Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/08966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019, N° F17/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 78
Rôle N° RG 21/08966 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU27
Etablissement Public LYCÉE [8]
C/
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 366)
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00015.
APPELANTE
Etablissement Public LYCÉE [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le lycée général et technologique [8] est un établissement public local d’enseignement (EPLE), habilité à conclure des « contrats d’avenir » (CAV) et, à compter du 1er janvier 2010, des « contrats uniques d’insertion » (CUI) sous la forme de « contrats d’accompagnement dans l’emploi » (CAE), ces contrats dits aidés comportant la régularisation d’une convention tripartite impliquant un organisme prescripteur (Pôle Emploi).
La relation entre le lycée [8] et Madame [N] [S] a été régie par les contrats à durée déterminée suivants :
— un CAV pour la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, pour une durée moyenne modulable de travail de 26 heures par semaine, sur un poste d’assistance aux tâches administratives d’un directeur d’école et aide à la surveillance des élèves, avec une affectation à l’école élémentaire [4] à [Localité 5]
— un CUI-CAE pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, en qualité d’aide administrative aux directeurs d’école, pour une durée moyenne modulable de travail de 26 heures par semaine, avec une affectation à l’école primaire [4] à [Localité 5]
— un CUI-CAE pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, en qualité d’auxiliaire de vie scolaire (AVS), avec une affectation à l’école primaire [4] à [Localité 5], pour une durée moyenne modulable de travail de 20 heures par semaine,
renouvelé selon les mêmes modalités pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012, avec une affectation s’y ajoutant à l’école primaire [3] à [Localité 6] à compter du 2 octobre 2012,
renouvelé selon les mêmes modalités pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, avec une affectation à l’école primaire [4] et à l’école primaire la Voilerie à [Localité 5]
renouvelé selon les mêmes modalités pour la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013, avec une affectation à l’école primaire [4] à [Localité 5]
— un CUI-CAE pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, en qualité d’aide administrative aux directeurs d’école, pour une durée moyenne modulable de travail de 20 heures par semaine, avec une affectation aux écoles primaire et maternelle [4] à [Localité 5], renouvelé du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
Considérant notamment que l’employeur avait violé son obligation de formation et d’accompagnement professionnel et que les contrats à durée déterminée devaient en conséquence être requalifiés en contrat à durée indéterminée, Madame [N] [S] a saisi le 10 janvier 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 25 avril 2019, a :
— dit que les contrats uniques d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2015 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
— condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
832,87 ' au titre de l’indemnité de requalification ;
832,87 ' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
330,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
832,87 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
83,28 ' au titre des congés payés y afférents ;
12 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2 500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation;
500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information au titre du DIF ;
5 446,96 ' à titre de rappels de salaires ;
544,69 ' au titre des congés payés y afférents ;
1 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précédent, en application des dispositions des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Le lycée général et technologique [8] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, suivant déclaration du 5 juin 2019.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 19 juin 2020 puis remise au rôle le 17 juin 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, Le lycée général et technologique [8] demande à la cour de :
— RECEVOIR le lycée [8] en son appel du Jugement du 25 avril 2019 ;
— DÉCLARER au besoin prescrite et irrecevable toute demande se rapportant à la relation de travail distincte qui a été exécutée par les parties du 1er octobre 2009 au 30 juin 2011 ;
SUR LE FOND À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la salariée a été formée à son emploi d’ « auxiliaire vie scolaire» tout au long des CUI- CAE, dans le cadre du tutorat mis en place au sein des écoles d’affectation et lors des stages suivis en 2012 et 2013 pour un total de 42 heures (formation initiale et ateliers pratiques), et qu’elle a acquis par ce biais des compétences professionnelles valorisables;
— JUGER que la salariée a suivi à sa demande en 2013 et 2014 une formation ouverte et à distance en bureautique mise en place par la DSDEN, qui a donné lieu à attestation de formation, et que des propositions spécifiques de formation (stages du GRETA) auxquelles elle n’a pas donné suite lui ont été faites les 18 octobre 2013 et 5 novembre 2014 en vue des deux derniers CUI-CAE ;
— JUGER par conséquent que l’obligation de formation n’a pas été violée ;
— JUGER que la possibilité de faire varier le temps de travail hebdomadaire du salarié sans incidence sur sa rémunération, prévue par les contrats, est ouverte à l’employeur dans le cadre du CUI-CAE ;
— CONSTATER et au besoin JUGER que la loi ne limite pas cette variation de la durée hebdomadaire du travail, la seule réserve étant de ne pas dépasser la durée légale du travail;
— JUGER que le temps de travail d’un « auxiliaire vie scolaire » qui jouit de l’intégralité des vacances scolaires peut ainsi varier à la hausse durant les semaines d’activité scolaire de façon à compenser les périodes non travaillées qui excèdent la durée des congés légaux ;
— JUGER que la salariée n’a pas dépassé en moyenne la durée de 20 heures pour laquelle elle a été rémunérée en continu, ayant au contraire accompli un horaire moyen moindre (18,33 heures) ;
— JUGER par conséquent qu’aucun salaire, congé-payé ou indemnité de congé ne peut être dû.
