Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 mai 2024, N° 11-23-273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFPA
Minute n° 25/00251
[E], [J]
C/
[40], [14], Société [46], [15], [50], [22], [45], [29] [Localité 43], S.A. [31], S.A.S. [13], Société [30] CHEZ [23], Etablissement [19], Société [25]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-273
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [B] [E]
[Adresse 8]
Non comparante et représentée par Mme [G] [E], en vertu d’un pouvoir
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
Non comparant et représenté par Mme [G] [E], en vertu d’un pouvoir
INTIMÉES :
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 11]
Non comparant et non représenté
[14]
Chez [34]
[Adresse 12]
Non comparant et non représenté
SIMAX
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
[15]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
[49] [Localité 32]
[Adresse 41]
Non comparante et non représentée
[21] CES SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
Non comparante et non représentée
SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
[47] [Localité 43]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
S.A. [31]
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
FLOA CHEZ [23]
[Adresse 28]
Non comparant et non représenté
[19]
Chez [Localité 38] Contentieux – [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante et non représentée
[25]
[Adresse 7]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, M. [P] [J] et Mme [B] [E] ont saisi la [26] d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 17 janvier 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 13 avril 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois sans intérêts permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [J] et Mme [E] à l’encontre des mesures imposées par la [26] dans sa décision du 13 avril 2023
— fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure:
. Action Logement Service : 521,13 euros
. SIP [Localité 43] IR : 193 euros
. SGC [Localité 42] [39] : 351,42 euros
. Simax : 202,59 euros
. Collège [36] : 120,64 euros
. Trèsorerie Mohrange accueil périscolaire 237,40 euros
. [14] : 1.802,10 euros
. [14] : 3.797,69 euros
. [18] : 3.322,58 euros
. [18] : 3.350,92 euros
. [18] : 7.928,87 euros
. [18] : 8.010,35 euros
. [18] : 4.333,78 euros
. [18] : 9.067,92 euros
. [24] : 4.194,50 euros
. [24] : 2.028,31 euros
. [24] : 1.155,17 euros
. Floa : 6.621,73 euros
. [31] : 225,44 euros
. [40] : 113,45 euros
. Société [15] : 86,81 euros
Total : 57.665,80 euros
— arrêté les meures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] et Mme [E] selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
durée
montant
montant remboursé
reste dû
durée
montant
montant remboursé
Action Logement Service
521,13
3
173,71
521,13
00
81
00
00
SIP
193
3
64,33
193
00
81
00
00
SGC
351,42
3
117,14
351,42
00
81
00
00
Simax
202,59
3
67,53
202,59
00
81
00
00
collège [35]
120,64
3
40,21
120,64
00
81
00
00
Trésorerie
[Adresse 37]
237,40
3
79,13
237,40
00
81
00
00
[14]
1.802,10
3
00
00
1.802,10
81
21,29
1.724,36
[14]
3.797,69
3
00
00
3.797,69
81
44,86
3.633,85
[17]
3.322,58
3
00
00
3.322,58
81
39,25
3.179,24
[17]
3.350,92
3
00
00
3.350,92
81
39,58
3.206,36
[17]
7.928,87
3
00
00
7.928,87
81
93,66
7.586,81
[17]
8.010,35
3
00
00
8.010,35
81
94,63
7.664,77
[17]
4.333,78
3
00
00
4.333,78
81
51,20
4.146,82
[17]
9.067,92
3
00
00
9.067,92
81
107,12
8.676,72
CMDP
4.194,50
3
00
00
4.194,50
81
49,55
4.013,54
CMDP
2.028,31
3
00
00
2028,31
81
23,96
1.940,81
[24]
1.155,17
3
00
00
1.155,17
81
13,65
1.105,33
Floa
6.621,73
3
00
00
6.621,73
81
78,22
6.336,06
[31]
225,44
3
00
00
225,44
81
2,66
215,71
Oney Banq
113,45
3
00
00
113,45
81
1,34
108,56
Soc [15]
86,81
3
00
00
86,81
81
1,03
83,06
Total
57.665,80
542,06
1.626,18
56.039,62
81
662
53.622
avec les précisions suivantes:
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. effacement du solde restant dû à l’issue du plan
. les mesure débuteront au plus tard le 1er du mois suivant la notification du jugement
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.733-17 du code de la consommation
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 31 mai 2024, M. [J] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 13 mai 2025, la cour a fait droit aux demandes de dispense de comparution du [44] [Localité 42] et de la [20] présentées par courriers des 3 mars 2025 et 17 avril 2025 précisant le montant actualisé des créances de ces organismes.
