Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 1 février 2021, N° 2019004146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02323 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MH
auquel a été joint : RG 21/3025
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019004146
APPELANTS :
Madame [K] [X] divorcée [N]
née le 13 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [N]
né le 05 Décembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. LES AUBAINES D’ICI ET D’AILLEURS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [X] divorcée [N] est propriétaire d’une maison sur la commune de [Localité 6] qui lui a été attribuée suite à la liquidation du régime matrimonial avec Monsieur [W] [N] résultant de leur divorce le 23 octobre 2023.
Suivant devis du 26 septembre 2017 pour un montant de 17 039,49 euros toutes taxes comprises, Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] avaient confié à la SARL Les Aubaines d’ici et d’ailleurs la rénovation de fenêtres.
Un acompte de 5 111,85 euros a été versé à la signature de la commande et les travaux ont été exécutés.
Un procès-verbal de réception, contenant de nombreuses réserves, a été établi le 15 février 2018.
Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] estimant que les réserves n’ont pas été levées ont refusé de régler le solde des travaux.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2018, la SARL Les Aubaines d’ici et d’ailleurs a assigné Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] devant les juges des référés aux fins de condamnation par provision au paiement du solde des travaux, Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] sollicitant reconventionnellement une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, Monsieur [T] [B] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2019, la mesure d’expertise a été étendue à la SA MAAF Assurance.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2019, Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] ont assigné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2020, la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs ont appelé en garantie la SA MAAF Assurance.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Béziers a :
— Homologué le rapport de l’expert [B] ;
— Dit et jugé que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et entraînent des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— Dit que la SA MAAF Assurance est débitrice de sa garantie uniquement pour les dommages aux encadrements en pierre chiffrés par l’entreprise Carsalade à la somme de 3 900 euros ;
— Dit que la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs acquittera la franchise de 500 euros à l’entreprise Carsalade à la fin des travaux de réfection desdits encadrements ;
— Dit que la SA MAAF Assurance n’a pas à garantir les réparations qui proviennent d’une mauvaise exécution du travail de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs ;
— Débouter la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs de sa demande développée à ce titre ;
— Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à reprendre les travaux de réfection sous quinzaine à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’intervention, passé trois mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
— Condamné Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à solder la facture initiale de 17 039,40 euros d’un montant de 11 927,64 euros au profit de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs lorsque le procès-verbal de réception sera signé entre les parties, tenant compte du fait qu’un acompte de 5 111,85 euros a été réglé par Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à la signature du devis ;
— Débouté Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] de leurs demandes développées au titre du préjudice financier ou de jouissance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs aux entiers dépens de la présente décision ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par deux déclarations remises au greffe le 9 avril 2021, complétées par une déclaration du 7 mai 2021, Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnances des 15 avril et 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures sous le n° RG 21/02323.
Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024, Madame [K] [X] divorcée [N] demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à reprendre les travaux de réfection sous quinzaine à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’intervention, passé trois mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
« Condamné Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à solder la facture initiale de 17 039,40 euros d’un montant de 11 927,64 euros au profit de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs lorsque le procès-verbal de réception sera signé entre les parties, tenant compte du fait qu’un acompte de 5 111,85 euros a été réglé par Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à la signature du devis ;
« Débouté Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] de leurs demandes développées au titre du préjudice financier ou de jouissance ;
« Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] la somme de 21 562,72 euros toutes taxes comprises, déduction faite du solde restant dû par les consorts [N] – sur la facture de la société Les Aubaines avec notamment le versement d’un écochèque d’un montant de 1 500 euros, soit une somme nette de 11 135,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle ;
— Condamner la société Les Aubaines à payer à Madame [K] [X] la somme de 800 euros par mois à compter du mois de février 2018 et jusqu’au parfait règlement de la somme de 11 135,08 euros ;
Y ajoutant :
— Condamner la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021, la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à reprendre les travaux de réfection sous quinzaine à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’intervention, passé trois mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
« Condamné Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à solder la facture initiale de 17 039,40 euros d’un montant de 11 927,64 euros au profit de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs lorsque le procès-verbal de réception sera signé entre les parties, tenant compte du fait qu’un acompte de 5 111,85 euros a été réglé par Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à la signature du devis ;
« Condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Dire et juger que selon le rapport d’expertise, la porte-fenêtre de la cuisine ne présente aucun désordre et a été posée en feuillure conformément au devis ;
— Dire et juger que les consorts [N] ne peuvent donc solliciter que le remplacement des fenêtres objet du devis de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs hormis la porte-fenêtre de la cuisine ;
— Dire et juger que les consorts [N] n’ont payé à la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs que la somme de 5 111,85 euros au moment de la signature du devis ;
— Dire et juger que les consorts [N] sont débiteurs envers la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs de la somme de 11 927,64 euros ttc ;
— Dire et juger que les travaux de reprise selon le devis Dellong, déduction faite du montant de la porte fenêtre, s’élèvent à la somme de 16 322,55 euros TTC;
— Dire et juger qu’il convient de déduire de cette somme le montant du crédit d’impôts équivalent à 30 % du montant des fournitures dont vont bénéficier les consorts [N] soit la somme de 4 899,76 euros ;
— Dire et juger qu’il convient de déduire de cette somme le solde de la facture de la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs dû par les consorts [N] soit la somme de 11 927,64 euros ;
— Dire et juger que la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs n’est débitrice d’aucune somme au titre de la réparation du préjudice lié à la reprise des désordres affectant les menuiseries envers les consorts [N] ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que le montant du crédit d’impôt n’a pas à être déduit :
— Donner acte à la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs de ce qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 4 394,91 euros TTC en réparation du préjudice lié à la reprise des travaux ;
— Condamner solidairement Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] à payer à la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [K] [X] divorcée [N] et Monsieur [W] [N] au entiers dépens d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à l’exception de la porte de la cuisine qui est posée en feuillure conformément au contrat, l’ensemble des menuiseries, objet du devis, est posé en tunnel, ce qui ne correspond pas à la prestation prévue contractuellement.
