Confirmation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 oct. 2023, n° 22/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°896
CPAM DE L’OISE
C/
Société [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02055 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INTK – N° registre 1ère instance : 20/0178
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me DECAT, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 24 mars 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM ou la caisse), a :
— déclaré recevable le recours de la société [5],
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 17 août 2017 de prise en charge par la CPAM de l’Oise, de l’accident déclaré le 23 juin 2017 au préjudice de M. [R] [G],
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance.
Vu la notification de cette décision à la CPAM de l’Oise le 28 mars 2022 et l’appel du jugement relevé par celle-ci le 25 avril 2022,
Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— dire et juger opposable à l’employeur, la société [5], sa décision de prise en charge au titre accident du travail des faits survenus le 9 mai 2017 au préjudice de M. [R] [G],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, déposées à l’audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— juger la décision de la CPAM de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 9 mai 2017 dont déclare avoir été victime M. [R] [G], inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de l’intégralité des arrêts de travail prescrits ne lui est pas opposable,
A titre très subsidiaire,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 9 mai 2017 déclaré par M. [G],
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de M. [G],
— nommer tel expert avec mission reprise dans ses écritures
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
— dire inopposable à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 9 mai 2017 déclaré par M. [R] [G].
***
SUR CE LA COUR,
Le 23 juin 2017, la société [5] a effectué une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 9 mai 2017 au préjudice de M. [R] [G], salarié en qualité de chauffeur-livreur, dans les circonstances suivantes : « le salarié sortait des bacs à l’extérieur du camion, le salarié déclare que son pied est passé au travers du marchepied et il a chuté».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2017, a constaté une « impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite ».
La CPAM de l’Oise, après avoir diligenté une enquête, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 17 août 2017.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise, puis suite au rejet implicite de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de l’Oise conclut à l’infirmation du jugement et à l’opposabilité à la société [5] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle indique que les circonstances de l’accident sont claires et précises et que la pathologie constatée par le certificat médical initial est parfaitement cohérente avec ces circonstances.
Elle indique que l’employeur a été informé de l’accident le jour même et que les lésions ont été inscrites au registre infirmerie, constituant une première constatation médicale des lésions.
Elle soutient que les déclarations de l’assuré sont corroborées par des éléments objectifs et que l’absence de témoins oculaires des faits n’est pas de nature à empêcher la caractérisation de l’accident du travail dès lors que M. [G] s’est immédiatement plaint de douleurs au niveau de l’épaule droite et que ces lésions sont corroborées par un constat médical.
La société [5] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 9 mai 2017.
Elle expose que le salarié a indiqué ressentir une douleur à l’épaule droite le 9 mai 2017 mais n’a pas souhaité être examiné par le personnel SST et qu’il a travaillé sans aménagement de poste pendant six semaines par la suite.
Elle observe que l’assuré n’a consulté son médecin que le 15 juin 2017 et qu’aucun élément ne permet de démontrer le lien de causalité entre l’accident bénin et la lésion prise en charge par la caisse.
Elle indique qu’aucun témoin ne peut confirmer la survenance d’un quelconque accident du travail ou d’une lésion.
Elle soutient que le salarié ne présentait pas de signes de chute et qu’il a refusé d’être examiné par le personnel de la société.
Elle observe que l’inscription au registre des accidents bénins ne vaut pas constatation médicale, dès lors qu’il ne s’agit que d’une retranscription des déclarations du salarié.
Elle fait valoir qu’aucune continuité de symptômes et de soins ne peut être invoquée entre le fait accidentel déclaré et la lésion constatée médicalement le 15 juin 2017, ne permettant pas le bénéfice de la présomption d’imputabilité à l’accident de la lésion.
Elle estime que la lésion constatée le 15 juin 2017 peut être la conséquence d’un fait intervenu dans des circonstances sans lien avec l’activité professionnelle de M. [G].
Elle produit une note du docteur [Y] qui mentionne que l’assuré a poursuivi son activité professionnelle sans aucun aménagement de poste entre le 9 mai et le 21 juin 2017 et qui conclut que les soins afférents à l’atteinte de la coiffe sont sans lien avec l’accident du 9 mai 2017.
La société [5] produit également une note technique du docteur [T] qui relève qu’il existe un état antérieur à type d’arthropathie dégénérative acromio claviculaire.
A titre subsidiaire , elle soutient que les soins et arrêts prescrits lui sont inopposables, et sollicite à titre très subsidiaire une expertise compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre médical;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident déclaré:
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d’établir la preuve de lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l’assuré, d’établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [G] a avisé le 9 mai 2017 vers 11 heures 30 M. [L] [N], responsable logistique, de ce qu’il avait été victime d’une chute du marchepied de son camion à 9 heures.
M. [L] [N] a orienté M. [G] vers Mme [V] [X], responsable qualité, qui a inscrit l’accident déclaré dans le registre des accidents bénins et lui a proposé de se faire examiner par un salarié sauveteur secouriste du travail, ce que ce dernier a refusé.
Le 15 juin 2017, M. [R] [G] a consulté son médecin qui lui a délivré un certificat médical initial mentionnant une impotence douloureuse de l’épaule droite.
M. [G] a continué à exercer ses fonctions sans aménagement de poste jusqu’au 21 juin 2017, date à laquelle lui a été prescrit un arrêt de travail initial , suivi d’ une déclaration d’accident du travail effectuée le 23 juin 2017.
Il ressort du dossier d’instruction de la CPAM qu’aucun témoin n’était présent au moment de la chute déclarée du salarié et que ce dernier a poursuivi sa journée de travail avant d’informer son responsable logistique du sinistre.
La cour relève que le questionnaire employeur et les demandes de renseignements adressées à M. [N] et à Mme [X] ne font que reprendre les déclarations de M. [G], et qu’ il en est d’ailleurs de même de l’inscription au registre des accidents bénins.
Il est établi en outre que M. [G] a refusé de se faire examiner par un salarié sauveteur secouriste du travail, ce qui aurait permis d’ étayer ses affirmations.
Enfin, les constatations médicales n’ont pas été faites dans un temps proche de l’accident dès lors qu’elles ne sont intervenues que 37 jours après le fait accidentel déclaré et qu’entre le 9 mai et le 15 juin, date d’établissement du certificat médical initial, l’interessé a poursuivi son activité professionnelle sans aménagement de poste, aucune difficulté n’ayant été constaté dans la réalisation des tâches qui lui incombaient pendant cette période.
Il résulte de ce qui précède que l’accident déclaré sur les seules affirmations de l’interessé n’est pas suffisamment caractérisé , et que la caisse échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du 9 mai 2017.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision de prise en charge de l’accident litigieux devait être déclarée inopposable à la société [5].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Oise, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l’Oise de ses demandes contraires
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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