M. [J] et Mme [E], représentés en vertu d’un pouvoir spécial par Mme [G] [E], ont sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rééchelonné leurs dettes, le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en précisant que les créances du Centre des Finances Publiques et du [27] telles qu’elles ressortent de leurs courriers du 3 mars 2025 et 17 avril 2025 ne sont pas contestées.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La société [30] a écrit à la cour pour lui adresser le décompte actualisé de sa créance et préciser qu’elle s’en remettait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité des appelants au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que depuis l’examen du premier juge, la créance du [44] [Localité 42] a augmenté, le bordereau de situation faisant état au 3 mars 2025 d’un solde détaillé de 454,65 euros. Les décomptes fournis par la [20] font apparaître au contraire que le solde des différents crédits a diminué. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur le montant du passif afin d’actualiser le montant des créances de ces deux organismes qui n’est pas contesté. En revanche, la société [30] qui n’a pas comparu et n’a pas été représentée, n’a pas demandé à être dispensée de se présenter à l’audience comme le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5, alors que la procédure est orale. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’augmentation de sa créance telle qu’elle résulte de son décompte du 27 février 2025 et qui comporte notamment une somme de 469,32 euros du chef de '0 échéance en retard’ qui n’est ni expliquée, ni justifiée. L’état des dettes est fixé pour les besoins de la procédure de la manière suivante:
. Action Logement Service : 521,13 euros
. SIP [Localité 43] IR : 193 euros
. SGC [Localité 42] : 454,65 euros
. Simax : 202,59 euros
. Collège [36] : 120,64 euros
. Trèsorerie Mohrange accueil périscolaire 237,40 euros
. [14] : 1.802,10 euros
. [14] : 3.797,69 euros
. [18] : 3.322,58 euros
. [18] : 3.350,92 euros
. [18] : 7.928,87 euros
. [18] : 8.010,35 euros
. [18] : 4.333,78 euros
. [18] : 9.067,92 euros
. [24] : 3.801,42 euros
. [24] : 1.838,24 euros
. [24] : 1.046,89 euros
. Floa : 6.621,73 euros
. [31] : 225,44 euros
. [40] : 113,45 euros
. Société [15] : 86,81 euros
Total : 57.077,70 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la situation financière des appelants a évolué depuis le jugement déféré. M. [J] occupe un emploi d’opérateur cariste polyvalent au sein de la société [52] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et son salaire mensuel moyen s’élève à la somme de 1.678 euros (cumul imposable 2024). Mme [E] bénéficie également d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [48] et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1.663,08 euros. A ces salaires s’ajoutent les allocations familiales de 148,52 euros par mois et la prime d’activité mensuelle de 262,54 euros. Au total les ressources familiales s’élèvent à 3.752,14 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce , les charges comprenant l’entretien des appelants et de leurs deux enfants mineurs, s’élèvent à 2.882,74 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [16] relatif au budget vie courante pour l’année 2024. Elles se détaillent de la manière suivante:
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 1.282 euros
— loyer : 740 euros
— dépenses inhérentes à l’habitation : 243 euros
— frais de chauffage : 250 euros
— frais de demi-pension [N] [D] :54,40 euros
