Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 21/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02060 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIU7
Minute n° 25/00144
[P]
C/
S.A. ING LUXEMBOURG
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/00849
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. ING LUXEMBOURG , représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, M. [C] [P] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer européenne du 18 mars 2019 le condamnant à payer à la SA ING Luxembourg la somme de 21 142,73 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l’an ainsi que la somme de 150,40 euros avec intérêts au taux de 12% l’an
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [P] en sa qualité de caution à verser à la SA ING Luxembourg la somme de 25.058,03 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,75% ;
condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
condamné M. [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SA ING Luxembourg ;
débouté M. [P] de sa demande tendant à condamner la SA ING Luxembourg à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 novembre 2024, M. [P] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en rappelant chacune de ses dispositions sauf celle relative à l’exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2025 signées par les avocats de chacune des parties et auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] ainsi que la SA ING Luxembourg demandent à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 9 juillet 2024,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
condamné M. [P] en sa qualité de caution à verser à la SA ING Luxembourg la somme de 25 058, 03 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,75%,
condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
condamné M. [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ING Luxembourg,
débouté M. [P] de sa demande tendant à condamner la SA ING Luxembourg à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
constater l’accord des parties pour le paiement par M. [P] à la SA ING Luxembourg d’une somme de 25 058,03 euros au plus tard pour le 28 février 2025;
donner acte à M. [P] et à la SA ING Luxembourg de l’exécution effective des termes de l’accord ainsi trouvé ;
juger que son accord et son exécution mettent fin à l’instance ;
juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’instance et d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1567, 1556 et 1565 du code de procédure civile que cette transaction peut être soumise par les parties à l’homologation du juge afin qu’il lui soit donné force exécutoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Dans les conclusions signées par les deux parties et valant transaction les parties ont conclu l’accord suivant :
« Vu le jugement rendu le 9 juillet 2024,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
condamné M. [P] en sa qualité de caution à verser à la SA ING Luxembourg la somme de 25 058, 03 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,75%,
condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
condamné M. [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ING Luxembourg,
débouté M. [P] de sa demande tendant à condamner la SA ING Luxembourg à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
constater l’accord des parties pour le paiement par M. [P] à la SA ING Luxembourg d’une somme de 25 058,03 euros au plus tard pour le 28 février 2025 ;
donner acte à M. [P] et à la SA ING Luxembourg de l’exécution effective des termes de l’accord ainsi trouvé ;
juger que son accord et son exécution mettent fin à l’instance ;
juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’instance et d’appel ».
Les termes de l’accord modifiant le dispositif du jugement, celui-ci sera infirmé dans toutes ses dispositions dont il était interjeté appel.
Il résulte de cette transaction que les parties ont consenti des concessions réciproques.
La cour homologue dès lors l’accord intervenu entre M. [P] et à la SA ING Luxembourg dans les termes visés ci-dessus et qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt. La cour constate ainsi l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie.
Conformément aux termes de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Homologue la transaction intervenue entre M. [C] [P] et la SA ING Luxembourg par conclusions datées du 17 mars 2025 et déposées le 18 mars 2025 selon les termes suivants :
constate l’accord des parties pour le paiement par M. [C] [P] à la SA ING Luxembourg d’une somme de 25.058,03 euros au plus tard pour le 28 février 2025;
donne acte à M. [C] [P] et à la SA ING Luxembourg de l’exécution effective des termes de l’accord ainsi trouvé ;
dit que cet accord et son exécution mettent fin à l’instance ;
Y ajoutant,
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée
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