Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2024, N° 23/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00191
APPELANTE
S.A. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne du Directeur Général y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Monsieur [M] [V]
Chez M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Madame [Q] [L] épouse [V]
Chez M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
[1]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6], laquelle a déclaré recevable leur demande le 17 juillet 2023.
Par décision du 18 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 04 octobre 2023, la société anonyme d’HLM Interprofessionnelles de la Région Parisienne, ci-après dénommée la société d’HLM [4], a contesté la mesure imposée motif pris qu’elle n’avait pas eu connaissance des pièces sur lesquelles s’était appuyée la commission de surendettement, qu’il s’agissait d’un premier dépôt, que les indemnités d’occupation dues étaient irrégulièrement payées, qu’une expulsion avait eu lieu le 10 juillet 2023 et que le couple avait des enfants majeurs en âge de participer au paiement des charges.
Par jugement réputé contradictoire du 02 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de la société d’HLM [4] référencée 015399/75 à la somme de 17 983,39 euros et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [V].
Le juge a fixé la créance de la société d’HLM [4] en excluant les « frais d’acte » et sommes dues au titre de « déménagement 11/23 », d’un montant de 258 euros et de 2 477,76 euros, non justifiés. Il a arrêté le passif des débiteurs à la somme totale de 19 735,23 euros.
Il a relevé que les époux [V] avaient quatre enfants, dont un seul retenu à leur charge (un enfant majeur ne vivant plus avec ses parents, un enfant en détention et un enfant né en 2004 dont il n’est pas justifié de la poursuite d’une formation) et percevaient des ressources mensuelles de 2 157 euros composées de la pension de retraite de M. [V] pour 819 euros outre 215 euros de retraite complémentaire, du salaire de Mme [V] pour 911 euros, de prestations familiales pour 212 euros. Il a fixé les charges à la somme mensuelle de 2 320 euros au regard des forfaits en vigueur pour une famille de 3 personnes avec un loyer de 900 euros de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement (- 163 euros).
Il a donc constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, dès lors que leur situation socio-professionnelle n’était pas susceptible d’évolution favorable.
La décision a été notifiée à la société d’HLM [4] le 22 avril 2024.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 07 mai 2024, la société d’HLM [4] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf les époux [V], débiteurs, qui avisés n’ont pas retiré leurs convocations.
La société d’HLM [4] représentée par un avocat et aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 17 983,39 euros, constaté que la situation des époux [V] était irrémédiablement compromise, prononcé au profit des débiteurs une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la somme de 20 508,14 euros selon décompte définitif en date du 28 novembre 2025,
— à titre principal,
— de relever la mauvaise foi des débiteurs,
— de prononcer leur déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire,
— en l’absence de comparution des époux [V], de renvoyer le dossier à la commission pour élaboration des mesures ou clôture,
— en présence des débiteurs, de constater que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d’établissement d’un plan de surendettement conventionnel sans effacement de la dette, ou, à défaut de capacité de remboursement, pour la mise en place d’un moratoire.
Elle soutient qu’en l’absence de comparution des débiteurs, la cour ne pourra que renvoyer le dossier à la commission, soit pour l’élaboration de mesures, soit pour clôture de la procédure, dans la mesure où il ne sera pas possible d’évaluer si les débiteurs se trouvent toujours en situation de surendettement.
Elle demande à ce que sa créance soit prise en compte en loyers, indemnités d’occupation, charges, régularisation de charges, frais de procédure et dépôt de garantie déduits, en expliquant que le premier juge n’a pas pris en compte les frais d’expulsion.
Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs, en relevant que plusieurs éléments retenus dans l’évaluation de leurs ressources et charges n’ont pas été vérifiés. Elle souligne en particulier l’absence totale d’information concernant l’origine de la diminution des ressources de Mme [V], ainsi que sur les raisons ayant conduit M. [V] à solliciter sa retraite à l’âge de 58 ans. Elle relève également que le forfait chauffage retenu excède leur consommation réelle. Elle souligne enfin que leur dernier enfant à charge cessera prochainement de l’être, ce qui entraînera une augmentation de leur capacité de remboursement.
Les époux [V] et les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la notification du jugement.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
A hauteur d’appel comme devant le premier juge, la société d’HLM [4] demande de voir fixer sa créance à la somme de 20 719,15 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025 tenant compte de la procédure ayant abouti à l’expulsion le 10 juillet 2023.
