Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQH6
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [F] [C]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Sarah BABAHACENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [Z] [H] VEUVE [U] es qualité d’héritière de Monsieur [X] [U] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 7]
[Localité 16]
et
Mme [L] [U] ÉPOUSE [T], ès qualités d’héritière de [X] [U] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 12]
[Localité 10]
et
M. [E] [U], ès qualités d’héritier de [X] [U] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
M. [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non représentée
Me [J] [G]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Mme [A] [U], mère de M. [C], est elle-même décédée le [Date décès 3] 2015.
Me [G] a établi le 19 février 2016 un acte de notoriété duquel il résultait que M. [N] [C] laissait pour lui succéder son père M. [S] [C] et ses oncles Messieurs [X] et [P] [U] comme héritiers de leur s’ur Mme [A] [U], mère de M. [C].
M. [S] [C] est décédé le [Date décès 6] 2020.
M. [F] [C] est le fils de M. [S] [C] né d’un premier mariage et le demi-frère de M. [N] [C] ainsi que Mme [Y] [C] qui est aussi demi-s’ur du défunt.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2021, M. [F] [C] a donné assignation à MM. [X] et [P] [U] concernant l’indivision successorale.
Selon acte du 9 novembre 2021, M. [F] [C] a fait délivrer assignation à Mme [Y] [C] demandant que la procédure lui soit déclarée opposable.
Selon avis de jonction du 18 avril 2002, les deux procédures ont été jointes, le n°21/04830 a été joint au dossier n°RG 21/741, sous ce dernier numéro.
Selon acte de commissaire de jutsice du 10 juin 2022, Mme [Z] [H] veuve [U], Mme [L] [U] épouse [T], M. [E] [U], ont fait assigner Me [G], notaire, pour qu’il les garantisse de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de sa responsabilité professionnelle.
L’instance de cette assignation a été jointe sous le n°RG 21/741.
M. [X] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021 si bien que Mme [Z] [H] veuve [U], sa conjointe survivante et Mme [L] [U] épouse [T] et M. [E] [U], ses enfants, sont intervenus à l’instance en leur qualité d’héritiers.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par M. [F] [C],
— constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [F] [C] et de Mme [Y] [C],
— condamné M. [F] [C] à payer à M. [P] [U] la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] [C] à payer à Mme [Z] [K] veuve [U] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] [C] à payer à Mme [L] [U] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] [C] à payer à M. [E] [U] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] [C] à payer à M. [P] [U] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] à payer à Mme [Z] [H] veuve [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] à payer à Mme [L] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] à payer à M. [E] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] à payer à Me [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Y] [C],
— condamné M. [F] [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Les intimés, Mme [H] veuve [U], Mme [L] [U] épouse [T], M. [E] [U] et M. [P] [U], ont saisi le 26 février 2025, le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par conclusions du 6 juin 2025, les demandeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’incident,
— condamner M. [C] à verser aux requérants la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens.
L’intimé, Me [G], défendeur à l’incident, dans ses conclusions du 18 juin 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Me [G] de son désistement d’incident,
— condamner M. [C] à payer à Me [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens de l’incident.
L’appelant, défendeur à l’incident, dans ses conclusions 6 juin 2025, demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter les intimés de toute demande de nullité à l’encontre de la déclaration d’appel N°25/00135,
— débouter les intimés de leur demande de radiation pour défaut d’exécution,
— donner acte à Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Monsieur [E] [U] et M. [P] [U] de leur désistement d’incident,
— débouter Mme [Z] [U], Madame [L] [U], Monsieur [E] [U] et M. [P] [U] de leur demande tendant à voir condamner M. [C] à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Me [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] à 1 500 € d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [C] et Me [G] à payer à M. [C] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens d’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Au vu des dernières conclusions des parties, il convient de prononcer le désistement de l’incident.'
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés au stade de l’incident.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que M. [F] [C] se désiste de l’incident formé le 26 février 2025 ;
'
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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