Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
N° de Minute : 83/25
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAB
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] exploitant l’établissement LE SPORTMAN
né le 14 Avril 1969 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au bareau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NMA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat la SCP MARCHAL agissant par Me Florence MAS, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
39/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] exploite un début de boissons sous l’enseigne Le Sportman, situé [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 1er juillet 2010, dans un immeuble donné à bail commercial et d’habitation suivant contrat du 14 avril 2011 conclu avec Mme [H] [E], moyennant un loyer mensuel de 15'600 euros, payable par trimestre, avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Par acte du 22 décembre 2020, la SCI NMA, venant aux droits de Mme [E] suite à une vente du 27 décembre 2019, a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer les loyers commerciaux de janvier à décembre 2020, visant la clause résolutoire insérée au bail du 14 avril 2011. M. [Y] a reçu le même jour une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement de bail pour motif grave et légitime, à savoir le non-paiement des loyers.
Par acte du 5 janvier 2021, M. [Y] a fait signifier à la SCI NMA une demande de renouvellement de bail et par acte du 21 janvier 2021, formé opposition au commandement de payer délivré le 22 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a notamment':
— avant dire droit, ordonné à la SCI NMA d’avoir à communiquer à M. [Y]':
— le rapport d’expertise d’assurance relatif au sinistre du 18 octobre 2019 et tous les éléments ou notifications reçus de son assureur, notamment en ce qui concerne l’indemnisation des dommages';
— les contrats de location des occupants de locaux d’habitation de l’immeuble loué et les comptes des loyers des quatre logements';
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement';
— sursis à statuer sur les autres demandes';
L’affaire ayant été réenrôlée, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire du'29 novembre 2024 a':
— débouté M. [Y] de sa demande d’annulation du commandement de payer';
— constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI NMA et M. [M] portant sur le local commercial et à usage d’habitation situé à [Adresse 8], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2021';
— débouté M. [Y] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire';
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à se voir autoriser à suspendre le paiement des loyers';
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir autoriser à verser les loyers sur un compte séquestre';
— ordonné l’expulsion de M. [Y] du local commercial et à usage d’habitation sis à [Adresse 8] à défaut de libération volontaire effective dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et avec le concours de la force publique si nécessaire, et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, pendant 12 mois';
— condamné M. [Y] à verser une indemnité d’occupation de 1'400 euros par mois à compter de la résolution du bail, soit à compter du 24 janvier 2021 et jusqu’à la libération complète des locaux avec remise des clefs';
— ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante';
— condamné M. [Y] à payer à la SCI NMA la somme de 17'838,70 euros au titre des loyers';
— condamné M. [Y] à payer à la SCI NMA la somme de 50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire';
— dit que la SCI NMA est fondée à conserver le dépôt de garantie';
— rappelé que toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal en exécution de l’article 1231-7 du code civil';
— dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts';
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre du paiement de loyers et au titre des grosses réparations';
39/25 – 3ème page
— condamné M. [Y] à payer à la SCI NMA la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la SCI NMA de sa demande au titre du droit proportionnel de l’huissier';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2020';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'16 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'12 mars 2025, M. [Y], a fait assigner la SCI NMA devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins, à titre principal, de voir, au visa des articles'514-3, 521, 523 et 700 du code de procédure civile:
— à titre principal, constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard';
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 novembre 2024';
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner les sommes suivants auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance pour garantir le mondant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Lille':
— 1'400 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à libération complète des locaux avec remise des clefs';
— 17'838,70 euros au titre des loyers';
— 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, la SCI NMA ne pourra poursuivre l’exécution provisoire de droit assortissant certains chefs du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2024';
— en tout état de cause, condamner la SCI NMA à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, au motif qu’il n’a fait valoir devant le tribunal judiciaire de Lille aucune observation relative à l’exécution provisoire de la décision, sa demande de suspension est soumise à la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ainsi que des conséquences manifestement excessives encourues.
D’une part, il soutient qu’une demande d’octroi de délais de paiement visant pour le locataire à obtenir la suspension de la clause résolutoire constitue notamment un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont il est relevé appel lorsque celle-ci pourrait être favorablement accueillie en cause d’appel.
D’autre part, il indique que l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2024 présente des conséquences manifestement excessives puisqu’elle conduirait au dépôt de bilan de sa société qui n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes, son bilan comptable pour l’exercice 2024 faisant apparaître un résultat net de 1'363 euros et qu’il assume seul la responsabilité de sa fille se trouvant en situation de handicap physique, son activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Ainsi, l’exécution provisoire l’exposerait, lui et sa fille, à une précarité extrême constituant une source constate d’inquiétude et d’angoisse.
Subsidiairement, il rappelle qu’aux termes des articles 521 et 523 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut demander au premier président, statuant en référé, de consigner les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation aux fins d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie à son encontre, et ce, sans avoir à apporter la preuve de l’incapacité du bénéficiaire du jugement de restituer les sommes perçues en cas de réformation de la décision.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, la SCI NMA, au visa des articles'514-3, 521 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
39/25 – 4ème page
Elle confirme que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont pleinement applicable puisqu’en première instance, M. [Y] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle considère que le motif sérieux de réformation invoqué par M. [Y] relatif à l’octroi de délais de paiement en vue de la suspension de la clause résolutoire n’est pas sérieux au regard du bilan comptable produit par M. [Y] pour l’année 2024 faisant état d’un bénéfice de 1'363 euros, M. [Y] étant également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1'400 euros et qu’il n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, puisque ni la perte du fonds de commerce, ni le handicap de la fille de M. [Y] n’ont été révélés postérieurement à la décision de première instance de sorte que la demande de suspension de l’exécution provisoire devra être rejetée.
Par ailleurs, elle soutient qu’il résulte’des pièces produites par M. [Y] que ce dernier est dans l’incapacité de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges de sorte que la demande subsidiaire de consignation présentée par l’appelant ne pourra être que rejetée également.
SUR CE
sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de M. [T] [M], qui n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal, ne peut être recevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que s’il démontre des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Or, s’il ressort du bilan comptable de la société dirigée par M. [Y] que cette dernière, pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, a réalisé un résultat de l’exercice annuel de 1'363 euros, il ne produit pas le résultat de l’exercice précédent, de sorte qu’il ne démontre pas de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement, sa situation précaire et le handicap de sa fille étant connus de lui antérieurement.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la consignation
Aux termes des articles 521 et 523 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut demander au premier président, statuant en référé, de consigner les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation aux fins d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie à son encontre.
M. [Y] n’apportant aucun élément financier démontrant sa capacité de consigner les sommes auxquelles il a été condamné à payer en première instance, ne pourra qu’être débouté de sa demande de consignation.
39/25 – 5ème page
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI NMA les frais irrépétibles de la procédure de sorte que M. [Y] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2024 formée M. [Y],
Déboute M. [Y] de sa demande de consignation fondée sur les articles 521 et 523 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à payer à la SCI NMA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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