Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/07387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/540
Rôle N° RG 24/07387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNR
S.A.S. [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 07 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00122.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a régularisé le 16 avril 2018 une déclaration d’accident de travail concernant M.[G] [C].
Le 13 juin 2018, la [3] ([4]) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 13 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 14 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail;
rejeté la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
laissé les dépens à la charge de la société ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le 6 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Le 24 juillet 2025, la société a indiqué se désister de son appel.
Bien que régulièrement convoquée, la société n’a pas comparu à l’audience du 2 septembre 2025.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4] a déclaré accepter le désistement d’appel de la société.
MOTIFS
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, la société s’est désistée de son appel par courrier du 24 juillet 2025.
Le désistement d’appel de la société étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimée, il y a lieu de juger qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [6] interjeté le 6 juin 2024 contre le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d’appel de la société [6],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [6] aux dépens,
Le greffier, La présidente,
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