Par conséquent :
— INFIRMER le Jugement du 25 avril 2019 déféré dans toutes ses dispositions querellées ;
— DÉBOUTER Madame [N] [S] de toutes ses demandes quel qu’en soit l’objet ;
— CONDAMNER la salariée à payer une somme de 3.000,00 euros au lycée [8] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ET À TITRE SUBSIDIAIRE :
SI PAR EXTRAORDINAIRE, LA REQUALIFICATION DES CUI-CAE ÉTAIT CONFIRMÉE:
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a accordé des indemnités pour « manquement à l’obligation d’information au titre du DIF », « non-respect de l’obligation de formation », « irrégularité de la procédure de licenciement » et au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les « rappels de salaires » et en tout état sur le quantum de l’ensemble des condamnations prononcées, et encore en ce qu’il a dit que « les sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de la saisine » ;
— JUGER PRESCRITE ET IRRECEVABLE que la demande au titre d’un défaut d’information sur le DIF, qui porte nécessairement sur la période antérieure au 1er janvier 2015 (= date de suppression du DIF et des obligations afférentes) et devait être formée avant le 1er janvier 2017;
Très subsidiairement, rejeter la demande sur le fond, à défaut de justification du préjudice ;
— DÉBOUTER Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du « non- respect de l’obligation de formation » à défaut de justification d’un « préjudice distinct», outre la logique juridique qui s’attache à la requalification rétroactive des CUI-CAE;
— DÉBOUTER Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une « irrégularité de la procédure de licenciement » en l’absence de justification du préjudice, ou, très subsidiairement, chiffrer l’indemnité à de plus justes proportions ;
— JUGER que le lycée [8] ne remplit pas la condition d’effectif requise pour appliquer l’article L. 1235-3 du Code du Travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture ;
— CHIFFRER à de bien plus justes proportions, en tenant compte de l’absence de démonstration du préjudice, des données de l’espèce ainsi que des décisions précédemment rendues, les dommages et intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
— CHIFFRER, dans l’hypothèse où par extraordinaire le dispositif de modulation du temps de travail mis en place serait écarté, le rappel de salaires à 2.167,24 ' et l’incidence congés-payés à 216,72 ' en excluant du calcul des « heures complémentaires » les semaines non travaillées et celles pour lesquelles la durée rémunérée de 20 heures n’a pas été dépassée ;
— DÉBOUTER en tout état Madame [N] [S] de sa demande subsidiaire d'«indemnité journalière de congés-payés» dès lors qu’elle a perçu en continu la rémunération prévue, en ce compris sur les périodes de fermeture des écoles qui excédaient la durée des congés légaux;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant pour la première instance qu’en cause d’appel et débouter Madame [N] [S] de sa demande ;
Très subsidiairement, chiffrer le montant de l’indemnité à de justes proportions ;
— DIRE que toutes les condamnations de nature indemnitaire qui seraient confirmées porteraient intérêt au taux légal à compter du Jugement déféré, seules les condamnations de nature salariale pouvant porter intérêt à compter de la réception de la demande en Justice.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2019, Madame [N] [S] demande à la cour de :
Débouter le lycée [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence et de condamner le lycée [8] à payer les sommes suivantes :
— 832,87 ' au titre de l’indemnité de requalification
— 832,87 ' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
-330,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement
-1.665,74 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-166,57 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
-12.000 ' de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif
-5.446,96 ' au titre des rappels de salaire, outre la somme de 544,69 ' au titre de l’incidence congés payés
— 2.500 ' de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de formation
— 500 ' au titre de la perte de chance de liquider le Droit Individuel à la Formation
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du CPC
— Subsidiairement, si effectif inférieur à 11 : 832,87 ' au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés
Condamner le Lycée [8] à lui régler la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’en sollicitant la confirmation du jugement déféré, Madame [N] [S] ne soutient plus devant la cour ses demandes portant sur la relation de travail entre le 1er octobre 2009 et le 30 juin 2011, retenues comme prescrites par le conseil de prud’hommes.
