Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 25/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 53
Rôle N° RG 25/06024 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QE
[G] [P]
C/
[D] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
au :
Tribunal judiciaire de Nice
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02208.
APPELANT
Monsieur [G] [P], avocat au barreau de Nice
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant un manque de diligences à M. [G] [P], avocat, dans le cadre de la gestion d’un litige avec la caisse régionale de sécurité sociale des mines, pour lequel il indique l’avoir consulté en 2015, notamment par son inaction et un défaut de transmission à son nouveau conseil des pièces confiées, M. [D] [O] a, par assignation délivrée le 17 mai 2022, fait citer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de ce professionnel et le voir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [G] [P] demande au juge de la mise en état le renvoi du dossier devant l’un des tribunaux du ressort des cours d’appel de Nîmes ou de Grenoble, en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action de M. [D] [O] pour prescription à retenir par la présente juridiction ou par la juridiction de renvoi, et, à défaut, la condamnation de M. [D] [O] à produire, sous astreinte de 100 par jour de retard, diverses pièces nécessaires à la résolution du litige.
Par conclusions en réponse sur incident du 18 novembre 2024, M. [D] [O] a demandé le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Marseille, la consécration de la recevabilité de son action et le rejet des demandes adverses.
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné la délocalisation de la procédure et donc son renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse,
dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans le délai,
rappelé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente,
réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 47 et 82 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de dépaysement formée par M. [P] dès lors qu’il était établi par celui-ci sa qualité d’avocat au barreau de Nice, au profit du tribunal judiciaire de Grasse, et s’est en conséquence déclaré dessaisi des demandes subséquentes aux fins de prescription de l’action et de communication de pièces.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [G] [P] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’elle a ordonné le renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse, juridiction appartenant au ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon requête reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [P] sollicite l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [D] [O].
Autorisé à cette fin, M. [G] [P] a assigné M. [D] [O] à jour fixe devant la cour d’appel par acte délivré à personne le 27 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions ainsi notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [P] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
' ordonne le renvoi du dossier devant l’un des tribunaux du ressort des cours d’appel de Nîmes ou de Grenoble (Alès, Avignon, Carpentras, Mende, Nîmes et Privas, ou Vienne, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Gap) et sa transmission à la juridiction désignée,
' condamne reconventionnellement M. [D] [O] à lui payer la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
' condamne reconventionnellement M. [D] [O] aux entiers dépens, avec distraction.
M. [G] [P] entend qu’il soit fait une application conforme des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il invoque cette exception d’incompétence de la juridiction niçoise, étant avocat inscrit au barreau de Nice, et la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ayant élargi le champ de postulation des avocats à l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort d’une même cour d’appel. Il sollicite le dépaysement de l’affaire, ainsi qu’admis par le juge de la mise en état, mais son renvoi devant une juridiction de première instance située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et non seulement du tribunal judiciaire de Nice, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au vu de l’impartialité requise de la juridiction amenée à trancher le litige.
M. [D] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 5 alinéa 2 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, procédant à une modification des règles de la postulation pour les avocats en première instance dispose que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour.
En l’occurrence, M. [G] [P] est avocat au barreau de Nice, de sorte qu’en application des dispositions sus-visées, le tribunal judiciaire de Nice est par principe compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée le 17 mai 2022 par M. [D] [O] à son encontre ; ce point est d’ailleurs admis par les parties.
Toutefois, dès ses conclusions d’incident du 29 septembre 2023, donc sans aucun caractère tardif, M. [G] [P] a entendu faire usage des dispositions de l’article 47 précité, eu égard à sa qualité d’avocat au barreau de Nice, qui plus est dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle. M. [D] [O] ne s’y est pas opposé sur le principe et celui-ci a été admis par le juge de la mise en état.
Cependant, au vu des règles en vigueur depuis 2015, la juridiction située dans un ressort limitrophe pour un avocat s’entend d’une juridiction relevant d’une cour d’appel située dans un ressort limitrophe de la cour d’appel au sein de laquelle se situe le tribunal au barreau duquel cet avocat est inscrit. Aucune distinction n’a lieu d’être à ce sujet entre la première instance et l’appel.
Dans ces conditions, en aucun cas, le tribunal judiciaire de Grasse ne peut être regardé comme compétent pour apprécier le présent litige et l’infirmation de la décision entreprise l’ayant désigné comme tel décidée.
L’usage de l’article 47 du code de procédure civile est en soi justifié et il y a lieu de dépayser le présent dossier compte tenu des liens de M. [G] [P] avec la juridiction niçoise. Ce dernier est susceptible de postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires de cette cour, elle-même en outre, potentiellement appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
Dès lors, afin d’éviter que le procès ne soit soumis à un tribunal dans lequel l’une des parties exerce des fonctions d’auxiliaire de justice et afin de garantir l’impartialité requise, il sera fait droit à la demande de M. [G] [P], le tribunal judiciaire de Grenoble étant une juridiction limitrophe de celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, et devant être désigné.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée sur le sort des dépens, réservés à ce stade.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a ordonné la délocalisation de la procédure et donc son renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Désigne, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Grenoble pour connaître de ce litige,
Dit que le dossier de la procédure serait transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ainsi désignée,
Déboute M. [G] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident en appel.
La Greffière La Présidente
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