Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 11/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01082 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLW
Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]
non représentée, régulièrement assignée les 13 mai et 5 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2014, à hauteur de [Localité 7] (67), à l’occasion de son trajet domicile-travail, Mme [U] [R], conductrice d’une moto assurée auprès de la SA Allianz IARD, a roulé dans un trou d’une route en réfection, provoquant sa chute sur le côté gauche. Présentant notamment un traumatisme de la main droite et de l’épaule droite, elle a subi une intervention chirurgicale en urgence.
La SA Allianz IARD a mandaté le docteur [E] pour l’examiner afin d’évaluer son préjudice, lequel a déposé son rapport en date du 9 février 2016.
Mme [R] n’a pas accepté l’offre qui lui a été adressée par la SA Allianz IARD le 2 septembre 2016 et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne pour voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi consécutivement à cet accident de la circulation et solliciter une provision.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Saverne a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [Z] pour y procéder et mis à la charge de Mme [R] les frais d’expertise à hauteur de la somme de 800 euros. La SA Allianz IARD a été condamnée à lui verser une provision de 8 000 euros.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le docteur [P] a été désigné en lieu et place du docteur [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2019.
Selon exploit du 17 juillet 2020, Mme [R] a fait assigner SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Saverne, sollicitant notamment l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [R] les sommes de :
1 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 795,52 euros au titre de la tierce assistance,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5 929,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
25 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
128,50 euros au titre des dépenses de santé,
2 753,55 euros au titre des frais de déplacement,
800 euros au titre des frais d’expertise,
condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Allianz IARD au paiement des dépens de l’instance et du référé expertise.
Le tribunal a relevé que le principe de l’indemnisation n’est aucunement contesté.
Il a fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros sur la base de l’évaluation de l’expert à 1/7.
Sur le préjudice d’agrément, le tribunal a retenu que l’expert l’avait qualifié de léger et a ramené le montant sollicité à la somme de 2 000 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a retenu qu’aucun élément probant ne permettait d’attester avec précision d’un éventuel recours subrogatoire et a ainsi fait droit à la demande de Mme [R].
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé par le tribunal sur la base de l’évaluation de Mme [R], acceptée par l’assureur, sans qu’il ne soit justifié d’éléments probants permettant d’établir la réalité et le calcul des rentes qui auraient été versées par la CPAM.
Le 16 mars 2022, la SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
a fait droit à la demande au titre des gains professionnels actuels à hauteur de 5 929,65 euros,
l’a condamnée à payer 25 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
l’a condamnée aux dépens et au versement d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2022 à personne habilitée, la SA Allianz IARD a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022 à personne habilitée, Mme [R] a appelé la CPAM de Moselle en intervention forcée.
Par ordonnance du 06 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Sur l’appel de la SA Allianz IARD :
infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saverne le 21 janvier 2022 concernant l’évaluation des postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent,
dire et juger que la créance de la CPAM doit être déduite de l’évaluation de ces deux postes,
dire et juger qu’après déduction de la créance de la CPAM, il ne reste aucun solde au profit de Mme [R] pour les deux postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent,
condamner Mme [R] à restituer à la SA Allianz IARD les sommes de 5 929,65 euros + 25 200 euros = 31 129,65 euros.
Sur l’appel incident de Mme [R] :
le déclarer mal fondé,
débouter Mme [R] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
condamner Mme [R] à verser à la SA Allianz IARD un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La SA Allianz IARD soutient que :
les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [R], dans le cadre de la garantie conducteur, prévoient que l’indemnisation est faite suivant les règles de droit commun s’appliquant à toute victime d’accident de la route. Elle intervient toujours déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux et tiers payeurs désignés à l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, y compris en cas d’accident de travail ou de trajet,
la CPAM a versé directement certaines prestations à Mme [R], sans que le premier juge ne les prenne en considération à défaut d’élément probant permettant d’attester d’un recours subrogatoire ou d’élément probant permettant d’en établir la réalité et le calcul,
il n’existe pas de recours subrogatoire en l’absence de tiers responsable de l’accident,
les prestations de la CPAM, dont la réalité du versement est justifiée, doivent être déduites conformément au contrat, alors que l’indemnisation du conducteur assuré repose sur le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime,
en raison de la carence de Mme [R] dans la mise en cause de la CPAM, elle a été tenue de procéder à son assignation devant la cour d’appel, laquelle a produit son décompte le 14 décembre 2022,
sans contester l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 5 929,65 euros, les prestations versées par la CPAM, et à ce titre uniquement les indemnités journalières doivent être déduites, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde au titre de ce poste de préjudice,
la rente accident du travail s’impute sur le déficit fonctionnel permanent en l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle de sorte qu’il ne subsiste aucun solde au titre de ce poste de préjudice.