I-Sur la requalification des contrats d’accompagnement à l’emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L1242-3 du code du travail, outre les cas prévus à l’article L1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1°Au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions prévues par décret, à assurer un complément de formation professionnelle à un salarié.
Aux termes de l’article L5134-20 du même code, tant dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 que dans ses rédactions modifiées par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 puis par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. En application de l’article L5134-22, ces actions peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Ce même article stipule que la convention individuelle, devenue la demande d’aide à l’insertion professionnelle dans la version en vigueur à compter du 1er novembre 2012, fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de l’article L1245-1 du même code qu’à défaut pour l’employeur d’assurer des actions de complément de formation professionnelle et d’accompagnement professionnel destinés à faciliter l’insertion professionnelle du salarié, le contrat d’accompagnement dans l’emploi doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation, dont l’exécution s’apprécie au terme du contrat.
L’employeur verse au débat en pièces 3 à 10 les contrats de travail et avenants pour la période des 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, du 1er mai au 31 octobre 2012, du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er mai au 31 octobre 2013, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, ainsi que les conventions tripartites ou les demandes d’aide associées.
A l’exception de ceux signés les 30 septembre 2013 et 17 octobre 2014, tous comportaient un article 5 prévoyant l’organisation d’une ou des sessions de formation à l’emploi, auxquelles la présence de la salariée était obligatoire. Le responsable hiérarchique désigné était systématiquement le directeur de l’école d’affectation.
Les conventions tripartites ou les demandes d’aide fixaient, au titre des formations, une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail remplacée par l’acquisition de nouvelles compétences s’agissant de la demande d’aide signée le 8 octobre 2014, ainsi que la mise en 'uvre de périodes d’immersion.
La fiche de poste du métier « Aide à la scolarisation des enfants handicapés » (AVS), emploi pour lequel Madame [N] [S] a été embauchée sur la période litigieuse du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013, précise que le bénéficiaire du contrat, placé sous l’autorité du directeur d’école et en appui des enseignants concernés qui lui précisent les modalités de son intervention en fonction des contextes de travail :
— a pour fonctions d’accueillir l’élève handicapé et de l’aider, par exemple dans ses déplacements, et à effectuer les actes de la vie quotidienne qu’il ne peut pas faire seul en raison de son handicap ; de favoriser sa communication avec ses pairs et sa socialisation ; de contribuer à assurer à l’enfant des conditions de sécurité et de confort
— peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
*des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l’enfant a besoin) ou en dehors des temps d’enseignement (interclasses, repas') ; l’ajustement de ces interventions doit se faire en fonction d’une appréciation fine de l’autonomie de l’élève et tenir compte de la nature et de l’importance des activités, et résulte d’une concertation avec chaque enseignant avec une attention particulière aux situations d’évaluation
*des participations aux sorties de classes
*l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale
*une collaboration au suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation.
Les compétences attendues sont listées comme suit : intérêt pour le travail avec les jeunes enfants ; capacité d’écoute et de communication ; respect et discrétion ; capacité de travail en équipe ; prise en compte des difficultés éventuelles liées au portage des élèves ; les possesseurs d’un diplôme des filières sanitaires et sociales (CAP petite enfance et BEP carrières sanitaires et sociales) sont privilégiés.
La fiche de poste du métier « Assistance administrative aux directeurs d’école » (ADD), emploi pour lequel Madame [N] [S] a été embauchée sur la période litigieuse du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, précise que le bénéficiaire du contrat est placé sous l’autorité du directeur d’école et que ses fonctions se répartissent entre les 4 domaines suivants :
— logistique (participer aux tâches matérielles, et aider au recensement et à la gestion des matériels)
— administratif (contribuer aux travaux de secrétariat, aider à la constitution de dossiers administratifs)
— fonctionnement (participer au fonctionnement de l’école dans ses aspects de gestion et d’administration, comme mettre en forme des documents, aider à la gestion de la bibliothèque, aider au déroulement des exercices de sécurité)
— accompagnement : accompagner des groupes d’élèves lors de déplacements vers des manifestations culturelles ou sportives.
