Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/292
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLYE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 340-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 18 Novembre 2024 à 10h18 par Me Marion GROLLEAU pour :
Mme [B] [N] (ayant pour administrateur ad hoc M. [G] [X])
née le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] (GUINNE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Marion GROLLEAU, avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2024 à 13h40 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du Tribunal judiciaire de Nantes qui a prolongé le maintien en zone d’attente de l’étranger sus-visé,
En présence de Mr [Y] [S] représentant de la police aux frontières, dûment convoqué,
En présence de M. [G] [X], administrateur ad hoc, dûment convoqué,
En l’absence du représentant de la préfecture de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Mme [B] [N] (ayant pour administrateur ad hoc M. [G] [X]) assisté de Me Marion GROLLEAU, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Novembre 2024 à 10H00 l’appelante assistée de M. [W] [F], interprète en langue Peul, par truchement téléphonique, ayant préalablement prêté serment, son avocat, son administrateur ad hoc et le représentant de la police aux frontières, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 12 novembre 2024 à 00 h 45, Madame [B] [N], se déclarant née le 01er janvier 2008 à [Localité 1] (GUINEE), en tant que mineure accompagnant Madame [L] [N], a fait l’objet d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours prise par un agent de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, en date du 11 novembre 2024 à 23h 50, suite à sa présentation à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 2] en possession d’un passeport portant un visa et des photographies falsifiés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes a ordonné la prolongation du placement de Madame [B] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de huit jours au plus à compter du 16 novembre 2024 à 00 h 45.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 15 novembre 2024 à 13h 40.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2024 à 10h 18, Madame [B] [N] ayant pour administrateur ad hoc Monsieur le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir tout d’abord, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le premier juge a omis de statuer sur le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, selon lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer, alors que Madame [N], âgée de 16 ans, mariée de force par son père à un homme plus âgé, qui se rendait en Belgique au domicile de sa demi-s’ur afin d’y solliciter la protection internationale, n’a pas bénéficié de conditions de séjour en zone d’attente adaptées à son âge et à sa vulnérabilité. Par suite, l’appelant invoque plusieurs moyens de nullité affectant la procédure, tirés de l’absence de l’administrateur ad hoc lors de la notification des droits attachés au placement en zone d’attente alors que Madame [N] est arrivée à l’aéroport de [Localité 2] accompagnée de sa grand-mère maternelle, qui ne dispose pas d’une délégation d’autorité parentale à son égard et que la désignation d’un administrateur ad hoc n’a été sollicitée que le 12 novembre 2024 à 18h 25 et intervenue le 13 novembre 2024 à 16h 15 dans un délai excessif, mais aussi du défaut de notification des droits lors du placement en zone d’attente, du défaut d’informations données relatives au droit d’asile, du non-respect de la dignité humaine, en violation des dispositions des articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens que [B] [N] n’a pas été transférée rapidement vers une zone d’hébergement, n’a pas eu accès à une douche et à des produits d’hygiène, et a subi une situation anxiogène par l’absence d’informations sur ses droits et par l’environnement policier omniprésent, et ne s’est vu proposer de la nourriture que le lendemain matin à 09h, de l’illégalité du placement en zone d’attente en violation des dispositions de l’article L351-2 du CESEDA, et de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que l’appelante justifie de garanties de représentation, pouvant être accueillie par sa demi-s’ur en Belgique. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 novembre 2024, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Comparante à l’audience, Madame [B] [N] déclare avoir fui son pays d’origine via le Sénégal au motif qu’elle a été contrainte à un mariage forcé et excisée, afin de se rendre chez sa s’ur en Belgique. Son conseil maintient les termes de son appel, insistant sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui n’a pas été suffisamment pris en compte, sur l’absence ou la tardiveté de la désignation de l’administrateur ad hoc pour la mineure, qui ne s’est pas vu notifier de droits au départ et qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc dès que sa grand-mère a formé une demande d’asile et qu’il était avéré que Madame [L] [N] n’était pas représentant légal de [B] [N], alors que la désignation de l’administrateur ad hoc n’est intervenue que le lendemain 13 novembre 2024 et sur l’absence de notification de droits à [B] [N] notamment concernant la procédure d’asile. Il est ajouté que l’appelante a subi des atteintes à sa dignité en ayant dû dormir dans les locaux de police, malgré la présence d’hôtels alentour, ce qui a contribué à sa détresse et que la mineure dispose de sérieuses garanties de représentation avec une s’ur disposée à l’héberger, pièces justificatives à l’appui versées à l’audience. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du service de la Police aux Frontières de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, convenant que les lois sur les droits des enfants sont perfectibles, rappelant qu’à l’heure d’arrivée des plaignantes, après 23 heures, il a été très compliqué de solliciter l’assistance d’un interprète en langue peul, qui n’a pu intervenir que par le truchement téléphonique, mais que Madame [L] [N] a pu comprendre la portée de ses droits et en exercer et précisant que l’hôtel a été sollicité mais qu’il faut attendre qu’une chambre soit disponible, que les appelantes ont pu se reposer sur un matelas au sol dans les locaux de la police, qu’elles ont pu avoir accès aux toilettes et bénéficier de repas en journée. Concernant les garanties de représentation mises en avant, le représentant des services de police indique que l’intéressée a présenté un faux document et aurait dû prendre un vol à destination de la Belgique en cas de demande d’asile envisagée dans ce pays, d’autant plus que des vérifications sur les liens de famille en Belgique n’ont pas pu être engagées.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens d’irrégularité tirés du défaut de prise en compte de la minorité
