Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 18 octobre 2024, N° 11-24-000165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKS3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000165
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[20]
Chez [12]
[9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[16]
Chez [13]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [19], représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 substitué par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 janvier 1991, le [17] a consenti à M. [P] [C] un prêt d’un montant de 2 369 000 francs destiné à financer l’acquisition de son officine de pharmacie.
La société [19] s’était portée caution de cet engagement auprès de la banque, tandis que les époux [C], parents du débiteur, s’étaient eux-mêmes portés cautions solidaires envers la société [19], dans la limite de 400 000 francs en principal.
A la suite de la liquidation judiciaire de l’officine, prononcée le 21 janvier 1999, la société [19] a été contrainte de régler au [17] la somme de 1 878 519,28 euros en principal et intérêts.
La société [19] a alors assigné les époux [C], parents de M. [P] [C], en remboursement des causes du prêt. Par ordonnance du 18 novembre 1999, le juge des référés a accordé la suspension provisoire des poursuites à leur encontre en raison de la saisine par ceux-ci de la commission d’aide aux rapatriés d’Algérie, suspension déclarée inconstitutionnelle par décision n°2011-213 QPC du 21 janvier 2012.
La société [19] a assigné M. [P] [C], et par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce l’a condamné à lui payer la somme de 286 378,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2013, confirmé en appel par un arrêt du 03 mars 2017.
M. [C] a saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable ce qui a été confirmé suite au recours de la société [19] par jugement du tribunal d’instance de Villejuif du 31 mai 2018.
Par décision du 27 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances d’un montant total de 326 580,11 euros sur 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 21] en retenant une mensualité globale de remboursement de 600 euros affectée au remboursement de la créance 20342501 de la société [14] (de 600 euros entièrement remboursée à l’issue de la première mensualité du plan) et de celle de la société [19] retenue à hauteur de 320 712,72 euros.
M. [C] a contesté ce plan et, par jugement du 09 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé le plan de rééchelonnement imposé par la commission. Le plan ainsi confirmé devait entrer en application le 01 août 2022. M. [C] n’a pas formé appel dudit jugement.
Néanmoins, il a saisi une seconde fois la [15] le 15 juillet 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 août 2022.
Par décision en date du 16 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 366,30 euros.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, la société [19] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que M. [C] était de mauvaise foi et, par conséquent, l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a relevé que M. [C] avait saisi une première fois la commission de surendettement, laquelle avait imposé un rééchelonnement des créances par décision du 27 février 2020. Il a précisé que cette mesure, contestée par le débiteur, avait été confirmée par le juge des contentieux de la protection dans un jugement du 09 juin 2022. Pour retenir sa mauvaise foi, il a constaté que M. [C] avait adopté un comportement procédural déloyal en saisissant une seconde fois la commission le 15 juillet 2022, sans élément nouveau, alors même que le plan devait entrer en application le 01 août 2022 et qu’il n’avait pas interjeté appel dudit jugement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C].
Par lettre datée du 29 octobre 2024, envoyée le 31 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 04 novembre 2024, M. [C] a formé appel du jugement, soutenant être de bonne foi dès lors qu’il avait subi une baisse significative de salaire, puis connu une évolution de ses revenus liée à la perception d’une pension de retraite, ces éléments constituant des éléments nouveaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2025 à la demande du conseil de la société [19] aux fins du respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu au greffe le 02 avril 2025, le [14] indique que sa créance 20342501 est soldée depuis le 05 septembre 2024.
A l’audience, M. [C] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et en ses conclusions, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de le déclarer de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de fixer l’apurement du passif déclaré selon les mesures imposées en date du 16 janvier 2024 par la commission de surendettement, et de débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes.
Il relève que la société [19] est caution du crédit par lui souscrit auprès du [17] lors de l’acquisition de son officine.
Il fait valoir que suite à la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la pharmacie en 2007, il a cumulé deux emplois salariés pour un revenu mensuel total de 2 394 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 191 euros, telle que retenue par la commission et confirmée par le tribunal de proximité de Villejuif dans son jugement du 09 juin 2022. Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir à nouveau saisi la commission de surendettement le 17 juillet 2022, dès lors qu’il avait reçu le 10 juillet 2022 une convocation à un entretien préalable de licenciement concernant l’un de ses deux emplois, situation de nature à entraîner une baisse significative de ses ressources. Il précise qu’à cette date, la voie d’appel contre le jugement du 9 juin 2022 n’était plus ouverte.
Concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 21], il indique n’être propriétaire que d’un quart en nue-propriété. Il indique que la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 07 février 2025, a ordonné la licitation de ses droits immobiliers sous réserve d’une estimation préalable de la valeur du bien pour fixation du prix, et que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025. Il précise que le bien a été évalué à la somme de 278 000 euros, sa part étant estimée à 55 600 euros. Il soutient, d’autre part, qu’il disposait de motifs légitimes pour retarder la vente du bien, celui-ci étant occupé par sa mère âgée de 89 ans, ainsi que par l’un de ses deux frères et son neveu, tous trois en situation de grande précarité.
Enfin, il soutient percevoir une pension de retraite depuis le 1er novembre 2023 et précise que ses ressources mensuelles sont d’environ 2 400 euros pour des charges s’élevant à 605,10 euros, hors application des forfaits.
