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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 21 juin 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
CCOUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5V
AFFAIRE : [T], S.C.P. SCP [T] [T] CHIAPELLO C/ S.C.I. MECANT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. Olivier [T], Pauline [T]-CHIAPELLO Clio PEYRONNET
venant aux droits de la SCP Jean-Louis JULIEN Olivier JULIEN Pauline CHIAPELLO, Notaires associés
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.C.I. MECANT
société civile immobilière immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 478 055 908, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude HERNU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions,
dit que Me [X] [T] et l’office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello ont commis une faute lourde ruinant l’effectivité de l’acte à l’égard de la SCI Mecant dans le cadre de la négociation et la signature de l’acte de vente du 05/05/06 conclue avec Ia SCCV [Localité 6],
dit que la responsabilité de Me [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello est engagée à l’égard de la SCI Mecant,
En conséquence,
condamné in solidum Me [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello à verser à la SCI Mecant les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
> 548 970 € au titre de la rescision du prix de vente,
> 278 216 € au titre des coûts de démolition et reconstruction,
> 46 279 € au titre des frais et honoraires,
> 18 018 € au titre de la perte de loyers,
dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
condamné in solidum Me [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello à verser à la SCI Mecant à payer à la SCI Mecant la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Me [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello aux dépens.
Me [X] [T] et la SCP [T]-[T]-Chiapello ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 4 janvier 2024.
Par assignation en date du 7 mars 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de leur situation financière et celle de la SCI Mecant, Me [X] [T] et la SCP [T]-[T]-Chiapello ont saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, afin de voir :
A titre principal,
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
A titre subsidiaire,
ordonner que l’exécution provisoire du jugement entrepris soit subordonnée à la constitution d’une garantie personnelle et réelle, par la SCI Mecant,
à défaut, autoriser Me [T] et la SCP Olivier [T], Pauline [T] Chiapello Clio Peyronnet venant aux droits de la SCO [X] [T] Olivier [T] Pauline Chiapello à consigner la somme de 895 483 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts sur le compte CARPA de son conseil et jusqu’à l’issue de la procédure,
En tout état de cause,
débouter la SCI Mecant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SCI Mecant à payer à Me [T] et la SCP Olivier [T], Pauline [T]-Chiapello Clio Peyronnet venant aux droits de la SCP [X] [T] Olivier [T] Pauline Chiapello la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Me [X] [T] et la SCP [T]-[T]-Chiapello sollicitent du premier président, au visa des articles 524 ancien, 517 ancien et 514-5 du Code de Procédure Civile, de :
I.A titre principal,
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
II. A titre subsidiaire,
Ordonner que l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Avignon soit subordonnée à la constitution d’une garantie, personnelle ou réelle, par la SCI Mecant,
Autoriser Maître [T] et la SCP Olivier [T], Pauline [T]-Chiapello Clio Peyronnet venant aux droits de la SCP [X] [T] Olivier [T] Pauline Chiapello à consigner la somme de 989 296,65 € sur le compte CARPA de la SCP Coulomb Divisia Chiarini et ce jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,
III. En tout état de cause,
Débouter la SCI Mecant de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Condamner la SCI Mecant à payer à Maître [T] et la SCP Olivier [T], Pauline [T]-Chiapello Clio Peyronnet venant aux droits de la SCP [X] [T] Olivier [T] Pauline Chiapello la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
A l’appui de leurs écritures, Me [X] [T] et la SCP [T]-[T]-Chiapello soutiennent tout d’abord que les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables en l’espèce puisque la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d’Avignon a été engagée avant le 1er janvier 2020, avant la réforme de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et son décret du 11 décembre 2019.
Ils font valoir qu’ils rapportent la preuve que le maintien de l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, par rapport aux facultés de paiement du débiteur, et aux capacités de remboursement du créancier.
Ils expliquent que l’exécution provisoire est de nature à impacter leur trésorerie dans le cadre de la franchise restée à leur charge, dans une période de crise immobilière totale, ayant déjà contraint de nombreux notaires à procéder à des licenciements économiques, d’une part, et que de telles conséquences résultent aussi de l’absence de facultés de restitution de l’intimée, qui n’a pas les capacités financières pour faire face aux condamnations, d’autre part.