L’expert indique que les fenêtres commandées sont trop petites pour être posées en feuillure et que si la pose n’est pas conforme à la commande, elle ne l’est pas non plus au regard du DTU 36-5, applicable selon les obligations de la qualification RGE.
Il précise que par référence au DTU 36-5, la pose a été faite sur un support inadapté, l’entreprise ayant notamment rajouté des pièces de bois pour compenser l’absence de rejingot.
L’expert ajoute que l’on perçoit le jour entre l’appui en pierre existant et le nouveau rejingot créé, ce qui démontre l’absence de joints 'compriband’ pourtant obligatoires pour assurer le calfeutrement entre ces éléments.
Les joints mastic de finition ne sont pas mis en oeuvre de manière correcte et la pose en tunnel et non en feuillure diminue considérablement les jours et affecte l’esthétique de la façade, l’expert estimant la perte de jour à un minimum de 8 centimètres sur la largeur des fenêtres.
L’expert conclut qu’il convient de reprendre l’ensemble en prenant soin de préparer les supports afin d’assurer correctement la pose de nouvelles menuiseries dans les feuillures existantes.
Force est de constater que ces conclusions ne sont pas contestées par la SARL Les Aubaines d’Ici et Ailleurs, la discussion en appel portant exclusivement sur la réparation et l’évaluation des préjudices subis par Madame [X], divorcée [N].
Au préalable, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Aubaines à reprendre les travaux de réfection alors que le tribunal avait relevé que les époux [N] ne souhaitaient pas que la société Les Aubaines intervienne à nouveau et que cette dernière n’avait jamais sollicité ou proposé de reprendre elle-même les travaux compte tenu des relations conflictuelles entre les parties.
S’agissant d’autre part de l’évaluation du montant des travaux de reprise des désordres, Madame [X] produit aux débats un devis de la SARL Menuiserie Dellong en date du 5 octobre 2021 évaluant les travaux de reprise à la somme de 20 438,60 euros HT.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 1 893,50 euros HT correspondant, dans le devis, à la porte de la cuisine qui, selon l’expert, a bien été posée en feuillure, conformément au contrat.
Le montant des travaux de reprise s’élève donc à la somme de 18 545 euros HT, soit 19 565 euros TTC.
Il convient de déduire de cette somme le montant du solde restant dû par Madame [X], à savoir 5 111,85 euros et le montant d’un écochèque de 1 500 euros, étant relevé que rien ne justifie de prendre en compte le montant du crédit d’impôt dont Madame [X] n’a pas encore bénéficié.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [X] la somme de :
(17 039,49 euros – 5 111,85 euros – 1 500 euros = 10 427,64 euros) 19 565 euros – 10 427,64 euros = 9 137,36 euros TTC
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’existence d’un tel préjudice ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des pièces versées aux débats.
Sur ce point, la seule attestation de l’agence immobilière IAD indiquant, sans plus de précision, que le logement ne peut se louer en l’état suite à la rénovation mal faite par l’entreprise ayant posé les menuiseries, est insuffisante pour démontrer la réalité d’un préjudice locatif ou de jouissance.
Madame [X] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [N] de leurs demandes formées au titre du préjudice financier et de jouissance et en ce qu’il a condamné la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] la somme de 9 137,36 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs à payer à Madame [K] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Les Aubaines d’Ici et d’Ailleurs aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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