Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 nov. 2024, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2024/459
PF
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GB
[W]
C/
S.A. CNP ASSURANCES SA
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUIN 2023 rg n° 21/02846
APPELANTE :
Madame [N] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6], LA RÉUNION
Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
Greffier lors des debats : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, la SA CNP Assurances a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 26.872,36 euros au titre de sommes indument versées en 2019 au titre d’un contrat d’assurance vie de [Z] [V], décédé le [Date décès 5] 2018, mais déjà racheté par ce dernier en 2010.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a:
— condamné Mme [W] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 26.872,36 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019;
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [W];
— condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023 au greffe de la cour, Mme [W] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la SA CNP est défaillante dans l’administration de la preuve pour son action en répétition de l’indu et de manière plus générale que la SA CNP est mal-fondée en ses demandes ;
— débouter la SA CNP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement: si la cour d’appel de céans décidait de juger qu’elle doit restituer une somme indûment perçue à hauteur de 26.872,36 euros, il lui est demandé de :
— rejeter toute demande de condamnation à verser des intérêts de retard à la SA CNP en limitant sa condamnation à hauteur de 26.872,36 euros ;
— juger que la SA CNP a engagé sa responsabilité à son égard pour la faute commise dans le défaut de vérifications et la condamner à lui verser la somme de 26.872,36 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de cette faute et subi par elle ;
— ordonner la compensation entre la créance fondée sur la répétition de l’indu de la SA CNP (26.872,36 euros) et sa créance indemnitaire (26.872,36 euros) ;
A titre infiniment subsidiaire : si la cour d’appel de céans devait la condamner au paiement d’une quelconque somme :
— lui accorder plus larges délais de paiement (sur deux années) pour exécuter toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
— condamner la SA CNP à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SA CNP à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA CNP Assurances demande à la cour de:
— la recevoir en ses conclusions d’intimée, les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples comme irrecevable et en tous cas non fondé, tant à titre principal, à titre subsidiaire, qu’à titre infiniment subsidiaire ;
— débouter Mme [W] de sa demande en réparation du prétendu préjudice moral comme non fondé ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à lui régler à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Frédérique Fayette, avocat, aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [W] du 13 février 2024 et celles de la SA CNP Assurances du 6 février 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024;
Sur la répétition de l’indu
La SA CNP Assurances soutient qu’elle s’est acquittée du versement du rachat des fonds par [Z] [V] en 2010 mais que, par erreur, le terme du contrat n’a pas été enregistré informatiquement de sorte qu’elle a versé à Mme [W], qui était désignée bénéficiaire du contrat éteint, une somme indue qui doit lui être restituée.
Mme [W] conteste la preuve de l’existence de ce versement.
Sur ce,
Vu l’article 1302-2 du code civil;
Pour démontrer l’existence du versement, la SA CNP verse aux débats la demande de rachat total du contrat Ecureuil Projet 9400392806 appartenant à [Z] [V] du 18 septembre 2010, un ordre de virement de la banque au titre dudit contrat sur le compte de [Z] [V] et une attestation de la Caceis Bank établie le 23 mars 2021 attestant comme teneur de compte de la SA CNP que la somme de 20.846, 77 euros avait été versée le 21 octobre 2010 depuis le compte de la SA CNP dans ses livres vers le compte de [Z] [V].
Par les éléments qu’elle produit, la SA CNP démontre ainsi avoir procédé en 2010 au versement emportant rachat du contrat Ecureuil Projet 9400392806 appartenant à [Z] [V].
Le versement effectué à Mme [W] comme bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie, suite au décès de [Z] [V], le [Date décès 5] 2018 d’une somme de 26.894,33 euros est donc indu.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles
Mme [W] fait valoir que la faute de la SA CNP à avoir procédé à tort au versement et à solliciter remboursement lui cause préjudice et implique que la demande en restitution soit réduite à néant ou qu’elle soit indemnisée de son préjudice à hauteur des sommes versées.
Sur ce,
Vu l’article 1302-3 du code civil;
En dépit de la contestation de la SA CNP, il existe bien une faute de cette dernière à avoir manqué au suivi de ses dossiers en omettant d’enregistrer dans ses livres la clôture du contrat litigieux suite à rachat en 2010, à avoir envoyé des notices annuelles d’information des bénéfices enregistrés par le contrat jusqu’au décès de [Z] [V] puis à avoir procédé au versement de la somme litigieuse sans vérification de l’historique du contrat.
Mme [W] est en outre fondée à faire valoir les circonstances de la demande de remboursement, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2019 par LRAR non réclamée, soit près d’un an et demi après la libération des sommes, ce qui conforte la désorganisation de la gestion du contrat par l’intimée et implique des difficultés pour Mme [W] à restituer la somme demandée après qu’elle ait pu disposer des fonds remis sur une longue période.