Elle ajoute qu’elle a exécuté le jugement de sorte que Mme [R] a perçu à tort une somme de 31 129,65 euros, dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement. L’intimée n’est pas fondée à lui opposer l’exercice d’un recours subrogatoire dont elle ne dispose pas en l’absence de tiers responsable de cet accident de la circulation. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer des versements forfaitaires, dans la mesure où les montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent et des pertes de gains professionnels actuels présentent un caractère indemnitaire, qui résulte de la prise en considération de la situation concrète de la victime. La nature indemnitaire ou forfaitaire de l’indemnisation est en outre indifférente dès lors que sa demande porte uniquement sur les conséquences de l’infirmation du jugement, dont elle justifie de l’exécution.
Subsidiairement, la SA Allianz IARD relève que Mme [R] ne précise pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 31 129,65 euros, alors qu’elle a exécuté le jugement, sans manquement à une obligation ni faute.
Sur l’appel incident de Mme [R], elle sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de:
Sur l’appel principal :
le déclarer mal fondé,
débouter SA Allianz IARD de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions,
à titre subsidiaire, la condamner au paiement d’une somme de 848,25 euros au titre de la perte de gains professionnels.
Sur l’appel incident :
infirmer la décision entreprise s’agissant des indemnités allouées au titre du préjudice esthétique permanent et d’agrément et statuant à nouveau :
condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande nouvelle :
condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une somme de 31 129,65 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation des montants dont Mme [R] pourrait être redevable à son encontre,
condamner la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] soutient que :
* s’agissant de la perte de gains professionnels :
le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités journalières perçues dans la mesure où il n’était justifié d’aucun élément probant permettant d’attester avec précision d’un éventuel recours subrogatoire, ce qui est toujours le cas,
la SA Allianz IARD ne justifie pas de son calcul selon lequel la perte de gains professionnels s’élèverait à 5 929,65 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières qui ne figurent pas sur l’avis d’imposition, de telle sorte qu’il resterait dû à ce titre une somme de 848,25 euros,
la rente accident du travail n’a été allouée qu’à compter du 1er juin 2015, soit après sa consolidation alors que la perte de gains professionnels sollicitée concerne uniquement la période avant la consolidation, soit du 5 juin 2014 au 31 mai 2015. La rente accident du travail n’a vocation qu’à indemniser la perte de gains future et non pas la perte de gains actuelle, de sorte qu’on ne saurait déduire la rente accident du travail de ce poste de préjudice.
dans le cadre de la procédure de première instance, la SA Allianz IARD n’a, dans un premier temps, pas déduit la rente accident du travail dans la mesure où elle proposait une indemnisation à hauteur de 848,25 euros après déduction des indemnités journalières. Ce n’est que par la suite qu’elle a entendu déduire la rente accident du travail pour ne plus être redevable d’aucun montant à ce titre.
* s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
la SA Allianz IARD a accepté le chiffrage du déficit fonctionnel permanent par l’expert à hauteur de 18% et tente désormais d’échapper au versement de cette somme en invoquant la déduction de la rente accident du travail capitalisée en viager à partir du 1er juin 2015,
l’appelante ne prouve pas que la rente annuelle servie par la CPAM au titre de l’accident du travail permet de compenser la perte de revenus subie.
Mme [R] ajoute que l’appelante ne précise pas le fondement de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 31 129,65 euros. La SA Allianz IARD dispose uniquement d’une action subrogatoire à l’encontre des tiers, mais pas d’une action directe contre son assurée et ne peut se prévaloir d’un enrichissement sans cause à son encontre. Il résulte de la jurisprudence qu’en application de l’article L 131-1 du code des assurances, les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire, de sorte qu’elle ne peut présenter une demande en remboursement à l’encontre de son assurée. Si les indemnités présentaient un caractère indemnitaire, la SA Allianz IARD ne saurait en solliciter le remboursement dans le cadre d’une action directe aux termes des dispositions combinées des articles L 131-2 et L 211-25 du code des assurances. Enfin, la SA Allianz IARD ne justifie pas des versements dont elle se prévaut.
S’il était fait droit à la demande en remboursement de la SA Allianz IARD, Mme [R] prétend qu’elle serait fondée à invoquer un manquement de l’appelante à son obligation de conseil. Il appartenait en effet à l’assureur d’attirer son attention sur les conséquences des dispositions contractuelles et de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier des prestations versées sans risque d’avoir à les rembourser à terme. Elle n’a nullement été avertie en ce sens et la SA Allianz IARD a commis une faute lui causant un préjudice. Elle a en outre souscrit cette assurance dans la mesure où l’assureur lui a fait croire qu’elle obtiendrait les montant indiqués par les conditions générales sans qu’il y ait lieu à une quelconque déduction des montants versés, alors que si elle avait eu connaissance de la portée exacte des clauses, elle n’aurait pas contracté.
