Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 23 octobre 2025, n° 24/00185
TGI Pointe-à-Pitre 11 janvier 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les pièces produites établissent la créance certaine du syndicat à hauteur de 37 973,35 euros, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de provisions pour les années 2023 et 2024

    La cour a jugé que la demande de paiement pour les années 2023 et 2024 était irrecevable en l'absence de justification de l'exigibilité des charges.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné M. [K] à payer une somme pour frais irrépétibles, considérant que le syndicat a dû exposer des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/00185
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00185
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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