Selon les dispositions de l’article L341-3 du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1, qui prévoit que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Il est spécifiquement prévu par les dispositions de l’article L.343-2 que lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Par ailleurs, selon l’article L.342-9, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il ressort en l’espèce de l’examen de la procédure que suite au contrôle documentaire effectué ayant révélé des défauts sur les visas italiens et des signes de falsification au niveau des photographies apposées sur les passeports, Madame [L] [N] s’est vu notifier le 12 novembre 2024 à 00h 20 une décision de refus d’entrée sur le territoire français, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peul Monsieur [E], assermenté près la Cour d’appel de Paris. Un procès-verbal spécifique en date du 11 novembre 2024 à 23h 52 mentionne que [B] [N] a déclaré que sa grand-mère [L] [N] ne comprenait pas le français et ne s’exprimait qu’en dialecte peul, si bien que la décision de placement en zone d’attente ainsi que les droits y afférents ont été notifiés à Madame [L] [N] le 12 novembre 2024 à 00h 50 par le truchement téléphonique de l’interprète. Par la suite, après avoir signifié son intention de demander l’asile pour elle et sa petite-fille [B] [N], Madame [L] [N] s’est vu notifier le 12 novembre 2024 à partir de 13h 10 ses droits et obligations en tant que demandeur d’asile, avec l’assistance téléphonique de l’interprète en langue peul. Un entretien confidentiel est intervenu entre l’avocat désigné et Madame [L] [N] puis Madame [B] [N]. Le 12 novembre 2024 à 18h, Madame [B] [N] a formé une demande d’asile. Le Procureur de la République de Nantes a été avisé à 18h 05 le 12 novembre 2024 de la demande d’asile formulée par Madame [N], majeure et sa petite-fille, de l’impossibilité de vérifier le lien de parenté entre les deux femmes et de la demande de désignation d’un administrateur ad hoc. Le 13 novembre 2024 à 16h 15, le Procureur de la République de Nantes a désigné un administrateur ad hoc en faveur de la mineure puis à 19h 50, Monsieur [X], représentant du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pris attache avec les services de police en vue d’assister et assurer la représentation de la mineure au cours des actes de la procédure.
S’il est établi que la désignation d’un administrateur ad hoc n’est requise ni au moment de la notification des décisions de refus d’entrée en France et de maintien en zone d’attente, ni au moment de la notification des droits attachés à la mesure de maintien en zone d’attente, pour autant, tout retard dans la mise en 'uvre de l’obligation de désigner un administrateur ad hoc, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits du mineur, qui doit être caractérisée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que si [B] [N], se déclarant âgée de 16 ans, est arrivée sur le territoire national à l’aéroport de [Localité 2], comme accompagnant Madame [L] [N], présentée comme sa grand-mère, pour autant, le dépôt de la demande d’asile formée par Madame [N] en son nom et au nom de sa petite-fille le 12 novembre 2024 à compter de 13h 12 et les vérifications opérées notamment auprès de l’OFPRA, ayant conclu à l’absence de certitude de lien de parenté pouvant exister entre les deux femmes et à l’absence de pièce relative à une éventuelle délégation d’autorité parentale, ont abouti à la nécessité de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, demande qui a été transmise le 12 novembre 2024 à 18h 05. Or, ce n’est que vers 16h 15 le lendemain 13 novembre 2024 qu’est intervenue la désignation effective de l’administrateur ad hoc, dont le représentant a pris attache vers 19h 50 avec les services de la police aux frontières.
Ainsi, ce délai tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc pour assurer la représentation de Madame [B] [N], considérée comme mineure non accompagnée d’un représentant légal et ayant formé une demande d’asile, doit être considéré comme manifestement excessif en l’espèce, sans que des circonstances insurmontables ne justifient ce retard dans la prise en charge effective de la défense des intérêts de la mineure dans le cadre de la procédure en cours.
Cette irrégularité a nécessairement causé une atteinte aux droits de [B] [N], qui n’a notamment pas été assistée dès la notification de ses droits en matière d’asile, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de nullité et au fond soulevés, il convient d’infirmer la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu à prolongation du placement de Madame [B] [N] en zone d’attente et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Le Ministre de l’Intérieur devra payer à l’avocat de Madame [B] [N] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nantes,
Et statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à prolongation du placement de Madame [B] [N] en zone d’attente et ordonnons sa remise en liberté immédiate ;
Condamnons le Ministre de l’Intérieur à payer à l’avocat de Madame [B] [N], Me Marion GROLLEAU, avocat au Barreau de Nantes, la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2024 à 09h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 20 Novembre 2024 à [B] [N], à son avocat, à la préfecture et à la police aux frontières
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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