Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 23/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 novembre 2018, N° 21501430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05368 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDA6
M. [H] [E]
C/
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21501430
****
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l’AARPI AXOM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Adrien BRIAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [E] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant majoritaire de la SARL [6] du 1er juillet 2006 au 21 juillet 2016.
Le 30 septembre 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 11 septembre 2015 émise par la [7] ([9]), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Pays de la Loire (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 28 502 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d’août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2015.
Par jugement du 29 novembre 2018, auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— déclaré l’action recevable ;
— validé la contrainte du 11 septembre 2015 ;
— condamné M. [E] à payer à l'[13] ([14]) venant aux droits du [10] la somme de 15 827 euros, outre les majorations de retard et les frais de signification de 73,81 euros ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 décembre 2018 par communication électronique enregistrée sous le n°18/08049, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2020 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour a :
— sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré du bien fondé de l’affiliation de M. [E] au régime social des indépendants, dès lors qu’il apparaît avoir été cogérant minoritaire de la société [6] et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera inscrite à nouveau, à la demande de la partie la plus diligente, sur dépôt de ses conclusions avec justificatif de leur envoi à la partie adverse.
L’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience du 25 février 2025, M. [E] demande à la cour :
— de le juger recevable dans son appel ;
— d’ordonner la jonction des affaires RG 18/08187, 18/08120, 18/08191, 18/08190, 18/08049, 18/08188, 18/08192 et 18/08107 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF la somme de 15 827 euros et 73,81 euros au titre des frais de signification ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF des sommes au titre des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de juger à titre principal la contrainte nulle ;
— de juger à titre subsidiaire qu’aucune somme n’est due ;
— de juger à titre infiniment subsidiaire qu’il doit la somme de 821,50 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte du 11 septembre 2015, des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant de 15 827 euros et condamné M. [E] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,81 euros.
Suite à une incompréhension sur la convocation, l’appelant a été autorisé à déposer son dossier et à produire une note en délibéré avant le 21 mars 2025, ce qu’il a fait le 13 mars 2025 par le RPVA, et l’intimé à y répondre avant le 11 avril 2025, ce qu’elle a fait le 11 avril 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 14 mai 2025.
L’URSSAF sollicite désormais que la contrainte soit ramenée à la somme de 1 434 euros, M. [E] ayant produit ses avis d’imposition pour 2014 et 2015.
Par arrêt du 14 mai 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin que M. [E] puisse conclure sur le nouveau calcul des cotisations transmis par l’URSSAF en délibéré.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience du 2 juillet 2025, M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 827 euros et 73,81 euros au titre des frais de signification ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF des sommes au titre des majorations de retard complémentaire ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
Statuant à nouveau :
— de juger à titre principal qu’aucune somme n’est due ;
— de juger à titre subsidiaire qu’il doit la somme de 248,30 euros pour l’année 2014 et 374,50 au titre des 1er et 2ème trimestres 2015 ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des majorations de retard complémentaire ainsi que le coût de la signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en son principe le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant désormais ramené à 1 434 euros et condamné l’intéressé au paiement de cette somme et en ce qu’il l’a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant de 73,81 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires concernant M. [E], chacune d’elles ayant donné lieu à un jugement distinct.
1 – Sur la gérance :
L’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017 dispose :
'Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
[…]
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
[…]
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Le gérant majoritaire ou faisant partie d’un collège majoritaire d’une [11] est considéré comme exerçant une activité non salariée et relève ainsi du régime de sécurité sociale des indépendants
La gérance est considérée comme majoritaire lorsque le ou les gérants détiennent ensemble plus de la moitié du capital social de la SARL.
En l’espèce, à la lecture des statuts de la SARL [6], MM. [Z] et [H] [E] détiennent respectivement 1 020 parts et 980 parts, sur un total de 2 000 parts ; ils ont été nommés co-gérants le 29 juin 2006.
Le courrier de M. [H] [E] daté du 8 juin 2008, remis en main propre à M. [Z] [E] le même jour, actant sa 'démission de son mandat de co-gérant', n’est pas suffisant à établir la fin de son mandat de gestion à cette date dès lors que l’extrait Kbis produit aux débats, daté du 21 avril 2009, porte toujours mention d’une co-gérance confiée aux mêmes associés et qu’il n’est pas justifié de la réalisation des formalités légales suite à cette décision, la radiation de la société n’étant intervenue que le 21 juillet 2016.
Il sera rappelé que le gérant majoritaire d’une SARL est considéré comme un travailleur indépendant par la législation sociale et qu’il est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime (Soc. 28 mai 1998, pourvoi n 96-20.917, Bull.,V, n° 289), peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, les cotisations restant dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’activité a pris fin (Soc., 19 décembre 1996, n 95-10.432).
L’activité professionnelle de gérant, liée à celle de la société est réputée s’être poursuivie jusqu’à cette date, indépendamment de « la mise en sommeil » de la société à une date antérieure. (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-11.829).
