Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2024, n° 23/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2023, N° 11-22-4557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07940 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIA6
Décision du juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 11 septembre 2023
RG : 11-22-4557
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC. RHONE
C/
[K]
Société [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMES :
M. [I] [K]
né le 13 Juillet 1975
Chez M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
[6]
[Adresse 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 1er septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [I] [K] du 22 juillet 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 24 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un moratoire de 24 mois permettant à M. [K] de vendre les parts de société qu’il détient.
La dette du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône d’un montant de 113 545,00 euros a été exclue du champ de la procédure, comme étant frauduleuse.
Ces mesures ont été notifiées le 2 décembre 2022 à M. [K].
Par lettre recommandée envoyée le 15 décembre 2022 à la commission, M. [K] a contesté les mesures imposées du 24 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [K], assisté de son conseil, a expliqué qu’il souffrait d’une pathologie chronique, ainsi que d’une dépression, l’ayant conduit à cesser toute activité professionnelle depuis 2016 et à un 'relâchement dans ses obligations déclaratives’ ayant abouti à un redressement fiscal au titre des impôts 2013, 2014 et 2015. Il conteste l’exclusion de cette créance fiscale détenue par le Pôle Recouvrement spécialisé du Rhône (PRS du Rhône) à hauteur de 113 545,99 euros, considérant qu’elle résulte des rappels d’impôts sur les revenus des années 2013, 2014 et 2015 d’origine indéterminée, ayant fait l’objet de majorations. Il considère en tout état de cause que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite un effacement de ses dettes, y compris la dette fiscale.
S’agissant des parts sociales, il prétend qu’il n’a été qu’un 'prête-nom’ et que ces parts ont en réalité été acquises par son frère.
Le PRS du Rhône, représenté par Mme [E] [V], invoque l’article 711-4 du code de la consommation, considérant que la créance qu’il détient résulte d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des redressements fiscaux, que des pénalités ont été appliquées, de sorte que la créance revêt un caractère frauduleux. S’agissant des parts sociales, il souligne qu’elles ont fait l’objet d’une saisie à hauteur de 50% à son profit en juin 2022, soit un mois avant le dépôt du dossier de surendettement, et que M. [K] est enclin à trouver un accord en vue de la vente desdites parts. En tout état de cause, le PRS du Rhône informe être d’accord avec la décision de la commission de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 11 semptembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M. [K] contre les mesures imposées par la commission,
— dit que la créance déclarée par le PRS du Rhône de 113 545,99 euros n’est pas exclue du champ de la procédure de surendettement,
— constaté que la capacité de remboursement mensuelle de M. [K] est négative,
— confirmé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à l’instar de la décision de la commission de surendettement,
— dit que M. [K] devra mettre à profit la durée de ce plan pour procéder à la vente de ses parts sociales pour solder les dettes restant dues à l’issue du plan,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié au PRS du Rhône par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 septembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 12 octobre 2023, maître Charvolin, agissant en qualité de conseil de M. le comptable du PRS du Rhône, a interjeté appel du jugement en ce qu’il n’a pas exclu la dette fiscale du champ de la procédure de surendettement de M. [K], faisant valoir que les avis d’imposition mentionnent bien une majoration de 40%, faisant suite à deux propositions de rectification du 22 décembre 2016 (IR et CS 2013) et 12 juin 2017 (IR et CS 2014 et 2015) de sorte que l’exclusion de cette dette de la procédure de surendettement en application de l’article L 711-4 du code de la consommation doit s’appliquer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
A cette audience, l’avocate du comptable du PRS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas exclu les dettes fiscales de la procédure de surendettement, estimant que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des pièces versées aux débats, les conditions posées par l’article L 711-4 du code de la consommation étant remplies.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de M. [K], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de relever que seule la disposition relative à l’absence d’exclusion de la créance du pôle recouvrement spécialisé du Rhône du champ de la procédure de surendettement est contestée, les autres dispositions n’étant pas critiquées et donc définitives.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L 711-4 4°du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier :
— les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par des majorations de 40% et 80 % dans les situations suivantes :
* omissions ou inexactitudes dans les déclarations remises, activité occulte
* déclaration ou acte non déposé dans le délai prescrit
* évaluation d’office des bases d’impositions
— les dettes fiscales en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale ou complicite de fraude
— les dettes fiscales en cas de condamnation du dirigeant d’une personne morale au paiement de l’impôt dû et des pénalités qui s’y rattachent.
L’article 130 D de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 prévoit l’entrée en vigueur du III le 1er janvier 2022 et son application aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d’effacement.
En l’espèce, compte tenu de la procédure antérieurement ouverte et de l’absence de décision de remise, rééchelonnement ou effacement, les dispositions précitées de l’article L 711-4 du code de la consommation sont applicables au présent litige.
L’appelante justifie que deux propositions de rectification ont été transmises à M. [K] le 22 décembre 2016 et le 12 juin 2017.
La première proposition de rectification mentionne expressément que le contribuable n’a pas déposé dans les délais légaux sa déclaration de revenus de l’année 2013 et qu’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours offert par une première mise en demeure, dès lors, les droits résultant des rectifications opérées (impôt sur le revenu, salaires et assimilés, revenus non dénommés) et contributions et prélèvements sociaux seront assortis de la majoration de 40% prévue à l’article 1728 1b (du code général des impôts). Il a ainsi bien été appliqué une majoration de 40 % au titre de la pénalité.
Ensuite, la seconde proposition de rectification du 12 juin 2017 précise également que le contribuable n’a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de revenus des années 2014 et 2015 et qu’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 30 jours offert par une première mise en demeure, les droits résultant des rectifications opérées (impôt sur le revenu, salaires et assimilés, revenus non dénommés) et contributions et prélèvements sociaux seront assortis de la majoration prévue par l’article 1728 1 b du code général des impôts.
Le récapitulatif des sommes dues met bien en évidence l’application d’une majoration de 40% des sommes dues.
L’appelante justifie ainsi que les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général, à savoir la majoration prévue au 1728 1b du code général des impôts, ont été appliquées et qu’il s’agit donc d’une dette fiscale frauduleuse.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 4° du code de la consommation précitées, les dettes fiscales d’un montant de 113 545,99 euros doivent être exclues du champ de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Enfin, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance déclarée par le pôle recouvrement spécialisé du Rhône de 113 545,99 euros est exclue du champ de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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