Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 21 mars 2022, N° 20/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ La Société [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03679 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S27Q
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00567
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2019, Mme [Z] [E], salariée de la société [4] (la société) en tant qu’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'aspect d’enthésopathie inflammatoire des tendons supra et infra-épineux'.
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2019, fait état d’une 'tendinopathie épaule droite hyperalgique dès la reprise du travail – mouvements répétés’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a diligenté une instruction, au cours de laquelle la date de première constatation de la maladie a été fixée au 9 mai 2019.
Par décision du 8 juillet 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Bretagne, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 septembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 décembre 2020.
Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2019 de Mme [E], sa salariée ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 30 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 novembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] ;
— de condamner la société aux dépens.
Suivant une note en délibéré du 8 janvier 2025 autorisée par la cour, la société sollicite :
— la confirmation du jugement,
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 8 juillet 2020 de la maladie déclarée par Mme [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire
La caisse fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur par courrier du 30 mars 2020 de la saisine du CRRMP, de sa possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 30 avril 2020, de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 11 mai 2020 avant la décision à intervenir au plus tard le 29 juillet 2020.
Elle en déduit que la société a bien disposé d’un délai de plus de dix jours pour adresser ses observations au comité, de sorte qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait pas duré les 30 jours francs prévus.
Elle soutient encore que la phase d’enrichissement du dossier débute à la date de saisine du CRRMP et qu’elle ne peut, pour pouvoir indiquer les dates d’échéances aux parties qui doivent être informées dans le délai de 120 jours, tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties.
Elle ajoute qu’il est nécessaire que le point de départ du délai de 40 jours soit identique pour les parties en vertu du principe du contradictoire, lequel suppose que les parties aient accès à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi par de nouvelles pièces en même temps.
La société expose qu’elle a réceptionné le courrier l’informant de la transmission du dossier de Mme [E] au CRRMP le 10 avril 2020, de sorte que la caisse n’a pas respecté l’obligation de lui accorder un délai minimum de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier destiné au CRRMP et faire connaître ses observations puisque le point de départ du délai susvisé commence à compter du lendemain de la réception effective de la notification au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la circulaire CIR-28/2019 de la CNAM présentant la réforme issue du décret du 23 avril 2019.
Elle soutient que la violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à son égard.
L’article R. 461-10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
En l’espèce, la caisse ne se prévalant que d’une lettre adressée en recommandé, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
La caisse a notifié à la société, par lettre recommandée datée du 30 mars 2020 dont elle ne conteste pas qu’elle a été reçue le 10 avril 2020, qu’elle saisissait un CRRMP en raison de l’absence de respect des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles.
Dans ce courrier, la caisse a indiqué que la société avait jusqu’au 30 avril 2020 pour prendre connaissance et compléter le dossier et, jusqu’au 11 mai 2020, pour faire des observations.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, le délai de 30 jours ne court pas à compter du jour de la saisine du CRRMP, ce décompte ne prenant pas en considération le caractère franc du délai, mais démarre à compter du lendemain du jour de la réception, par la société, du courrier qui l’informe de la saisine du CRRMP.
Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de ce point de départ du délai qui peut être différent pour chaque partie dès lors que chacune dispose du même délai décompté de la même façon, étant rappelé que le délai de 40 jours francs est enserré dans un délai plus large de 120 jours francs impartis pour la caisse qui peut ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au CRRMP, tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux.
Il était imparti à l’employeur un délai expirant le 30 avril pour consulter et compléter le dossier, soit 19 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10, la caisse n’ayant pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
En outre, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. De surcroît, l’interprétation de la caisse est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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