Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2021, N° 01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04424 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/01856
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] [B] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2018, la SARL [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester la décision rendue le 31 janvier 2018 dans laquelle la commission de recours amiable de la [5] ([7]) du Languedoc a refusé de prendre en charge les soins d’oxygénothérapie prescrits à Mme [V] [Z].
Par jugement rendu le 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Reçoit le recours de la SARL [11] mais le dit mal fondé,
Déboute la SARL [11] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit que la décision de la caisse de [8] refusant la prise en charge des soins d’oxygénothérapie prescrits à Mme [V] [Z] est fondée,
Condamne la SARL [11] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 09 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement.
Par courrier transmis le 28 avril 2025, l’appelante a notifié à la cour son désistement d’instance.
A l’audience, la représentante de la [8], régulièrement munie d’un pouvoir, acquiesce au désistement mais maintient sa demande, formée dans ses écritures réceptionnées le 23 mai 2025, tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par la [7] de ce désistement.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais engagés par cette dernière afin de préparer sa défense alors même que le désistement n’est intervenu que plusieurs années après l’appel interjeté.
Il convient en conséquence de condamner l’appelante à verser à la [7] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 juin 2021 ;
Condamne la société [11] à verser à la [8] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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