Mme [R] soutient que depuis trois ans, elle a été placée en invalidité et que ses seules ressources sont constituées d’une rente.
Sur l’appel incident, Mme [R] relève que le premier juge lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique, alors qu’elle sollicitait 2 000 euros à ce titre et que la SA Allianz IARD proposait de verser 1 300 euros. Il a ainsi été statué ultra petita.
Elle soutient qu’au titre du préjudice d’agrément, le premier juge a ramené sa demande à la somme de 2 000 euros, alors qu’elle ne peut plus pratiquer le VTT, le badminton et a toujours des problèmes de préhension fine. Elle est droitière et ne peut plus coudre alors qu’elle pratiquait régulièrement cette activité.
MOTIVATION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
Il résulte des conditions générales du contrat souscrit que l’indemnisation des dommages corporels ou du décès du conducteur est faite suivant les règles du droit commun s’appliquant à toute victime d’accident de la route. Elle intervient toujours déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs désignés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, y compris en cas d’accident de travail ou de trajet.
Le premier juge a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 929,65 euros, montant sur lequel les parties se sont accordées en première instance. Ce montant ne prenait toutefois pas en considération les indemnités journalières perçues par Mme [R].
Dans le cadre de la procédure d’appel, la CPAM a communiqué le relevé des prestations versées à Mme [R], daté du 23 septembre 2020, dont il résulte qu’elle a perçu une somme totale de 10 163,08 euros pour la période du 6 juin 2014 au 31 mai 2015.
Mme [R] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus excédant le montant des indemnités journalières perçues qui doivent par conséquent s’imputer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels. Dès lors, et après déduction des indemnités journalières, aucune somme ne reste due au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
En l’absence de tiers responsable, la question du recours subrogatoire est sans incidence sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [R] déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Sur la base de l’expertise évaluant à 18% l’incapacité permanente partielle, les parties se sont accordées en première instance pour fixer ce poste de préjudice à 25 200 euros, montant qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la procédure d’appel.
Or, selon la jurisprudence, la rente accident du travail versée par un organisme social à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et, dès lors, ne s’impute pas sur les postes de perte des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Ass.plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).
Dès lors, la SA Allianz IARD n’est pas fondée à solliciter la déduction de la rente accident du travail perçue par Mme [R] du montant alloué au titre de son préjudice fonctionnel permanent et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 25 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il résulte des éléments de la procédure qu’en première instance, Mme [R] sollicitait au titre de son préjudice esthétique permanent une somme de 2 000 euros et que la SA Allianz IARD proposait de verser 1 300 euros. Ainsi, en fixant ce poste de préjudice à 1 000 euros, le premier juge a statué infra petita.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 et relève que Mme [R] présente, sur le pouce, une cicatrice dorso-latérale de 5 centimètres, souple, peu visible.
En considération de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé, s’agissant de l’indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice esthétique permanent, qui sera fixée à un montant de 1 300 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert l’a qualifié de léger en considérant l’impossibilité de reprise de la pratique du VTT et du badminton. Mme [R] invoque désormais l’impossibilité de reprendre l’activité de couture préalablement pratiquée, sans toutefois produire de justificatif sur ce point.
Au regard de l’impossibilité pour Mme [R] de reprendre les activités sportives pratiquées antérieurement à l’accident, il y a lieu de fixer le préjudice d’agrément subi à 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et le préjudice d’agrément subi par Mme [R] réparé par à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur la demande en remboursement de la somme de 31 129,65 euros
La SA Allianz IARD sollicite ainsi le remboursement de sommes versées à Mme [R] en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2022.
Or, il n’y a pas lieu de condamner Mme [R] à restituer les montants versés en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est justifié d’aucun manquement de la SA Allianz IARD à son devoir de conseil, étant observé que les conditions générales du contrat souscrit précisent que l’indemnisation des dommages intervient toujours déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs désignés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, y compris en cas d’accident de travail ou de trajet. Mme [R] ne peut ainsi prétendre ne pas avoir été informée que les prestations versées par la CPAM viendraient en déduction de l’indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, Mme [R] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Allianz IARD est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
A hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 21 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] les sommes de :
5 929,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
CONFIRME le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] les sommes de :
1 300 euros (mille trois cents euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés par les parties à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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