Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 août 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 541
du 20 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [D]
né le 08 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [R] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 juillet 2025 du Préfet de l’Hérault qui a fait obligation à Monsieur [L] [D], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2025 de Monsieur [L] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du du Préfet de l’Hérault en date du 17 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 août 2025 à 11 H 23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Août 2025 par Monsieur [L] [D] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 47,
Vu les courriels adressés le 19 Août 2025 au Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Août 2025 à 9 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [R] [F], interprète, Monsieur [L] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Dès mon intepellation j’ai dit que j’étais algérien, je le dis à chaque fois et là j’attends et je sais pas pourquoi. '
L’avocat, Maître Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Il existe des difficultés réelles entre l’Algérie et la France. Il y a donc une absence de perspective d’éloignement. Je maintiens les autres moyens de la déclaration d’appel. '
Assisté de Monsieur [R] [F], interprète, Monsieur [L] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Août 2025, à 10 H 47, Monsieur [L] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Août 2025 notifiée à 11 H 23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention et sur la recevabilité des nouveaux moyens
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention , qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation en méconnaissance des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, cette méconnaissance emportant la recevabilité de tout nouveau moyen qui serait soulevé pour la première fois en appel.
Or, l’appelant ne soulève en cause d’appel aucun nouveau moyen, rendant ainsi cet argumentation juridique totalement inopérant.
En outre, s’il est exact que la CJUE dans une décision du 8 novembre 2022 (C-704/20 PPU et C-39/21 PPU) a fait référence à la nécessité pour le juge national de vérifier de sa propre initiative la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d’un demandeur d’asile, c’est uniquement pour rappeler la faculté pour le juge de relever d’office les moyens de légalité relevant de la mise en 'uvre du droit de l’Union, même si ces moyens ne lui ont pas été invoqués par le ressortissant étranger. Une telle jurisprudence ne fait pas obligation au juge de faire apparaître dans sa motivation l’examen de l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés au titre de la légalité de la décision administrative de placement, étant rappelé que la procédure répondant aux règles de la procédure civile, le juge ne statue que sur des moyens ou demandes dont il est saisi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093 / jurinet).
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles incluant la copie du registre réactualisé
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 (') »
Contrairement à l’affirmation de l’appelant à cet égard, la copie du registre est bien présente dans les pièces de la procédure et dûment actualisée.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour ces motifs sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
L’appelant conteste la décision du juge ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative, invoquant principalement l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
C’est à juste titre cependant que le premier juge a considéré que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’administration préfectorale a entrepris des démarches concrètes et régulières en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. La préfecture a sollicité le 29 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer, demande réitérée par mail du 14 août 2025 en l’absence de réponse. Elle justifie de l’organisation d’un vol prévu le 6 septembre 2025.
Ces démarches, effectuées dans des délais appropriés et selon les procédures établies, attestent de la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement. L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle n’exerce aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Comme le premier juge l’a relevé, le contexte de politique international demeure par nature évolutif et aucun élément ne permet de présager définitivement l’absence de réponse des autorités algériennes. La situation diplomatique entre la France et l’Algérie, bien qu’elle puisse connaître des tensions, n’exclut pas la possibilité d’une évolution positive permettant la délivrance des documents nécessaires.
L’administration justifiant avoir fait preuve de diligence en sollicitant à plusieurs reprises les autorités compétentes, et la délivrance d’un laissez-passer, il est démontré l’existence d’une perspective réaliste d’éloignement dans un délai raisonnable rendant nécessaire la prolongation de la rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé en situation irrégulière et qui est démuni de tout document d’identité ou de voyage ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 1° et L 612-3- 1° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’examen d’office de la légalité de la rétention et de la recevabilité des nouveaux moyens,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2025 à 11 H 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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