Ils concluent à titre subsidiaire que la SCI Mecant ne présente pas les garanties suffisantes permettant de s’assurer qu’elle est en capacité de rembourser la somme de 895 483 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, dans le cas où le jugement serait infirmé par la Cour d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SCI Mecant sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Maître [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello,
débouter Maître [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Maître [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello à supporter les entiers dépens de l’instance,
condamner Maître [X] [T] et l’Office notarial [X] [T], Olivier [T], Pauline Chiapello à verser à la SCI Mecant une somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
A l’appui de ses écritures, la SCI Mecant fait valoir tout d’abord que la SCP [T] Chiapello n’a pas conclu sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle soulève également que les conséquences manifestement excessives invoquées la SCP [T] Chiapello sont strictement liées à l’exécution du jugement, non pas à des difficultés intrinsèques de trésorerie qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Elle considère que ni l’argument tendant dans un risque d’augmentation des coûts d’assurance impactant tous les assurés, ni celui d’un risque tenant au règlement de la franchise ne sont de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives dont la preuve est exigée par l’article 514-3 du code de procédure civile pour être déclaré fondé à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée en ce que son action introduite par assignation du 17 novembre 2015 n’est pas prescrite, expliquant que le rapport de l’expert [F] ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI Mecant à l’encontre du notaire, et que ce dernier a commis une faute lourde en omettant d’interroger la mairie sur un recours pendant contre le permis de construire et sur les délais de recours contentieux.
Par conclusions en date du 17 avril 2024, le ministère public conclut, au vu des seuls éléments communiqués, au rejet de la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 renvoyée au 26 avril 2024 puis au 24 mai 2024 à la demande de la défenderesse pour conclure.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
— Sur les dispositions applicables :
L’article 524 du code de procédure civile a été modifié par l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L’article 55 de ce texte, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’instance devant le tribunal judiciaire d’Avignon ayant été engagée le 17 novembre 2015.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Ce texte n’exige pas, pour arrêter l’exécution provisoire, que le premier président prenne en considération les éléments du litige exposés en première instance, ni le caractère sérieux d’une éventuelle réformation du jugement dont appel.
Il ne lui appartient pas lorsqu’il est saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l’exécution provisoire.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, les facultés de paiement du débiteur en l’état d’un risque couvert par une police d’assurance se limitent à une éventuelle franchise, dont la consistance n’est pas précisée par l’assuré et à une augmentation des échéances du contrat d’assurance. Il n’est produit aucune pièce pour démontrer la nature et l’étendue des conséquences pour Maître [T] ou la SCP [T] [T] Chiapello qui sont les seules parties à la présente procédure.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au demandeur à la suspension de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que le créancier ne dispose pas des facultés de remboursement éventuellement nécessaire en cas de réformation de la décision déférée.
Il est fait état d’un bilan de l’année 2022 sans que ne soit produit aucune autre pièce à l’appui d’une démonstration de l’existence de facultés de remboursement insuffisantes du créancier, et il est par ailleurs produit une liste de sociétés et de SCI dont Monsieur [N] [Z], principal actionnaire de la SCI Mecant, est le gérant qui démontre l’existence d’un patrimoine important.
En conséquence de quoi, en l’absence de conséquences manifestement excessives à l’endroit du débiteur et de la preuve de l’absence de facultés de remboursement suffisantes du créancier, la demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 décembre 2023 est rejetée.
Sur la constitution d’une garantie
L’ancien article 517 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est produit un relevé Infogreffe qui démontre que Monsieur [N] [Z], principal actionnaire de la SCI Mecant, dispose d’un patrimoine conséquent en opposition avec les dires du demandeur, nonobstant le fait que la valorisation des actifs de la SCI Mecant est supérieure à la somme dont il est demandé consignation.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Maître [T] et la SCP [T] [T] Chiapello à payer à la SCI Mecant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Maître [T] et la SCP [T] [T] Chiapello succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Maître [T] et la SCP [T] [T] Chiapello de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Maître [T] et la SCP [T] [T] Chiapello à payer à la SCI Mecant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [T] et la SCP [T] [T] Chiapello à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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