La société [19] est représentée par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner M. [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose s’agissant du bien immobilier lequel est situé [Adresse 1] à [Localité 21], que Mme [I] [B] épouse [C], mère du débiteur, en détient l’usufruit, tandis que M. [C] et ses deux frères, [W] [C] et [D] [C], possèdent chacun un quart de la nue-propriété, le quart restant étant revenu à leur mère à la suite du décès de l’un de ses fils.
Elle soutient qu’en sa qualité de créancière, sur le fondement de l’article 815-7 du code civil, elle dispose de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur. Elle fait valoir que le démembrement de propriété du bien ne saurait faire obstacle à la vente forcée de la pleine propriété, dès lors que M. [C] et sa mère, Mme [C], sont l’un et l’autre ses débiteurs, M. [C] à hauteur de 294 857,92 euros au 03 avril 2017 et Mme [C] à hauteur de 205 971,98 euros au 09 décembre 2015. Elle expose en conséquence avoir sollicité le partage du bien en indivision sur lequel elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque judiciaire, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil. Elle précise que le tribunal judiciaire de Montpellier avait ordonné le partage de l’indivision portant sur le bien, mais avait rejeté sa demande de licitation au motif qu’il s’agissait d’une procédure d’exécution, prohibée durant l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement. Néanmoins, elle ajoute que la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la licitation pour la part de M. [C] et a ordonné la réouverture des débats aux fins de production, par les parties, d’avis de valeur.
Elle précise également que, si la cour d’appel de Montpellier venait à considérer qu’il n’est pas possible de céder un bien démembré ni de procéder à la licitation pleine et entière de la propriété, M. [C] pourrait néanmoins vendre sa quote-part aux autres indivisaires ou à un tiers, ou encore être contraint de procéder à la licitation de sa nue-propriété.
Elle expose ensuite que, par décision du 16 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un effacement partiel de la dette à hauteur de 289 832,59 euros, soit 89,65% de l’endettement, comprenant l’effacement de sa créance à hauteur de 287 852,72 euros. Elle soutient que, d’une part, le débiteur ne justifie pas être en situation d’insolvabilité au regard de son patrimoine et de ses revenus et que, d’autre part, l’effacement de sa créance, alors que celle du [14] a été intégralement apurée, engendre une rupture d’égalité entre créanciers.
Elle fait valoir également que sa créance à l’égard de M. [C] a été contractée il y a plus de vingt ans et que la multiplication des procédures engagées par ce dernier à des fins purement dilatoires révèle sa mauvaise foi procédurale.
Enfin, elle avance que M. [C] justifie le dépôt d’un second dossier de surendettement le 15 juillet 2022 par des éléments nouveaux, à savoir la réception, le 26 juin 2022, d’une lettre de rupture conventionnelle et, le 10 juillet 2022, d’une convocation à un entretien préalable de licenciement, ces événements étant postérieurs au jugement rendu le 09 juin 2022 mais relève toutefois que cet argument n’a pas été évoqué à l’audience ayant donné lieu au jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [C] dans les quinze jours du jugement est nécessairement recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a considéré que le fait de ressaisir la commission juste avant la mise en 'uvre du plan qui avait finalement été arrêté au terme de plusieurs années de procédure était constitutif de mauvaise foi procédurale.
Toutefois, il résulte des pièces produites que l’audience avait eu lieu le 13 avril 2022. Or M. [C] justifie d’une situation nouvelle à savoir la convocation à un entretien préalable de licenciement pour l’un de ses deux emplois remise le 10 juillet 2022. Il a ensuite été effectivement licencié ce qui a conduit à une diminution de ses revenus.
L’existence de cet élément nouveau légitimait donc le choix procédural de redéposer une demande afin que les mensualités soient adaptées à sa situation.
D’autre part le fait d’avoir réglé la créance 20342501 de la société [14] ne saurait suffire à établir que M. [C] est de mauvaise foi étant observé que ceci constituait la première échéance du plan.
Cependant, M. [C] demeurait propriétaire d’un quart en nue-propriété d’un bien et il ne démontre pas avoir cherché à vendre sa part alors que n’ayant pas formé appel, il ne contestait donc pas le bien-fondé de la demande qui lui avait été faite de mettre en vente le bien ou du moins sa part. S’il est exact que sa mère est usufruitière du bien ce qui n’était pas de nature à empêcher le créancier de réaliser une licitation puisqu’elle est débitrice à titre personnel au titre de son propre engagement de caution, elle bénéficie aussi d’une procédure de surendettement et il apparaît que ces deux procédures de surendettement sont manifestement utilisées pour paralyser toute licitation à la demande du créancier sans que pour autant les débiteurs auxquels la procédure de surendettement n’interdit pas de procéder eux-mêmes à une telle licitation ne mettent en 'uvre de leur côté les moyens permettant de désintéresser le créancier.
Il est donc patent que M. [C] qui n’a pris aucune mesure pour réaliser volontairement sa part du bien cherche en réalité à éviter que ledit bien immobilier qui est une villa avec jardin située à [Localité 21] et présente donc une valeur permettant de désintéresser en partie la société [19] puisse être réalisé par le créancier ce qui est certes habile mais relève effectivement d’une attitude dilatoire exclusive de toute bonne foi dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe doit être condamné aux éventuels dépens d’appel.
Il apparaît toutefois équitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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