Madame [N] [S] n’invoque ni ne justifie d’aucune expérience ou formation qualifiante antérieure à son embauche par le même employeur à compter du 1er octobre 2009.
Le lycée général et technologique [8] verse au débat :
— une attestation de Madame [C], administrateur de l’Education Nationale, gestionnaire -comptable du lycée et en charge de la gestion des personnels sous contrats aidés, précisant que les personnels AVS en fonction d’aide à la scolarisation d’élèves porteurs de handicap bénéficiaient d’une formation mise en place par la direction académique et, en interne, d’une formation dispensée par les délégataires
— un compte-rendu de l’audience du 14 mai 2014, en Préfecture, du syndicat SNUipp-FSU, selon lequel « les personnels ont besoin d’exercer pendant une année scolaire avant de maîtriser totalement les missions attachées à leur poste »
— les convocations de Madame [N] [S] à 7 sessions de formations (entre le 3 décembre 2012 et le 21 juin 2013) de 6 heures chacune, d’abord sur le module formation initiale AVS puis analyses de pratiques et analyses de pratiques-déficients auditifs
— une convocation de l’intéressée du 6 février 2013 pour une présentation de la formation à distance le 15 février 2013 au CRDP à [Localité 7]
— deux récépissés signés par elle en date des 18 octobre 2013 et 05 novembre 2014, aux termes desquels elle avait pris connaissance de la possibilité de suivre une formation AOD et une formation dispensée par le GRETA, précisant les modalités d’ inscription
— une attestation du 4 juillet 2014 de suivi de formation à distance sur les principaux outils informatiques, dans le cadre du contrat aidé du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, avec les modules « Les bases informatiques », « L’environnement Windows », « Le traitement de texte-Word 2010 », « Le traitement de texte-Word 2010 », « Le traitement de texte-Libre Office V3 Writer », « Le courrier électronique-Outlook 2010 », et « Développement personnel ['] »
— une attestation de compétences du 6 juin 2011, déroulant sur deux pages les activités réalisées, les résultats obtenus, les outils employés, les compétences techniques, organisationnelles, sociales développées, la cour relevant que ce document visant à « expliciter, formaliser et valoriser l’expérience ['] utile pour la construction d’un projet professionnel et l’accès au dispositif de validation d’acquis d’expérience » concerne l’emploi d’aide au directeur d’école sur une période antérieure au 1er novembre 2011
— une attestation de compétences du 14 mars 2014, établie par la directrice de l’école [4], récapitulant les compétences acquises dans de nombreux items listés sur deux pages, et qui fait référence aux périodes durant lesquelles la salariée a exercé comme ADD mais également comme AVS.
Madame [N] [S] ne conteste pas ne pas avoir fait usage de la proposition de s’inscrire à des formations dispensées par le GRETA.
La cour considère qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le lycée général et technologique [8] justifie avoir rempli son obligation de formation et d’accompagnement professionnel, par une aide à la prise et l’adaptation à son poste, ainsi que de formation en interne et externes qui ont contribué à l’acquisition de savoir-faire professionnels et de compétences, nécessaires à la réalisation d’un projet professionnel.
La cour, par infirmation du jugement prud’homal, déboute en conséquence Madame [N] [S] de ses demandes en requalification des CUI-CAE à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en indemnité de requalification, en indemnité de préavis et congés payés y afférent, en indemnité légale de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de formation et d’accompagnement professionnel.
II- Sur la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation (DIF)
Madame [N] [S] invoque un manquement de l’employeur à son obligation d’une part d’information annuelle du salarié en contrat à durée déterminée de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ( résultant de l’article L6323-7 du code du travail), d’autre part de mentionner sur le certificat de travail les droits acquis par le salarié à ce titre ( en invoquant l’article L6323-21), lui permettant alors de bénéficier de la portabilité de ces droits, prévue par l’article L6323-18, soit auprès de son nouvel employeur soit pendant sa période de chômage, dès lors qu’il a droit au régime de l’assurance chômage.
La prescription biennale pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits, telle que fixée par l’article L1471-1 du code du travail, résulte de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013.
Le certificat de travail ayant été émis par l’employeur le 31 octobre 2015, la demande relative à l’absence de mention obligatoire, introduite le 10 janvier 2017, n’est pas prescrite.
