Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 23/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juillet 2023, N° 21/00902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UA5I
CIPAV
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00902
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] a été affiliée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2016 à la [4] (la [6]) au titre de son activité de conseil en gestion, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Mme [Y] a sollicité la liquidation de ses droits auprès de la [6] à compter du 1er juillet 2021.
Par décision du 22 juillet 2021, la [6] a notifié à Mme [Y] la liquidation de sa pension de retraite de base et de sa pension de retraite complémentaire.
Par courrier du 11 août 2021, sollicitant une revalorisation de ses pensions de retraite, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [6], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 octobre 2021.
Lors de sa séance du 16 septembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 21 juillet 2023, ce tribunal a :
— ordonné à la [6] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Y] sur la période de 2010 à 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 40 points en 2010 ;
* 40 points en 2011 ;
* 40 points en 2012 ;
* 36 points en 2013 ;
* 72 points en 2014 ;
* 72 points en 2015 ;
* 72 points en 2016 ;
— ordonné à la [6] de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Y] sur la période de 2010 à 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 191,6 points en 2010 ;
* 287,5 points en 2011 ;
* 452,4 points en 2012 ;
* 450,6 points en 2013 ;
* 450,2 points en 2014 ;
* 472,2 points en 2015 ;
* 411,9 points en 2016 ;
— dit que la [6] devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— condamné la [6] au paiement des arrérages de pension à compter du 1er juillet 2021 ;
— condamné la [6] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 8 août 2023 par communication électronique, la [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [Y] ;
— d’attribuer à Mme [Y] les points de retraite de base suivants :
* 126,4 points de retraite de base en 2010 ;
* 189,8 points de retraite de base en 2011 ;
* 331,3 points de retraite de base en 2012 ;
* 305,3 points de retraite de base en 2013 ;
* 300,3 points de retraite de base en 2014 ;
* 311,6 points de retraite de base en 2015 ;
* 286,4 points de retraite de base en 2016 ;
— d’attribuer à Mme [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;
* 20 points de retraite complémentaire en 2012 ;
* 18 points de retraite complémentaire en 2013 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2014 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 40 points de retraite complémentaire en 2016 ;
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les points de retraite :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [6] est en charge du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [6] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [6].
Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l’Etat n’a été prévue.
Sur les points de retraite complémentaire :
La [6] fait valoir qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la [6] étant un régime obligatoire, les statuts de la [6] s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin ; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables’ ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d’une compensation versée par l’Etat, les statuts de la [6] (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Mme [Y] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [6] ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; qu’est inévitable la censure de la pratique de la [6] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l’Etat et la [6] sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l’Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis ; que la [6] invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu’au surplus, le décret prime sur les statuts de la [6] qui ont la valeur d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de la [6] ; que toutes les cours d’appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que si la [6] se réfère au chiffre d’affaires à compter de 2016 pour le calcul des points de retraite, elle prend en compte le bénéfice pour la période antérieure, sans s’expliquer sur cette distinction ; que pour les auto-entrepreneurs, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires ; que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques’ par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d’affaires’ ou leurs 'recettes effectivement réalisées'.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d’activité s’entend du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisées, la [6] ne pouvant se référer à l’assiette de l’impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l’affilié s’agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l’Etat à la [6] sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la [6] relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n’est du reste applicable qu’en cas de demande expresse de l’assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d’office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, c’est en vain que la [6] allègue d’une rupture d’égalité entre les indépendants 'classiques’ et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d’administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s’est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont attribué à Mme [Y] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d’affaires annuel dont l’intéressée justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe :
2010 : 40 points
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 72 points
2015 : 72 points
2016 : 72 points.
Sur les points retraite du régime de base :
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs.
Elles divergent sur l’assiette à prendre en compte, la [6] estimant que la formule s’applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d’affaires sous déduction d’un abattement de 34 %) alors que Mme [Y] soutient qu’elle s’applique sur le chiffre d’affaires déclaré.
Il a été indiqué supra que contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques’ pour lesquels l’assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisés.
Il s’ensuit que par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de valider les calculs opérés par Mme [Y] aboutissant à l’attribution des points suivants :
2010 : 191,6 points
2011 : 287,5 points
2012 : 452,4 points
2013 : 450,6 points
2014 : 450,2 points
2015 : 472,2 points
2016 : 411,9 points.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Il résulte de la combinaison des articles 446-2 et 954 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Mme [Y] formule une demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral dans le corps de ses écritures, elle ne présente aucune demande de dommages et intérêts sur ce fondement dans son dispositif.
Dès lors que Mme [Y] et la [6] ont adressé des écritures et sont représentées par un avocat, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant débouté l’assurée de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Selon l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n°84-10.288, Bull. I n 99).
Si la loi permet à tout citoyen ou organisme de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l’appel est abusif si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l’espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d’appel. Il sera noté que cet arrêt est intervenu avant la décision de première instance.
En continuant de soutenir une interprétation erronée des textes applicables alors qu’elle avait été parfaitement informée de l’inanité de celle-ci par les premiers juges qui y ont répondu de façon précise et parfaitement détaillée, la [6] a imposé à l’assurée de contester le calcul de sa retraite jusqu’en appel pour être rétablie dans ses droits.
En agissant ainsi, la [6] a également fait preuve de mauvaise foi faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Y] une somme de 500 euros sur ce fondement.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles.
La [6] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [6] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [6] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la [6] à verser à Mme [T] [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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