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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 21 novembre 2023, N° 2023J00181 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOS
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 novembre 2023 RG :2023J00181
S.C.I. [L] ET FILS
C/
S.A.S.U. FERMETURES ET MENUISERIES DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 21 Novembre 2023, N°2023J00181
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. [L] ET FILS société civile immobilière, au capital de 1.000,00
euros, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°882 934 979, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [L], demeurant es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul-victor BONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. FERMETURES ET MENUISERIES DU SUD
assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par la SCI [L] et fils à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n° RG 2023J00181 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2024 par la SCI [L] et fils, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la SCI [L] et fils, appelante, délivrée le 4 mars 2024 à la SASU Fermetures et menuiseries du Sud, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions n°2 de la SCI [L] et fils, appelante, délivrée le 14 mars 2024 à la SASU Fermetures et menuiseries du Sud, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025 ;
Vu l’avis du 19 novembre 2025 de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 à 14 heures, en raison de l’indisponibilité du magistrat;
Sur les faits
La société [L] et fils a confié à la société Fermetures et menuiseries du Sud des travaux de pose de menuiseries, suivant devis du 9 novembre 2020 (n° D-20/10-000333) d’un montant TTC de 15.661,94 euros.
La société [L] et fils a procédé au règlement de deux acomptes, à savoir :
-30% à la commande, représentant la somme de 3601,34 euros, le 6 novembre 2020,
-60% à la livraison, représentant la somme de 10.000 euros, le 19 mai 2021.
Par courrier du 2 août 2022, la société [L] et fils a mis en demeure la société Fermetures et menuiseries du Sud d’avoir à finaliser les travaux restés inachevés.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 13 février 2023 à la société Fermetures et menuiseries.
Sur la procédure
Par exploit du 25 mai 2023, la société [L] et fils a fait assigner la société Fermetures et menuiseries du Sud en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1710 du code civil et L111-13 du code de la consommation :
« Condamne la société Fermetures et menuiseries du Sud à payer à la SCI [L] et fils la somme de 3.000 euros au titre du préjudice lié à l’achèvement des travaux
Rejette la condamnation de la société Fermetures et menuiseries du Sud au titre du préjudice locatif.
Condamne la société Fermetures et menuiseries du Sud aux entiers dépens.
Condamne la société Fermetures et menuiseries du Sud à payer à la SCI [L] et fils la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamne la société Fermetures et menuiseries du Sud aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision. ».
La société [L] et fils a relevé appel le 22 décembre 2023 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [L] et fils, appelante, demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants du code civil, de :
« Recevoir la société SCI [L] et fils en son appel.
La déclarer recevable tant sur la forme que sur le fond.
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Fermetures et menuiseries du Sud à verser à la SCI [L] et fils la somme de 3.000 euros pour l’achèvement du chantier.
Infirmer la décision dont appel pour le surplus et notamment :
— en ce qu’elle a rejette la demande de condamnation de la société SCI [L] et fils formulée à l’endroit de la société Fermetures et menuiseries du Sud au titre d’un préjudice locatif.
— en ce qu’elle a réduit la demande de condamnation de la société SCI [L] et fils formulée à l’endroit de la société Fermetures et menuiseries du Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
Condamner la société Fermetures et menuiseries du Sud à verser à la SCI [L] et fils la somme 18.720 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Condamner la société Fermetures et menuiseries du Sud à verser à la SCI [L] et fils la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Fermetures et menuiseries du Sud aux dépens de première instance et d’appel.».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’elle a subi un préjudice locatif du fait de l’inexécution des travaux entrepris. Les deux appartements litigieux sont de type 5. Leur valeur locative s’élève à 780 euros mensuels par appartement.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il résulte de l’extrait du BODACC du 28 novembre 2025, adressé par la voie électronique à la cour par le conseil de la société [L] et fils, que la liquidation judiciaire de la société Fermetures et menuiseries du Sud a été prononcée, par jugement du 19 novembre 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, qui a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2024 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [F] [X].
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L.622-17 du même code.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance, ainsi que de l’action et de renvoyer la cause à une prochaine audience du magistrat de la mise en état, afin que la société appelante puisse justifier des formalités de reprise d’instance (appel en cause du mandataire liquidateur et déclaration de créances au passif de la procédure collective de la société intimée), et prendre, le cas échéant, de nouvelles écritures en l’état de cette évolution du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société Fermetures et menuiseries du Sud,
Renvoie l’examen de la cause à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures 30, date à laquelle la SCI [L] et fils devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance et à celle de l’action,
Réserve l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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