En revanche, les dispositions invoquées par la salariée ont été abrogées par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015, qui a supprimé le dispositif du DIF pour le remplacer par celui du compte personnel de formation, aucune disposition légale n’imposant que son solde soit mentionné sur le certificat de travail. L’employeur n’a donc commis aucun manquement en s’abstenant de fournir cette information sur ledit document.
L’obligation annuelle d’information par l’employeur sur ses droits acquis au titre du DIF a pris fin au 1er janvier 2015. La demande introduite par la salariée le 10 janvier 2017 est donc prescrite.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information au titre du dispositif DIF.
III-Sur les rappels de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
La demande de la salariée porte sur la seule période du 1er novembre 2013 au 1er septembre 2014, au cours de laquelle elle indique avoir travaillé 24 heures hebdomadaires au lieu des 20 heures prévues au contrat (pages 14 et 16 de ses écritures).
Le lycée général et technologique [8] soutient que, sur cette période, la salariée a travaillé 20 heures hebdomadaires, exerçant comme aide administrative aux directeurs d’école et non comme AVS et une présence calquée sur celle des élèves n’étant alors plus nécessaire.
Le contrat de travail signé le 30 septembre 2023, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, prévoit en son article 4 : « Le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures en moyenne selon une répartition prenant en compte le calendrier scolaire de travail. De ce fait, pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectué est réputé égal à 20 heures. Compte tenu du mode de fonctionnement des écoles et des établissements scolaires, le nombre de semaines de congés scolaires étant généralement supérieur au droit à congé annuel, il pourra être demandé au salarié de travailler plus de 20 heures pendant les semaines de temps scolaire. Afin de s’adapter aux nécessités de service, la durée de travail hebdomadaire qui sera demandée pendant ces temps là sera généralement de 24 heures, sachant toutefois que le maximum exigible peut être de 26 heures pour un contrat de 20 heures. En tout état de cause le total des heures effectuées au cours du contrat ne saurait excéder 20 heures hebdomadaires en moyenne. », l’article 5 précisant que les horaires de travail sont fixés par le responsable hiérarchique au moyen d’un « tableau de service ».
Madame [N] [S] précise dans ses écritures que la réalité d’un horaire de travail hebdomadaire de 24 heures découle de ses bulletins de paie, ses plannings et des courriers d’affectation, sans préciser les pièces communiquées y afférent. La cour constate que les bulletins de paie sont mentionnés pour mémoire en pièce 2 et que n’a été produit que celui d’octobre 2015, et que les seuls courriers versés au débat (numérotés dans le bordereau 5, 6, 14, 15 en réalité 5, 6, 13, 14) ne sont pas des « courriers d’affectation » et ne concernent pas le temps de travail de la salariée sur la période litigieuse en tant qu’ADD.
Elle verse au débat des plannings (pièce 9) dont un seul concerne la période litigieuse : celui remis le 4 novembre 2013 signé de la salariée, portant les horaires suivants : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 15h30, soit un horaire hebdomadaire de travail de 20 heures (et non de 24 heures comme indiqué manuscritement sur le document avec un stylo de couleur différente de celui utilisé pour les autres mentions).
L’employeur communique au débat, en pièce 29, un planning de la salariée, signé par elle le 14 février 2014, portant la mention « modification emploi du temps », et prévoyant les horaires suivants : le lundi : 8h30-12h puis 14h-15h ; les mardi et jeudi : 8h30-12h puis 14h-16h30 ; le vendredi : 8h30-12h, soit un horaire hebdomadaire de travail maintenu à 20 heures.
La salariée n’invoque pas avoir réalisé des horaires différents de ceux fixés dans ses plannings, auxquels elle se réfère comme pièces justificatives.
La cour retient en conséquence que, sur la période soumise au débat, la salariée n’a pas effectué d’heures de travail excédant l’horaire hebdomadaire fixé au contrat de travail signé le 30 septembre 2013.
La cour infirme le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 5 446,96 ' à titre de rappels de salaires outre celle de 544,69 ' au titre des congés payés y afférent.
La cour, qui déboute Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, la condamne, par infirmation du jugement prud’homal, aux dépens, tant de première instance que d’appel et la condamne à payer au lycée général et technologique [8] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Madame [N] [S] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information au titre du dispositif DIF ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 25 avril 2019 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [N] [S] à payer au lycée général et technologique [8] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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