Le décompte prend d’ores et déjà en compte les frais d’expulsion puisqu’il est mentionné des frais d’acte de 557,83 euros portés au décompte le 31 décembre 2023 dont il est justifié par la production de la facture du commissaire de justice instrumentaire du 19 juillet 2023. Les différentes régularisations de charges sont également justifiées. En revanche, pas plus en appel que devant le premier juge ne sont justifiées l’imputation au mois de novembre 2023 des sommes de 258 euros pour « frais d’acte » et de 2 477,76 euros pour « déménagement 11/23 ».
La demande d’actualisation de la créance n’est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 17 983,39 euros au moment de la sortie des lieux.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de M. et Mme [V]
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les faits reprochés aux époux [V] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article 761-1 précité.
Dans ces conditions, leur comportement ne les expose pas à la déchéance mais à son irrecevabilité au titre de l’article L. 711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
L’appelante soutient en substance que les époux [V] n’ont pas justifié pleinement de leur situation personnelle en particulier de la baisse de revenus de madame au jour de l’audience puisqu’elle a déclaré 911 euros de salaire alors qu’elle déclarait 1 400 euros lors du dépôt du dossier de surendettement, du fait que monsieur ait pris sa retraite à 58 ans alors qu’il pouvait encore travailler, quant à la situation de leurs enfants. Elle ajoute que le premier juge n’a pas vérifié ou pris en compte la situation du couple et en particulier il a retenu un forfait chauffage de 196 euros sans vérifier la dépense réelle. Elle s’interroge sur le fait que le nouveau loyer est de 900 euros et qu’aucune aide au logement ne soit perçue.
La cour constate que la mauvaise foi des époux [V] n’a pas été soulevée en première instance et que l’appelante procède par affirmation ou interrogation sans étayer les griefs invoqués. Selon les pièces figurant au dossier de plaidoirie de l’appelante, les revenus du couple ont été corroborés par leur avis d’imposition sur les revenus de 2022, par un bulletin de salaire de Mme [V] pour le mois d’octobre 2023 et par des relevés de compte attestant du versement des pensions de retraite de M. [V], sans qu’aucun élément ne vienne accréditer une quelconque dissimulation de ressources, le premier juge ayant également en sa possession une attestation de la Caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de M. [V] à l’audience non contredites en appel qu’il a déclaré être âgé de 68 ans et non de 58 ans comme l’affirme la société [4]. S’agissant de leurs quatre enfants, en l’absence de pièce justificative, le premier juge n’en a donc retenu qu’un seul à leur charge, celui encore mineur puisque le couple avait indiqué que l’aîné ne vivait plus avec eux, que celui né en 2001 était en prison et que celui né en 2004 effectuait une formation sans en justifier. Enfin, le montant du loyer de 900 euros hors provisions sur charges a été justifié et l’appelante produite d’ailleurs à son dossier de plaidoirie une quittance de loyer du mois de novembre 2023.
L’appréciation souveraine opérée par le premier juge ne peut être reprochée aux époux [V] dont la bonne foi demeure présumée.
Le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Selon l’article L.723-3 du même code, la durée totale des mesures ne peut excéder 7 années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permette au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Le passif s’élève à la somme de 19 735,23 euros comprenant la créance de l’appelante, une créance de [2] de 166,69 euros et une créance de la société [1] de 1 585,15 euros.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été établie par le premier juge en considération des pièces produites attestant de la situation personnelle et financière des débiteurs qui avaient comparu à l’audience et du fait qu’ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise.
Aucun élément ne permet de dire que l’appréciation portée par le premier juge doive être remise en question, puisque la non comparution de M. et Mme [V] ne permet pas d’actualiser cette situation et que la société d’HLM [4] ne produit aucune pièce contraire et actuelle relative à la situation du couple.
Il convient donc de débouter la société d’HLM [4] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de l’intégralité de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Banque ·
- Frais irrépétibles ·
- Cession de créance ·
- Intérêt légal ·
- Responsabilité limitée ·
- Loi du pays ·
- Prescription
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Kenya ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Nationalité française ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droits d'auteur ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Danseur ·
- Ballet ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Video
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Représentation ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Sursis ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Intervention forcee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Droite ·
- Registre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.