Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 mai 2025, n° 21/08966
CPH Aix-en-Provence 25 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de formation et d'accompagnement professionnel

    La cour a estimé que l'employeur a rempli son obligation de formation et d'accompagnement, justifiant ainsi le maintien des contrats à durée déterminée.

  • Rejeté
    Requalification des CUI-CAE en contrat à durée indéterminée

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la validité des contrats à durée déterminée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé qu'aucun licenciement n'avait eu lieu, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de formation, rejetant la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Heures de travail non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires, rejetant ainsi la demande de rappels de salaires.

  • Rejeté
    Absence d'information sur le DIF

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas commis de manquement, la demande étant également prescrite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Établissement Public Lycée [8] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié des contrats à durée déterminée (CUI-CAE) de Madame [N] [S] en contrats à durée indéterminée, en raison d'un manquement à l'obligation de formation. La juridiction de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'employeur avait respecté son obligation de formation et que les contrats n'étaient pas requalifiables. Elle a également jugé que les demandes de la salariée concernant le droit individuel à la formation (DIF) étaient prescrites. En conséquence, la cour a débouté Madame [N] [S] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/08966
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08966
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019, N° F17/00015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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