Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/450
Notification par LRAR aux
parties
Copie à :
— Me Michel ROHRBACHER
— la commission de surendettement
du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3U
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [Y] [X] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1328 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Non comparante, représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[17]
Chez [26] – [Adresse 20]
Non comparant, non représenté
[11]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 24]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
FINANZAMT [Localité 22]
POSTFACH 11 01 40
[Localité 21] (ALLEMAGNE)
Non comparant, non représenté
[15]
Chez [14]
[Adresse 27]
Non comparante, non représentée
[13]
[7]
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté
[8]
Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A.S. [10]
Chez [25]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 4 octobre 2022, la [19] a constaté la situation de surendettement de Madame [D] [X] veuve [G] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 13 décembre 2022, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 44 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 419 euros avec effacement partiel des dettes à l’issue, l’intéressée ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 40 mois.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023 :
déclaré le recours formé par Madame [D] [X] veuve [G] recevable et bien fondé,
débouté Madame [D] [X] veuve [G] de sa demande de diminution du montant des mensualités,
prononcé au profit de celle-ci un échelonnement de ses dettes selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement avec acquittement des mensualités afférentes à compter du 15 décembre 2023.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que Madame [D] [X] veuve [G] percevait un revenu de 1 944 euros et supportait des charges de l’ordre de 1 440 euros, faisant ressortir une capacité de remboursement de 504 euros ; que celle-ci était retraitée sans perspective d’amélioration de sa situation financière ; qu’elle n’apportait aucun élément nouveau par rapport à l’appréciation menée par la commission de surendettement ; qu’il y avait donc lieu de confirmer le plan arrêté par la commission de surendettement afin de permettre à celle-ci de faire face à ses obligations tout en étant capable de faire face à des imprévus économiques, des dépenses de santé non remboursées ou les dépenses d’énergie.
Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 décembre 2023.
Madame [D] [X] veuve [G] en a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2023.
Représentée à l’audience du 1er juillet 2024, Madame [D] [X] veuve [G] s’est référée à ses conclusions du 17 mai 2024 tendant à se voir recevoir en son appel, l’en dire bien fondé, infirmer la décision contestée et, statuant à nouveau :
constater que la capacité de remboursement est inférieure à la somme de 419 euros,
en conséquence, réduire la capacité de remboursement à de plus justes proportions et à la somme maximum de 250 euros,
procéder au rééchelonnement du passif,
statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
en tout cas, débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de son appel, Madame [D] [X] veuve [G] rappelle qu’elle a bénéficié d’un précédent plan en 2019 dont elle n’a pas été en mesure de supporter les mensualités alors fixées à la somme mensuelle de 363 euros et fait valoir son âge et ses problèmes de santé ainsi que ses revenus et charges faisant ressortir un reste à vivre d’environ 330 euros.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [Y] [X] veuve [G] le 9 décembre 2023, l’appel formé le 22 décembre 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 dudit code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté à la somme de 33 752,16 euros.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 419 euros par mois, la commission de surendettement a retenu que la débitrice percevait un revenu de l’ordre de 1 965 euros par mois et supportait des charges à hauteur de 1 546 euros.
Le juge des contentieux de la protection a considéré, au vu du dossier de la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience par Madame [Y] [X] veuve [G] qu’elle disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 1 944 euros (correspondant à 1 521 euros de retraite personnelle et 423 euros de pension de son époux) et supportait des charges de l’ordre de 1 440 euros, mettant en évidence une capacité de remboursement de 504 euros.
Aux vu des pièces produites et de ses conclusions, Madame [Y] [X] veuve [G] perçoit une pension de retraite personnelle de l’ordre de 1 640 euros (1 659 euros selon son cumul imposable perçu en 2022, 1 624 euros selon ses déclarations), auquel s’ajoute une pension allemande de 442 euros, soit un revenu mensuel global de l’ordre de 2 082 euros.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Le premier juge a appliqué, de manière adaptée, les barèmes usuels faisant ressortir un montant de charges de 1 440 euros.
L’appelante justifie que son loyer, hors charges, est passé à 580 euros au 1er février 2024 contre 550 euros retenus antérieurement. Elle justifie également bénéficier, au vu de son âge (77 ans) et son état de santé, d’une aide à domicile dans le cadre du dispositif APA pour lequel elle supporte un reste à charge de 115,87 euros et une télé-alarme soit 30,80 euros par mois.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 1 621,74 euros au titre de ses charges.
Il en résulte une capacité de remboursement de 460 euros.
Dès lors, l’appréciation de la commission de surendettement sur la base de mensualités de 419 euros par mois telle que validée par le juge, afin de conserver une marge disponible pour faire face aux aléas, paraît adaptée, aucun élément objectif ne justifiant de réduire les mensualités mises à la charge de la débitrice.
La décision déférée sera donc confirmée.
Madame [Y] [X] veuve [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, succombant, conservera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme mais mal-fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] veuve [G] aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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