Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00405 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [J] [N]
né le 13 Mai 1992 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [J] [N], enregistré sous le N° RG 26/352 et RG 26/375 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/350, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [P] [J] [N] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [J] [N], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [J] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [P] [J] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement';
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 12h00, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 janvier 2026 à 12h43 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance';
— Vu les observations du conseil de M. [P] [J] [N] qui demande la confirmation de l’ordonnance';
SUR QUOI,
M. [P] [J] [N], né le 13 Mai 1992 à [Localité 2], de nationalité camerounaise a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire.
Le préfet a procédé à une modification de base léégale en prenant un nouvel arrêté le 19 janvier 2026, puis a saisi, le 20 janvier 2026, le juge aux fins de deuxième prolongation.
Par ordonnance du 21 janvier 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 3] a constaté l’absence de notification régulière de l’arrêté d’expulsion du 19 janvier 2026 et de l’arrêté de placement en rétention rectificatif du même jour.
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de cette décision porte notamment sur le constat que l’intéressé n’a pas voulu se présenter au greffe pour recevoir la notification de ces pièces.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, le préfet considère que l’arrêté du 16 janvier fait foi, que la procédure est irrégulière mais il ne conteste pas l’absence d’identification de l’agent ayant tenté de notifier les arrêtés du 19 janvier ni l’absence de date et heure portée sur cette notification.
Or, ainsi que le relève très justement le premier juge, les deux arrêtés du 19 janvier 2026 n’ont pas été régulièrement notifiés à M.'[P] [J] [N] qui est donc fondé à se plaindre d’un défaut d’information sur ses droits dans les circonstances également relevées par le premier juge.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé et ne conteste pas utilement la motivation de l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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