Il s’ensuit que M. [E] était bien affilié au régime social des indépendants du fait de sa qualité de co-gérant majoritaire sur la période en litige. Il importe peu que par ailleurs il soit également affilié au régime des salariés.
2 – Sur la régularité des mises en demeure :
M. [E] fait valoir que les deux mises en demeure sont nulles en ce que la signature figurant sur les accusés de réception de celles-ci n’est pas la sienne mais celle de son frère puisqu’elles ont été adressées au [Adresse 1], adresse du siège social de la société, et non à son domicile, lequel est situé [Adresse 4].
L’URSSAF réplique que deux mises en demeure ont été adressées à M. [E] les 10 avril et 11 juin 2015 ; que les accusés de réception lui ont été retournés signés ; que la mise en demeure est valable lorsqu’elle a été envoyée à l’adresse effective du débiteur, peu importe que cette dernière ait été reçue ou lue par son destinataire ; que les mises en demeure précitées ont bien été envoyées à l’adresse effective de correspondance, connue par les services de la caisse à l’époque, de M. [E] : '[Adresse 1]'.
Sur ce :
Il résulte de l’article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L’article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte, n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la 'notification’ n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription. Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, les mises en demeure des 10 avril et 11 juin 2015, auxquelles se réfère la contrainte du 11 septembre 2015, ont été adressées à M. [E] au [Adresse 1], adresse du siège social de la société.
Il ressort de l’acte de nomination des gérants que les associés avaient décidé de la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et complémentaires dues au titre de l’affiliation de la gérance au régime des travailleurs non salarié.
Les liasses [8] mentionnent en outre comme adresse de correspondance celle du siège social de la société.
Les mises en demeure querellées ont donc bien été envoyées à l’adresse déclarée à l’organisme social, peu important l’absence de réception effective par M. [E], de sorte que leur validité ne peut être remise en cause.
3 – Sur la régularité de la contrainte :
M. [E] expose que les numéros de contrainte ne correspondent pas entre l’acte de signification rédigé par l’huissier et la contrainte délivrée par le [9] ; qu’il s’agit d’une irrégularité de fond non soumise à la preuve d’un grief ; qu’il ne pouvait pas s’assurer que la contrainte visée était la bonne.
L’URSSAF réplique que M. [E] était parfaitement en mesure d’identifier la contrainte à laquelle faisait référence la signification, étant précisé que sont mentionnées également la date de la contrainte, les périodes auxquelles elle se réfère, ainsi que son montant ; que l’acte de signification est parfaitement régulier et la différence du dernier chiffre entre la contrainte et ledit acte ne saurait porter grief à M. [E].
Sur ce :
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la contrainte du 11 septembre 2015 mentionne les motifs, les périodes concernées (4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, août et septembre 2014, 2ème trimestre 2015) et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoie expressément aux deux mises en demeure antérieurement délivrées pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec leur numéro de référence exact.
L’erreur matérielle touchant le numéro de la contrainte dans l’acte de signification établi par l’huissier de justice, alors qu’il est bien précisé dans cet acte que la contrainte, datée du 11 septembre 2015, jointe à l’acte, concernait les cotisations impayées des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, août et septembre 2014, 2ème trimestre 2015 pour un montant total de 28 502 euros, est sans effet sur la connaissance qu’était la sienne de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et ne saurait affecter la validité de la contrainte. Il ne s’agit en aucune manière d’une irrégularité de fond.
Ce moyen de nullité sera écarté.
4 – Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
M. [E] indique qu’il n’a perçu aucun revenu autre que salarié sur les périodes considérées ; qu’il n’est redevable d’aucune cotisation ; qu’à titre subsidiaire, il s’estime redevable de la somme de 622,80 euros de cotisations forfaitaires.
L’URSSAF expose que lorsqu’il y a un cumul d’activité salariée et de travailleur indépendant, il y a une obligation d’immatriculation aux régimes dont relèvent ces deux activités et une obligation de cotiser aux deux régimes ; que M. [E] reste devoir les sommes de 549 euros au titre des mois d’août et septembre 2014, celle du 4ème trimestre 2014 ayant été ramenée à 0, et 885 euros au titre du 1er trimestre 2015, calculée sur une assiette de 0 euro pour les deux années.
Sur ce :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L’URSSAF établit par ses calculs détaillés que les cotisations définitives de M. [E] ont été régularisées sur la base de 0 euro de revenu au titre de son activité indépendante pour les années 2014 et 2015.
A ces calculs détaillés, l’intéressé n’oppose aucun moyen pertinent s’agissant des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
En conséquence, par réformation du jugement, la contrainte litigieuse sera validée pour un montant ramené à 1 434 euros et M. [E] sera condamné au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction des affaires RG 18/08187, 18/08120, 18/08191, 18/08190, 18/08049, 18/08188, 18/08192 et 18/08107 ;
REFORME le jugement et DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement :
VALIDE la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant ramené à 1 434 euros ;
CONDAMNE M. [E] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte de 73,81 euros ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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