En revanche, la SA CNP relève à juste titre que Mme [W], qui était tutrice de [Z] [V] à l’époque du rachat du contrat, ne pouvait être dans l’ignorance de ce que le contrat litigieux était éteint nonobstant l’envoi régulier des notices d’information annuelle, qui ont pu, un temps seulement et jusqu’à réception de la demande de remboursement, générer un doute chez Mme [W] sur la poursuite du contrat.
Eu égard à ce qui précède, le droit à restitution de la SA CNP doit être réduit de 20.000 euros.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé sur le quantum de la restitution à verser par Mme [W] et, cette dernière, condamnée à restituer à la SA CNP la somme de 6.894,33 euros.
Par ailleurs,
La SA fait valoir qu’à la première demande, et à tout le moins depuis 2020, Mme [W] savait que le versement qu’elle avait perçu était indu et qu’elle en devait restitution de sorte que les intérêts ont commencé à courir à compter de cette date.
Sur ce,
Vu l’article 1352-7 du code civil, dont il résulte que les intérêts sur une somme devant être restituée par un récipiendaire de bonne foi courent à compter de la demande;
En l’espèce, la date du 18 décembre 2019 correspond à la date de présentation de la demande en paiement, non réclamée, à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7]. Mme [W] conteste son domicile à cette adresse et plaide déjà habiter à cette époque à son adresse actuelle, mentionnée à l’acte de dévolution successorale du 15 janvier 2018.
Au regard des documents produits par la SA CNP, il n’est pas justifié qu’une demande en paiement ait été adressée par la SA CNP à Mme [W] avant la délivrance de l’assignation le 20 octobre 2021.
Les intérêts légaux seront donc dus à compter de cette date.
En outre,
Mme [W] demande l’indemnisation de son préjudice moral en lien avec les conséquences matérielles, physiologiques et morales de l’introduction de l’action en remboursement, sans qu’elle n’en ait été préalablement avertie.
Vu l’article 1240 du code civil,
S’il est exact que la Caisse d’Epargne – agence de souscription du contrat CNP de [Z] [V] a été destinataire d’un acte de dévolution successorale, mentionnant l’adresse actuelle de Mme [W], suite au décès de celui-ci, le courrier envoyé en recommandé par la CNP à Mme [W] le 18 décembre 2019 au [Adresse 3] à [Localité 7] a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », pouvant laisser présumer que ladite adresse était effectivement celle du domicile de Mme [W].
La SA a ensuite chargé une société de recouvrement de tenter de recouvrer la somme de sorte qu’il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir introduit l’instance en justice sans préalable.
De surcroit, il est relevé que son avis d’imposition de 2023 produit par l’appelante elle-même, cette dernière est bien domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7].
La faute à l’origine d’un préjudice moral distinct de Mme [W] n’est ainsi pas établie et le jugement ayant rejeté la demande doit être confirmé.
Cependant,
Vu l’article 1343-5 du code civil;
Mme [W] produit une attestation d’indemnité journalière Pôle emploi de 33, 16 euros, – suite à rupture de son contrat de travail en juin 2023, – des relevés de comptes présentant des soldes très modestes et un crédit renouvelable à la consommation. L’imposition 2023 de Mme [W], commune avec son mari, s’élève à 3.500 euros environ.
L’appelante verse aux débats un certificat attestant de ses difficultés médicales, indique subvenir avec son conjoint aux études supérieures de leurs deux enfants et avoir un loyer mensuel de 1.300 euros.
Elle justifie également de démarches en 2023 pour souscrire un prêt de 30.000 euros, qui lui a été refusé.
Dans ce contexte, il y a lieu d’accorder à Mme [W] des délais de paiements de sa dette sur deux ans. A compter du mois suivant la notification du présent arrêt, Mme [W] devra donc s’acquitter à la SA CNP de la somme mensuelle de 300 euros, la dernière échéance devant solder le prêt, intérêts inclus, un seul impayé d’échéance avant le 5 du mois entrainant de plein droit déchéance de l’étalement des paiements.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Chacune des parties succombant partiellement sera condamnée à supporter les dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du préjudice moral de Mme [W] et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens;
— Le confirme dans cette mesure ;
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [W] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 6.894,33 euros en restitution de l’indu versé au titre du contrat d’assurance vie Écureuil Projet 9400392806 souscrit [Z] [V];
— Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du 20 octobre 2021 ;
— Autorise Mme [W] à s’acquitter de ladite somme en 24 versements mensuels de 300 euros, à l’exception de la dernière échéance dont le montant devra couvrir le solde de la somme, intérêts compris ;
— Dit que Mme [W] devra spontanément procéder aux versements à la SA CNP Assurances avant le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la notification du présent arrêt et que tout impayé à bonne date entrainera de plein droit déchéance des délais de paiement;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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