comportement de la société [Q] [G]. Elle sollicite une somme de 23400 euros HT compte tenu de l’acompte déjà perçu. Elle sollicite également une provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements de la société [Q] [G] ayant porté atteinte à sa réputation dès lors qu’elle est de ce fait dans l’impossibilité de remettre un rapport complet à ses mandants.
La société [Q] [G] rappelle l’acompte qu’elle a déjà versé et s’agissant des dommages et intérêts elle s’y oppose contestant toute résistance abusive de sa part et l’existence d’un préjudice, la société Diagoris ayant continué à être désignée par le CSE notamment dans le cadre du PSE ce qui démontre l’absence d’atteinte à sa réputation.
En application de l’article 835 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder au créancier une provision.
En application de l’article L 2315-80 du code du travail la rémunération de l’expert désigné par le CSE dans le cadre du droit d’alerte est prise en charge par l’employeur à hauteur de 80%.
La lettre de mission du 22 juillet 2024 évaluait les honoraires à un montant de 39000 euros hors taxes, débours, frais de déplacement et de production du rapport soit une somme de 31200 euros pour la société [Q] [G] mais prévoyait également le paiement du solde à la remise du rapport et un acompte de 15600 euros a déjà été versé.
Il convient en conséquence de condamner la société [Q] [G] à payer à la société Diagoris la somme de 15000 euros à titre de provision sur les honoraires dus à la remise du rapport.
S’agissant de la provision sur les dommages et intérêts il convient de constater qu’il n’est pas établi par la SAS Diagoris, toujours désignée par le CSE l’existence d’un préjudice du fait du désaccord existant avec la société [Q] [G] quant à la communication de certaines pièces.
Il convient de débouter la société Diagoris de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et débouté la SAS Diagoris de sa demande relative à la communication de pièces sous astreinte ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société [Q] [G] à payer à la SAS Diagoris une provision d’un montant de 15000 euros au titre des honoraires dues pour la mission relative au droit d’alerte ;
Déboute la SAS Diagoris du surplus de ses demandes de provision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
La Greffière, La Présidente,
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