Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 24/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2XL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0215
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 21 août 2024
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [J]
née le 03 Juin 1995 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007912 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Monsieur [B] [J]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 14 janvier 2025
S.A. LE FOYER STÉPHANAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 11 juin 2021, la SA d'[Adresse 8] a consenti à M. [G] [J] et Mme [T] [O] épouse [J] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 11], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,43 euros, outre une provision sur charges de 85,46 euros.
Par ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a attribué la jouissance du logement à Mme [T] [O].
Le 28 juillet 2023, la bailleresse a fait adresser aux locataires un commandement de payer les loyers pour un montant de 249,29 euros et de produire leur attestation d’assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment déclaré M. [G] [J] coupable de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, ainsi que de violences sans incapacité sur mineurs de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Selon actes d’huissier en date des 12 et 17 janvier 2024, dénoncés au préfet de Seine-Maritime le 18 janvier 2024, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS a fait assigner M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance contre les risques locatifs,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs :
* au paiement de la somme de 1 176,59 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
* au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2024 (M. [G] [J] ne comparaissant pas et Mme [T] [J] née [O] étant représentée par son conseil), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 juin 2021 conclu entre la SA LE FOYER STEPHANAIS d’une part et M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] sont réunies au 28 septembre 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur;
— condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 2 725,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 249,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— autorisé Mme [T] [J] née [O] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement ;
— débouté l’ESH LE FOYER STEPHANAIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2024, Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [G] [J] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 14 janvier 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante n°1, communiquées le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [T] [O] épouse [J] demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 21 août 2024 en ce qu’il a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 juin 2021 conclu entre l’ESH LE FOYER STEPHANAIS d’une part et M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] sont réunies au 28 septembre 2023 ;
ordonné la libération des lieux ;
dit qu’à défaut pour M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur;
condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 2 725,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 249,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision entreprise concernant la suspension de la clause résolutoire, et y ajoutant': suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le report accordé ;
— dire qu’il serait équitable que chacune des parties conserve ses propres frais exposés pour la présente instance, étant précisé qu’elle bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale ;
— à toutes fins utiles et dès à présent': débouter M. [G] [J] et l’ESH LE FOYER STEPHANAIS de leurs demandes, griefs et prétentions.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident, communiquées le 6 février 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, la SA d'[Adresse 8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 août 2024 en ce qu’il a :
ordonné la résiliation du bail et l’expulsion de M. [J] et Mme [O], sans suspendre les effets de la clause résolutoire ;
condamné in solidum M. [J] et Mme [O] aux entiers dépens.
A titre d’appel incident :
— déclarer LE FOYER STEPHANAIS recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réformer le jugement du 21 août 2024 en ce qu’il a autorisé Mme [T] [J] née [O] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement et débouté l’ESH LE FOYER STEPHANAIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de ses demandes de délais de paiement ou de report du paiement des sommes dues ;
— condamner in solidum Mme [O] et M. [J] à verser au FOYER STEPHANAIS la somme de 6 846 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés en décembre 2024, à parfaire ;
— condamner in solidum Mme [O] et M. [J] à verser au FOYER STEPHANAIS une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 août 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] et M. [J] de toutes leurs demandes contraires ;
— condamner in solidum Mme [O] et M. [J] à verser au FOYER STEPHANAIS une somme de 998 euros HT, soit 1 197,60 euros TTC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [T] [O], appelante, ne développe aucun moyen, comme en première instance, pour contester le défaut de paiement de loyers, maintenu par la bailleresse à la suite du commandement de payer qui avait été délivré le 28 juillet 2023, de telle sorte qu’à la date du 28 septembre 2023, le premier juge a pu valablement faire le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu par les locataires et ordonné la libération des lieux.
A cet égard le jugement entrepris devra être confirmé, y compris à l’égard de M. [G] [J], dont le départ annoncé du logement ne l’a pas pour autant conduit à donner congé à la bailleresse.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
En cause d’appel, la SA d’HLM LE FOYER STEPHANAIS sollicite que le montant de la condamnation solidaire de M. [G] [J] et Mme [T] [O] à lui payer la somme de 2'725,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, soit porté à la somme de 6 846 euros arrêtée à décembre 2024.
Cette somme actualisée à décembre 2024 n’est pas contestée par Mme [T] [O], qui ne fait état d’aucun paiement.
Eu égard au décompte précis produit par la SA LE FOYER STEPHANAIS (sa pièce n° 12-1), arrêté au 31 décembre 2024, il convient d’infirmer le jugement entrepris pour permettre l’actualisation de sa créance à la somme de 6 846 euros à cette dernière date au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par les deux locataires en titre.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’appel interjeté par Mme [T] [O] est destiné à lui permettre de voir suspendus les effets de la clause résolutoire du bail, demande qu’elle avait effectivement faite devant le premier juge selon l’exposé des prétentions de la décision entreprise, en même temps qu’elle avait sollicité à titre principal un report de la dette de deux ans ou des délais de paiement, la décision l’autorisant à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux ans à compter du jugement, sans qu’il ne soit statué sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par son appel incident la SA d'[Adresse 8] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris ayant autorisé Mme [T] [O] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement et de la débouter de ses demandes de délais de paiement ou de report du paiement des sommes dues. La bailleresse fait valoir que Mme [T] n’a effectué aucun paiement depuis novembre 2023 et qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette locative, percevant uniquement le RSA.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a motivé sa décision de report à deux ans des sommes dues à compter de sa décision, soit jusqu’au 21 août 2026, en se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et en considération de la situation difficile de Mme [T] [O], à savoir des violences conjugales et sur leurs deux enfants de la part de M. [G] [J] qui a été condamné, d’un enfant à naître, ainsi que de difficultés matérielles ne permettant pas d’assurer le paiement du loyer courant.
En droit, l’article 1343-5 aliéna 1er du code civil prévoit que «'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'» Cette possibilité dans le cadre d’une dette locative doit conduire à examiner la perspective de remboursement pour le bailleur, ce d’autant que le maintien dans les lieux se poursuit et que par conséquent la dette est susceptible de croître. A cet égard l’article 24 de la loi n° 89-462 permet au juge d’accorder par dérogation des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
En l’espèce, Mme [T] [O], qui indique en cause d’appel être allocataire du RSA et avoir donné naissance à son quatrième enfant au mois d’août 2024, ne fournit pas d’éléments à la cour pour apprécier plus précisément sa situation économique quant à l’octroi de délais.
Ainsi, s’en tenant à l’absence de paiement du loyer courant, ni d’ailleurs du loyer résiduel selon ce que conclut la bailleresse, le dernier paiement évoqué et non contesté remontant à novembre 2023, Mme [T] [O] n’apparaît pas en mesure de pouvoir régler sa dette locative.
Dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant autorisé Mme [T] [O] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement, de la débouter de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée, ainsi que le débouté de la demande de la SA d’HLM LE FOYER STEPHANAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] et Mme [T] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA d'[Adresse 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [J] née [O] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 2'725,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 249,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et autorisé Mme [T] [J] née [O] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai de deux années à compter du présent jugement';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [J] et Mme [T] [O] à payer à la SA d'[Adresse 8] la somme de 6 846 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 249,29 euros et à compter du jugement du 21 août 2024 pour le surplus';
Déboute Mme [T] [O] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 11 juin 2021';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [T] [O] aux dépens d’appel';
Condamner in solidum M. [G] [J] et Mme [T] [O] à payer à la SA d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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