— frais de cantine [N] [X] (moyenne) : 60 euros
— mutuelle santé : 100,99 euros
— assurances véhicules : 152,35 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 869,40 euros. Il s’en déduit que la situation financière des appelants leur permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge (662 euros au maximum) étant observé que celles-ci sont d’un montant nettement inférieur à la quotité saisissable alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. La situation financière des appelants ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code, la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel étant rejetée. Le jugement est infirmé sur les modalités du rééchelonnement pour tenir compte de l’évolution de l’état du passif, les conditions figurant au dispositif, et àl’issue du plan, il sera procédé à l’effacement du solde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [P] [J] et Mme [B] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 13 avril 2023 par la [26] ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
. Action Logement Service : 521,13 euros
. SIP [Localité 43] IR : 193 euros
. SGC [Localité 42] : 454,65 euros
. Simax : 202,59 euros
. Collège [36] : 120,64 euros
. Trèsorerie Mohrange accueil périscolaire 237,40 euros
. [14] : 1.802,10 euros
. [14] : 3.797,69 euros
. [18] : 3.322,58 euros
. [18] : 3.350,92 euros
. [18] : 7.928,87 euros
. [18] : 8.010,35 euros
. [18] : 4.333,78 euros
. [18] : 9.067,92 euros
. CMDP : 3.801,42 euros
. [24] : 1.838,24 euros
. [24] : 1.046,89 euros
. Floa : 6.621,73 euros
. [31] : 225,44 euros
. [40] : 113,45 euros
. Société [15] : 86,81 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [P] [J] et Mme [B] [E] à la somme de 2.882,74 par mois ;
DIT qu’à compter de la notification du présent arrêt il sera procédé au report et à l’apurement des créances ainsi retenues pour une période de 84 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
3ème palier
créancier
reste dû
mois
€
reste dû
mois
€
reste dû
mois
€
solde
Action Logement Service
521,13
3
173,71
00
00
00
00
00
00
00
SIP
193
3
64,33
00
00
00
00
00
00
00
SGC [Localité 42]
454,65
3
117,14
103,23
1
103,23
00
00
00
00
Simax
202,59
3
67,53
00
00
00
00
00
00
00
Collège [35]
120,64
3
40,21
00
00
00
00
00
00
00
[51]
237,40
3
79,13
00
00
00
00
00
00
00
[14]
1.802,10
3
00
1.802,10
1
00
1.802,10
80
21,78
59,70
[14]
3.797,69
3
00
3.797,69
1
00
3.797,69
80
45,90
125,69
[18]
3.322,58
3
00
3.322,58
1
00
3.322,58
80
40,15
110,58
[18]
3.350,92
3
00
3.350,92
1
00
3.350,92
80
40,50
110,92
[18]
7.928,87
3
00
7.928,87
1
00
7.928,87
80
95,83
262,47
[18]
8.010,35
3
00
8.010,35
1
00
8.010,35
80
96,81
265,55
[18]
4.333,78
3
00
4.333,78
1
00
4.333,78
80
52,38
143,38
[18]
9.067,92
3
00
9.067,92
1
147,15
8.920,77
80
107,5
467,92
CMDP
3.801,42
3
00
3.801,42
1
00
3.801,42
80
45,94
126,22
CMDP
1.838,24
3
00
1.838,24
1
00
1.838,24
80
22,21
61,44
CMDP
1.046,89
3
00
1.046,89
1
00
1.046,89
80
12,65
34,39
Floa
6.621,73
3
00
6.621,73
1
00
6.621,73
80
80,03
219,33
Frfinance
225,44
3
00
225,44
1
217,98
7,46
80
00
7,46
[40]
113,45
3
00
113,45
1
109,70
3,75
80
00
3,75
Société [15]
86,81
3
00
86,81
1
83,94
2,87
80
00
2,87
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu’à l’issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, le solde des créances sera effacé ;
DIT que M. [P] [J] et Mme [B] [E] sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [P] [J] et Mme [B] [E] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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